A/1358/2007-CRUNI ACOM/67/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 juillet 2007
dans la cause
Monsieur N_______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Il souhaitait être inscrit en faculté des sciences (ci-après : la faculté) pour y suivre les enseignements du certificat de spécialisation en écologie humaine.
Sa demande a été acceptée.
Une attestation a été rédigée en date du 26 octobre 2004 par l’adjointe de direction du centre universitaire en charge du certificat, le centre d’écologie humaine et des sciences de l’environnement (ci-après : CUEH). Il en résulte que M. N_______ avait suivi régulièrement les cours d’écologie humaine depuis l’automne 2002 et qu’il venait de passer avec succès son examen. M. N_______ devait finaliser son mémoire de diplôme et le déposer au plus tard en octobre 2005.
Fin octobre 2004, le CUEH a communiqué au secrétariat des étudiants de la faculté la note obtenue par M. N_______ au module d’écologie humaine. Il s’agissait de la note de 4,5.
En mai 2005, une nouvelle attestation a été établie pour M. N_______, qui comportait l’indication que l’étudiant finirait son travail de mémoire en octobre 2005.
A l’issue de la session d’examens d’octobre 2005, M. N_______ n’a pas déposé son travail de mémoire.
En date du 22 juin 2006, le directeur du CUEH a adressé une lettre circulaire à tous les étudiants inscrits au certificat de spécialisation en écologie humaine. En raison de la transformation du certificat en maîtrise au niveau international, il leur accordait un ultime délai au 1er septembre 2006 pour rendre leur mémoire et valider ainsi leur certificat d’écologie humaine.
Ce courrier a été adressé à M. N_______.
En date du 31 janvier 2007, le doyen de la faculté lui a notifié une décision d’élimination du certificat de spécialisation en écologie humaine.
Il ne niait pas son retard mais l’expliquait par les difficultés rencontrées pour obtenir des informations nécessaires à la rédaction de son mémoire, qui portait sur la gestion d’eau au Congo-Brazzaville. Il indiquait avoir dû faire un stage de deux mois à la société d’eau du Congo et affirmait pouvoir finir son travail d’ici la fin de l’année universitaire.
Le mémoire de M. N_______ aurait dû être déposé dans un délai d’un an après la réussite des examens, c’est-à-dire au plus tard en octobre 2005. M. N_______ avait exceptionnellement pu bénéficier d’un ultime délai au 1er septembre 2006 suite au courrier du directeur du CUEH. Or, à cette date, son mémoire n’avait toujours pas été présenté.
Le doyen notait par ailleurs que les deux mois de stage au Congo ne pouvaient expliquer les seize mois de retard que M. N_______ avait accumulés.
En conséquence, l’élimination de la faculté était confirmée.
Le recourant admet son retard, mais fournit trois éléments pour l’expliquer. Les informations nécessaires à son mémoire ont été difficiles à obtenir ; il a été confronté durant ses études universitaires à des difficultés financières qui l’ont forcé à travailler et il a eu des problèmes de santé.
Il demande à pouvoir finir son mémoire dans un délai de deux mois.
L’élimination du recourant était conforme à la réglementation applicable. Aucun des motifs invoqués par le recourant ne constitue une circonstance exceptionnelle. Elle conclut au rejet du recours.
EN DROIT
b. En effet, bien que le recours soit daté du 2 avril 2007 et dépasse a priori le délai de 30 jours fixé à l’article 26 RIOR, la computation des délais prévue par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1958 (E 5 10 ; ci-après : LPA), applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, dispose que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
En l’espèce, le dernier jour du délai tombait le samedi 31 mars 2007, ce qui a repoussé son expiration au lundi 2 avril 2007, date où le recours a été mis à la poste.
a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le règlement de l’université. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).
b. Etant inscrit au certificat de spécialisation en écologie humaine depuis le semestre d’automne 2002, le recourant est soumis au règlement d’études de la faculté 2002-2003 (ci-après : RE).
Le RE prévoit que les modules d’enseignement du certificat de spécialisation en écologie humaine doivent être suivis en principe en quatre semestres (art. D 4 quater al. 1 RE). A la fin des modules d’enseignement, un examen écrit, portant sur l’ensemble des matières enseignées, doit être réussi (art. D 4 quinquies al. 1 let. b RE).
Quant au mémoire, il doit être présenté dans un délai d’une année à dater de la réussite de l’examen (art. D 4 quinquies al. 5 RE).
Le RE prévoit enfin qu’est éliminé l’étudiant qui ne respecte pas les délais prévus aux articles D 4 quater et D 4 quinquies (art. D 4 septies al. 1 let. b RE).
c. En l’espèce, le recourant a respecté le délai de l’article D 4 quater, puisqu’il a réussi son examen final en octobre 2004, soit quatre semestres après le début du certificat.
En revanche, il est constant qu’il n’a pas présenté son mémoire dans l’année qui a suivi la réussite de l’examen, soit au plus tard en octobre 2005. Le recourant avait pourtant reçu deux attestations concernant sa participation au programme, toutes deux précisant que le mémoire serait présenté en octobre 2005.
d. Ce nonobstant, pour des questions ayant trait à une modification de l’organisation des études, le recourant a bénéficié, à l’égal de tous ses collègues du certificat, de la prolongation de délai octroyée par le directeur du CUEH.
Le nouveau délai pour présenter son mémoire a ainsi été fixé au 1er septembre 2006.
Or, il n’est pas contesté qu’à cette nouvelle date, le recourant n’avait toujours pas présenté son mémoire.
e. Le recourant a donc été éliminé à juste titre de la faculté.
a. Selon la jurisprudence constante de la commission de céans, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque ces circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/73/2005 du 1er décembre 2005).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 et les références citées). En revanche, selon la jurisprudence de la CRUNI, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005).
c. En l’espèce, le recourant invoque les difficultés rencontrées dans la collecte des informations nécessaires à la rédaction de son mémoire, des difficultés financières et des problèmes de santé.
Il convient d’examiner séparément chacun de ces griefs.
Dans son opposition, le recourant invoque plus précisément un voyage spécial au Congo-Brazzaville, afin de travailler deux mois à la société des eaux. Il ne fournit aucune précision sur la date où le séjour a eu lieu.
La faculté a estimé que ces deux mois de stage ne sauraient excuser les seize mois de retard. Même si ce mode de calcul est contestable, puisque le délai a été formellement repoussé au 1er septembre 2006, il n’en demeure pas moins que par rapport au plan d’études original, le recourant présente seize mois de retard. La référence à un voyage de deux mois au Congo ne saurait suffire pour expliquer cette tardiveté.
Il est en outre de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction de son travail et du règlement d'études de sa faculté (ACOM/45/1998 du 3 avril 1998).
Ce premier grief doit ainsi être rejeté.
Selon la jurisprudence de la CRUNI, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. De telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, ne sont pas exceptionnelles, même si elles constituent à n'en pas douter une contrainte (ACOM/54/2007 précité).
Ce deuxième grief doit dès lors également être rejeté.
La simple invocation de problèmes de santé, sans indication précise et sans certificat médical, ne satisfait pas à la jurisprudence constante précitée de la CRUNI, qui exige du recourant d’établir dûment tant l’existence de circonstances exceptionnelles que leurs effets perturbateurs.
Ce troisième grief doit donc à son tour être rejeté.
La décision sur opposition ne peut dès lors qu’être confirmée.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2007 par Monsieur N_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 1er mars 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur N_______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :