POUVOIR JUDICIAIRE
A/1411/2007-FIN ATA/376/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 2007
dans la cause
Monsieur S______ représenté par M. Guy Joseph Falquet, expert-comptable
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Le 18 décembre 2002, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) a établi une attestation quittance 2002 concernant l’impôt à la source pour Monsieur S______ (ci-après : le contribuable), domicilié à 74490 Habère-Lullin en France.
Le 11 avril 2004, le contribuable a sollicité de l’administration trois rectifications de l’imposition à la source pour les années 2001, 2002 et 2003, soit dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale LIPP (sic). Cette demande était présentée par la fiduciaire de la Corraterie S.A., à la signature de Monsieur Guy J. Falquet.
Par décision du 1er septembre 2005, l’administration a écarté la réclamation précitée aux motifs qu’elle était irrecevable car elle n’avait pas été présentée dans les délais légaux.
Dite décision, acheminée sous pli simple, a été adressée à « M. S______, mandataire, fiduciaire de la Corraterie ».
Le signataire du recours, à savoir M. Guy J. Falquet, expliquait que la décision du département notifiée à son client le 1er septembre 2005, avait été portée à sa connaissance le 13 septembre 2005, avec la réponse du contribuable. Bien que la décision d’irrecevabilité puisse être reconnue conforme à la législation pour le motif « dépôt tardif », elle ne pouvait être acceptée comme réponse à la réclamation du 11 avril 2004.
Il ressort du texte du recours que le contribuable estimait inacceptable que des décisions opposées aient été prises pour les années 2001 et 2002.
Statuant le 19 mars 2007, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. En interjetant le recours le 23 octobre 2005 contre la décision reçue le 13 septembre 2005, le contribuable avait agi tardivement, le délai pour recourir venant à échéance le 13 octobre 2005.
Agissant sous la plume de M. Guy J. Falquet, le contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 3 avril 2007 et remis à un office de La Poste le 9 avril 2007.
Le recours n’étant pas conforme à l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le greffe du Tribunal administratif a imparti un délai au recourant au 15 mai 2007 pour le compléter.
Par lettre signature datée du « 2/5 mai 2007 » le recourant a complété son recours, toujours sous la plume de M. Guy J. Falquet. Celui-ci expliquait qu’il avait été contraint de mettre fin à son activité professionnelle en juillet 2003, 37 ans après avoir débuté son premier emploi. Il n’avait pu prendre position sur la décision du rejet d’opposition du 1er septembre 2005 dans les délais légaux. Les multiples contraintes d’ordre personnel ou autre ne présentaient à son sens aucun intérêt pour la commission au vu des quelques jours de retard et des moyens dont il disposait eu égard aux ressources humaines et délais légaux dont dispose l’administration.
Il a repris ses explications sur le fond et a conclu à ce qu’un délai raisonnable soit imparti à la direction de la taxation des personnes physiques en vue d’un accord extra judiciaire ; en cas d’échec, à l’annulation de la décision de la commission du 19 mars 2007 et au réexamen du dossier 2002 en connexité avec les années 2001 et 2003 et enfin, sauf retrait du recours avant le 31 mai 2007, à ce qu’un délai supplémentaire au 15 juin 2007 lui soit accordé pour compléter et redéfinir les conclusions.
Il a repris sa demande de délai supplémentaire au 31 mai 2007 dans un courrier parallèle daté du « 2/5 mai 2007 ».
Il souhaitait avoir la possibilité de répliquer à la commission dans un délai de 30 jours suivant sa réponse.
Le mandataire du contribuable avait admis que la décision avait été notifiée à son client le 1er septembre 2005 et qu’il en avait lui-même pris connaissance le 13 septembre 2005. Le recours interjeté par pli du 12 octobre, mais posté le 23 octobre 2005, était tardif. Le recourant n’invoquait pas de cas de force majeure ou un motif sérieux au sens de la loi qui l’aurait empêché de déposer un recours dans les délais légaux. Le retard était uniquement expliqué par le fait que le mandataire du recourant avait mis fin à son activité professionnelle ce qui l’avait empêché de prendre position dans les délais légaux. Hors, ceci n’était pas un motif sérieux au sens de l’article 41 alinéa 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
Selon l’article 74 LPA, la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires.
En l’espèce, le recourant s’est vu octroyer, à sa demande, un délai supplémentaire pour compléter son recours. Étant donné la question à résoudre par le Tribunal administratif, il ne se justifie pas d’ordonner, en plus, un second échange d’écritures.
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
c. L’article 49 LPfisc stipule que les décisions sur réclamation de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours à la commission dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (al. 1). L’article 41 LPfisc s’applique par analogie (al. 4).
En l’espèce, en saisissant la commission le 23 octobre 2005 contre une décision qu’il déclarait avoir reçue le 13 septembre 2005, le recourant n’a manifestement pas agi en temps utile, le délai de recours venant à échéance le 13 octobre 2005. Il n’avance aucun argument pouvant constituer un cas de force majeure ou un autre motif sérieux qui l’aurait empêché d’agir en temps voulu. Seul son mandataire expose que des raisons professionnelles l’ont empêché d’agir en temps utile. A cet égard, il sied de rappeler que selon la jurisprudence constante en la matière, le contribuable qui mandate une fiduciaire doit supporter les conséquences d’une telle intervention (ATA/317/2007 du 12 juin 2007 et les références citées).
Il s’ensuit que la décision de la commission ne peut être que confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2007 par Monsieur S______ contre la décision du 19 mars 2007 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Guy Joseph Falquet, mandataire de Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme. Bovy, présidente, M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste ad. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :