POUVOIR JUDICIAIRE
A/2454/2007-DCTI ATA/383/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
dans la cause
DIRECTION DU LOGEMENT
contre
Madame V______ représentée par l'Asloca, mandataire
et
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 5 JUIN 2007
EN FAIT
Par décision du 12 septembre 2006, confirmée sur réclamation le 28 mars 2007, la direction du logement (ci-après : DL) a refusé à Madame V______ le bénéfice d'une allocation de logement, au motif que son bail avait été récemment résilié.
Mme V______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision susmentionnée par acte du 2 mai 2007. Le congé qui lui avait été notifié avait été retiré et le bail remis en vigueur à compter du 1er mai 2007.
Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal administratif a imparti un délai à la DL pour produire sa réponse au recours.
Par courrier du 30 mai 2007, la DL a informé le Tribunal administratif qu'une nouvelle décision sur réclamation du 18 mai 2007 avait été rendue, qui annulait et remplaçait celle querellée du 28 mars 2007. Le recours devant être retiré, la DL renonçait à faire parvenir les observations y relatives.
Le 1er juin 2007, la recourante a informé le Tribunal administratif qu'au vu de la décision du 18 mai 2007, elle retirait son recours, avec suite de frais et dépens.
Par décision du 5 juin 2007, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir un émolument et alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 400.- à charge de la DL.
Le 22 juin 2007, la DL a formé une réclamation sur indemnité.
Elle s'étonnait de ne pas avoir été invitée à se prononcer sur la question de l'indemnité. Il serait parfaitement erroné d'estimer que le recours n'avait pas été inutile, dans la mesure où la décision querellée avait été annulée et que, pour faire reconnaître ses droits, la recourante aurait exposé des frais.
Elle avait reconsidéré sa décision initiale suite à un élément nouveau intervenu postérieurement à la décision sur réclamation.
Elle conclut à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 et à la suppression de toute indemnité mise à sa charge.
Par la révocation de la décision du 12 septembre 2006, elle avait obtenu la presque totalité de ses conclusions. Elle devait être considérée comme ayant obtenu gain de cause et la DL comme ayant succombé.
Elle conclut au déboutement de la DL, à la confirmation de la décision entreprise et à l'octroi d'une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil dans la procédure de réclamation.
EN DROIT
Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-.
La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.
La réclamation sur indemnité sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité déposée le 22 juin 2007 par la direction du logement contre la décision du 5 juin 2007 du Tribunal administratif ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à de la direction du logement ainsi qu'à l’Asloca, mandataire de Madame V______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :