POUVOIR JUDICIAIRE
A/2528/2007-DSE ATA/347/2007
DÉCISION
DE LA VICE-PRESIDENTE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame G______ représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE & RECOUVREMENT PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu la décision du 25 mai 2007 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) faisant obligation à Madame G______, domiciliée à Genève, de lui rembourser les avances perçues à tort suite à l'effet rétroactif du jugement du 18 janvier 2007 du Tribunal de première instance modifiant le montant des pensions alimentaires dues par Monsieur S______ pour ses deux enfants mineurs ;
vu que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté par Mme G______ devant le Tribunal administratif le 27 juin 2007, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et sur le fond à l'annulation de la décision attaquée ;
vu la détermination du 12 juillet 2007 du Scarpa lequel ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif au recours, concluant à ce qui lui soit donné acte qu'il s'engage à ne pas demander le remboursement des pensions indument touchées par Mme G______ tant que le Tribunal administratif ne se sera pas prononcé sur le fond du litige.
Considérant :
que la compétence du tribunal de céans, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'article 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05), paraît prima facie acquise ;
que le recours apparaît de prime abord recevable ;
que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA D 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonnée l'exécution nonobstant recours ;
que tel est le cas en l'espèce ;
que selon l'alinéa 2 de cette même disposition légale lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif ;
que la demande en restitution d'effet suspensif présentée par la recourante est agréée par le Scarpa ;
qu'il convient donc de restituer l'effet suspensif au recours ;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007.
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante ainsi qu'à service cantonal d'avance & recouvrement pensions alimentaires.
La vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :