A/2734/2007•ATA/345/2007
A/2734/2007Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)13 juil. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2734/2007-DIV ATA/345/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juillet 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______ représentée par Me G______, avocat
et
Monsieur G______
contre
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
et
Monsieur R______
Vu l’arrêté publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 4 juillet 2007 annonçant l’élection du 26 juin 2007 de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquels Monsieur R______ ;
vu le recours posté le 10 juillet 2007 à l’intention du Tribunal administratif interjeté par Monsieur G______, avocat, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa mandante, Madame A______, et concluant préalablement, à ce que l’effet suspensif soit ordonné puis principalement à ce que l’élection de M. R______ soit annulée ;
CONSIDÉRANT
que l’arrêté querellé n’a pas été déclaré exécutoire nonobstant recours ;
qu’en application de l'article 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif de par la loi ;
que la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est ainsi sans objet (ATA/20/2002 du 10 janvier 2002) ;
que cette décision incidente peut être rendue sans instruction préalable (art. 72 LPA) ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement
constate que le recours a effet suspensif de par la loi ;
cela fait au fond :
fixe au Conseil supérieur de la magistrature et à Monsieur R______ un délai au 15 août 2007 pour se déterminer sur le fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur G______, à titre personnel et en sa qualité d’avocat de Madame A______, au Conseil supérieur de la magistrature, soit à sa présidente, Madame Laura Jacquemoud-Rossari ainsi qu’à Monsieur R______.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
p.o. E. Hurni, juge délégué
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :