POUVOIR JUDICIAIRE
A/2777/2007-DETEN ATA/352/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2007
en section
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Stéphanie Lammar, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur D______, né le ______ 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 mars 2006, dans laquelle il alléguait notamment être de nationalité soudanaise.
Par décision du 11 avril 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Le 7 juin 2006, il a été procédé à une analyse linguistique pour déterminer l'origine de M. D______. A l'issue de l'entretien qui s'est déroulé en anglais, l'expert a indiqué être sûr que le précité était un ressortissant du Nigéria, d'ethnie Igbo ou Edo. Il ne connaissait rien du Soudan et parlait l'anglais du Nigéria.
Le 28 mars 2007, M. D______ a été auditionné par une délégation des autorités diplomatiques nigérianes. Le résultat provisoire de l'audition a été la reconnaissance de celui-ci comme Nigérian.
Le 2 juillet 2007, l'ODM a confirmé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) que le résultat définitif de l'audition du 28 mars 2007 serait connu dans les trois semaines.
Il ressort du dossier en mains du Tribunal administratif que M. D______ est connu des autorités judiciaires et administratives suisses de la manière suivante :
30 mai 2006 : interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois, pour une durée de six mois, prononcée par le commissaire de police, pour trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics en raison d'un comportement actif dans le trafic de stupéfiants - in casu vente d'une pilule d'ecstasy et détention de 1,3 gramme de cocaïne - intervenant à Genève ;
6 juin 2006 : condamnation par ordonnance du juge d'instruction de Genève à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de neuf jours de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;
6 octobre 2006 : interdiction de pénétrer sur le territoire vaudois pour une durée indéterminée, prononcée par le juge de paix du district de Lausanne, pour trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics, en raison de la condamnation précitée ;
11 avril 2007 : condamnation par ordonnance du juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement et révocation du sursis accordé le 6 juin 2006, pour infraction à la LStup, soit la détention de 30 grammes brut de cocaïne conditionnée en boulettes.
L’intéressé faisait l’objet d’une décision de non entrée en matière et de renvoi de Suisse et il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'avait en effet entrepris aucune démarche concrète en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires et n'avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait délibérément voulu tromper les autorités suisses au sujet de sa nationalité, empêchant ainsi son refoulement et avait déclaré aussi bien à l'OCP qu'à la police qu'il refusait de monter dans un avion à destination du Nigéria. Par ailleurs, durant son bref séjour en Suisse, il avait été condamné à deux reprises pour infraction à la LStup. Son comportement délictueux était inadmissible et susceptible de mettre gravement en danger la vie d'autrui. La mesure était ainsi pleinement justifiée pour assurer son renvoi qui interviendrait dès la délivrance d'un laissez-passer par les autorités nigérianes.
Le 5 juillet 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu’au 3 septembre 2007, après avoir entendu M. D______, qui a déclaré ne pas vouloir aller ni dans son pays d'origine, le Soudan car il y avait un problème, ni au Nigéria car ce n'était pas son pays. Il était d'accord d'aller dans un pays européen mais n'avait pas de titre de séjour pour s'y rendre.
Par acte mis à la poste le lundi 16 juillet 2007 et reçu le lendemain, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation.
Les autorités nigérianes ne l'avaient pas encore reconnu définitivement comme l’un de leurs ressortissants, de sorte qu'il n'était pas certain qu'un laissez-passer serait délivré et la date départ était encore floue. Par ailleurs, il souffrait d'érythème polymorphe majeur récidivant. A teneur du certificat médical produit, cette affection rare, dont le traitement n'était pas codifié, se présentait sous la forme d'érosions buccales très douloureuses qui, lors des poussées, empêchaient le patient de s'alimenter. S'il était déjà difficile de trouver un traitement efficace à Genève, il serait impossible de trouver une prise en charge médicale correcte au Nigéria. Cette maladie s'était déclarée en Suisse et la décision de non entrée en matière n'en tenait pas compte. Enfin, elle pouvait avoir des conséquences fatales, s'il ne pouvait plus s'alimenter.
Le 17 juillet 2007, la CCRPE a transmis son dossier sans observation.
Le 23 juillet 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours, reprenant son argumentation initiale et ajoutant, s'agissant de l'affection dont souffrait M. D______, que l'élément essentiel du rapport de médecin était sa rareté plutôt que sa gravité ou sa fatalité. En outre, l'exception au renvoi pour cause de mise en danger concrète de l'étranger ne s'appliquait pas lorsque ce dernier avait compromis ou porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Enfin, selon communication de l'OCP du 23 juillet 2007, les autorités nigérianes avaient formellement reconnu M. D______ comme leur ressortissant et délivreraient un laissez-passer en sa faveur. Les démarches en vue de son renvoi avaient été effectuées et une place était réservée sur un vol spécial à destination de Nigéria pour le 6 août 2007.
EN DROIT
En statuant ce jour, la juridiction de céans respecte le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal.
In casu, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Il a manifesté clairement, en dernier lieu devant l'autorité de recours, son intention de ne pas se rendre de son plein gré au Nigéria, persistant à se prétendre soudanais alors que les autorités nigérianes l'ont reconnu comme leur ressortissant.
Les conditions posées par l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont donc remplies, des indices concrets démontrant que le recourant entend se soustraire à son refoulement.
Le recourant a été condamné à deux reprises pour un trafic illicite de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne. Les quantités trafiquées - qui ne sont pas insignifiantes - et la réitération des actes répréhensibles en peu de temps, démontrent l’absence de scrupules de l’intéressé, qui n’hésite pas à participer à la mise sur le marché de produits notoirement dangereux pour la santé, ainsi que son mépris pour le système légal du pays dans lequel il réside.
Pour ce second motif également, distinct du premier, la détention administrative de l’intéressé est parfaitement justifiée.
L'article 14a alinéa 1er LSEE précise que si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. Les alinéas 2 à 4 de cette disposition légale énumèrent tous les empêchements à l’exécution du renvoi, sans distinction ni exception. En particulier, selon l’alinéa 4, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l'affection dermatologique dont souffre - on ne sait depuis quand - le recourant mettrait sa vie en danger s'il bénéficiait d'un traitement autre que celui qu'il reçoit à Genève, voire s’il ne bénéficiait d’aucun traitement. Il n'y donc pas motif à lever la détention administrative de l'intéressé.
L'ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour deux mois, jusqu'au 3 septembre 2007. Cette durée est adéquate au vu de l’ensemble des circonstances.
Vu la situation du recourant aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2007 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 5 juillet 2007;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision attaquée ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations à Berne et, pour information, à l’office cantonal de la population et à LMC - Frambois.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :