POUVOIR JUDICIAIRE
A/2462/2007-DT ATA/358/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 juillet 2007
dans la cause
Monsieur P_______ et HABITANTS DES L______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur P_______, domicilié L______ , 1219 Châtelaine, est propriétaire d’un chiot Husky femelle né le 2006 répondant au nom de « M______ » et portant la puce électronique n°______.
A la suite d’un rapport de renseignements défavorable émanant de la police, d’une plainte de la Société genevoise de protection des animaux (ci-après : SPA) relative aux conditions de détention de « M______ » et d’un contrôle au domicile de M. P_______ effectué par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC), ce dernier a ordonné, le 22 mars 2007, le séquestre définitif de l’animal et a interdit à l’intéressé de détenir un chien pendant cinq ans.
Le 23 avril 2007, l’OVC a retiré sa décision de séquestre pour des motifs d’opportunité, suite à des interventions de tiers.
Le 22 juin 2007, M. P_______ a transmis au Tribunal administratif une « pétition pour M______ » des habitants des L______, sollicitant « de l’indulgence et de la clémence envers Monsieur P_______ et M______, sa chienne, vivant au 10 av. des L______ ».
Par plis simple et recommandé du 27 juin 2007, le juge délégué a attiré l’attention de Monsieur P_______ sur les conditions de recevabilité d’un recours interjeté par-devant le Tribunal administratif. Un délai échéant le 4 juillet lui a été imparti pour déposer un recours conforme aux exigences de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et pour qu’il indique au tribunal si la pétition remise devait être considérée comme un recours. Au cas où il entendait recourir contre une autre décision de l’OVC, il devait déposer un acte répondant aux exigences légales qui lui ont été communiquées à cette occasion.
A ce jour, le Tribunal administratif est sans nouvelles de la part de l’intéressé.
La Poste a retourné au tribunal le pli recommandé en date du 16 juillet 2007, avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Il est donc recevable de ce point de vue.
En application de l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de trente jours s’agissant d’une décision finale (ATA/873/2005 du 20 décembre 2005).
En déposant au Tribunal administratif un « recours » le 22 juin 2007 contre une décision de l’OVC du 23 avril de la même année, M. P_______ a agi tardivement.
Ces circonstances constituent un premier motif d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. P_______ a remis au Tribunal administratif une pétition signée par les Habitants des L______. Le juge délégué a dûment attiré son attention, par plis simple et recommandé, sur la forme que doit revêtir un recours pour être déclaré recevable. Or, l’intéressé n’a donné aucune suite à la requête du tribunal, de sorte que même si son recours avait été déposé en temps utile, il devait être déclaré irrecevable car il ne répond pas aux exigences de l'article 65 LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2007 par Monsieur P_______ et par les habitants des L______ contre la décision de l’office vétérinaire cantonal du 23 avril 2007 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P_______, aux habitants des L______, à l’office vétérinaire cantonal ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été commu.0
niquée aux parties.
Genève, le
la greffière :