POUVOIR JUDICIAIRE
A/2825/2007-DETEN ATA/353/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2007
en section
dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Eric Vazey, avocat
contre
OFFICIER DE POLICE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
EN FAIT
b. Le 30 juin 2000, une nouvelle demande, sous la même identité de M______, est parvenue à l’ODR, qui l’a rejetée le 31 octobre 2001. La commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision litigieuse le 30 novembre 2001.
L’intéressé a déposé une demande en reconsidération auprès de l’ODR, qui l’a rejetée le 28 juin 2002. Saisie d’un recours contre cette décision, la CRA a rayé l’affaire du rôle le 3 septembre 2004, au motif qu’elle n’était plus compétente pour statuer sur le renvoi d’une personne définitivement déboutée de sa demande d’asile et ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire. L’intéressé a été refoulé à destination de Moscou le 28 avril 2006, après avoir été mis en détention administrative le 4 avril de la même année.
Au cours de cette période, M. T______ a fait l’objet de diverses condamnations pénales, notamment pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), vols, séjour illégal en Suisse, menaces, lésions corporelles simples et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Le 9 mai 2006, Madame T______, a déposé plainte pour menaces contre son ex-compagnon. Pendant les sept ans qu’avait duré leur liaison, l’intéressé s’était montré violent à plusieurs reprises, mais elle ne l’avait pas dénoncé.
Le 17 juillet 2006, l’office des migrations a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. T______, valable pour une durée indéterminée.
Le 13 décembre 2006, M. T______ a déposé une nouvelle demande d’asile à Vallorbe, qui a été radiée le 15 janvier 2007, l’intéressé étant entré dans la clandestinité.
Les 1er et 8 mars 2007, l’intéressé a été interpellé pour vol. De plus, les 10 mai et 7 juin 2007, Mme T______ et un tiers ont déposé des plaintes pénales contre l’intéressé pour menaces.
Le 5 juillet 2007, M. T______ a été interpellé par la police à la suite d’une tentative de vol. Il a contesté les faits ressortant des plaintes déposées contre lui par son ex-compagne et le nouvel ami de cette dernière. Un mandat d’amener a été décerné.
Le 6 juillet 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé une décision de renvoi de Suisse contre M. T______, en application de l’article 12 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20). Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Le même jour, l’intéressé a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois.
Le 9 juillet 2007, la commission de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a entendu l’intéressé. A cette occasion, il a déclaré être né en 1969 et être de nationalité russe, contrairement à un homonyme, qui était ukrainien. Il s’opposait à son refoulement, mais s’il devait y être contraint, il voudrait se rendre en France ou, au pire, retourner à Moscou.
Le jour-même, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.
Le 19 juillet 2007, M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il n’y avait aucun indice permettant de penser qu’il se soustrairait à son refoulement. Les faits à la base de la plainte pénale étaient contestés. Il était prêt à quitter la Suisse, mais pas pour retourner en Russie, car il avait de graves problèmes dans la ville où il habitait. De plus, il avait un enfant à Genève qui vivait avec son ex-compagne et qui souffrait de l’absence de son père.
Le 24 juillet 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours. Le matin-même, M. T______ avait refusé de prendre l’avion en partance pour Moscou, au motif qu’il ne disposait pas d’une somme suffisante pour payer le tiers d’une dette qu’il avait dans son pays, soit CHF 1'853,50. Un nouveau vol accompagné allait être organisé.
Le dossier démontrait que le recourant entendait se soustraire à son refoulement. L’intéressé avait été condamné pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation envers son fils et il ne l’avait jamais reconnu à l’état civil. De plus, il lui avait fait subir des violences.
EN DROIT
En l’espèce, la décision litigieuse a été prise le 9 juillet 2007, puis attaquée par acte du 19 juillet 2007. En statuant ce jour, la juridiction de céans respecte le délai d’ordre précité.
En l’espèce, le Tribunal administratif retiendra que, depuis plus de dix ans, M. T______ revient régulièrement en Suisse, malgré les décisions d’interdiction dont il fait l’objet. Lors de son audition par la commission, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Russie et son opposition à son rapatriement le 24 juillet 2007 vient confirmer cet élément.
Dans ces circonstances, le commissaire de police et la commission étaient fondés à retenir qu’il existe des indices concrets permettant de craindre que l’intéressé ne veuille se soustraire à son refoulement.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2007 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 9 juillet 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Eric Vazey, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et à LMC Frambois pour information.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :