POUVOIR JUDICIAIRE
A/1853/2007-LCR ATA/339/2007
DÉCISION SUR EXPERTISE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur J_____
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le , M. J est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B, qui lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) en date du 14 juin 1956.
Alors qu’il effectuait les manœuvres nécessaires pour garer son véhicule automobile le 18 décembre 2006 vers 10h00, M. J_____ a provoqué une collision avec une voiture déjà parquée.
Interrogé le jour même par des membres de la gendarmerie, M. J_____ a déclaré n’avoir conservé aucun souvenir de la collision qu’il avait provoquée. Les témoins interrogés par la gendarmerie ont exposé avoir vu l’intéressé descendre de son automobile pour constater les dégâts, puis se rendre dans un établissement pour boire un café, lieu où il était resté plus d’une heure.
Mis en œuvre sur le champ par la gendarmerie, le Dr M_____, interniste FMH, a constaté que M. J_____ était calme et collaborant mais paraissait encore peu réveillé lorsqu’il avait été examiné le matin même. Le conducteur n’avait pas de souvenir précis de l’accident qu’il avait causé et paraissait étonné de ce qu’on lui rapportait. Il ne retenait pas son propre nom, puis s’en souvenait après deux essais. Le médecin a suspecté une démence et a indiqué au pied de son rapport qu’il convenait de signaler l’événement au SAN.
Une interdiction de circuler a été signifiée à l’intéressé.
Le 19 décembre 2006, la fille de M. J_____ a transmis au SAN le permis de conduire de son père.
Par décision du 9 janvier 2007, le SAN a enjoint M. J_____ de se soumettre à un examen médical auprès du Dr S_____, interniste FMH, afin d’établir son aptitude à la conduite automobile.
Le 16 avril 2007, le Dr S_____ a préavisé l’inaptitude définitive de conduire de M. J_____ au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet.
Le 23 avril 2007, le SAN a prononcé le retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire de M. J_____, vu les faits du 18 décembre 2006 et du résultat de l’examen médical pratiqué le 16 avril 2007 par le Dr S_____.
En revanche, il avait fait pratiquer différents examens médicaux par un neurologue, une ophtalmologue et un généraliste, qui avaient tous conclu à son aptitude à la conduite automobile. Son état actuel n’avait plus rien à voir avec celui qui prévalait au moment de l’accident. Une infirmière ne venait plus qu’une fois par semaine lui préparer ses médicaments au lieu des visites quotidiennes qu’elle effectuait auparavant.
Enfin, le fait de pouvoir conduire sa voiture revêtait pour lui une grande importance, car il rendait ainsi visite à ses petits-enfants, domiciliés dans le canton de Vaud.
Si l’intéressé entendait contester la décision du 23 avril 2007, il lui appartenait de saisir le Tribunal administratif.
a. l’avis télécopié par deux gendarmes au Dr M_____ en date du 18.12.2006 à 10h48, selon lequel M. J_____ présentait des troubles comportementaux lors de son interpellation et qu’une évaluation par un médecin était requise ;
b. le rapport d’intervention médicale du Dr M_____ déjà décrit ;
c. un certificat médical du Dr O, interniste FMH, daté du 19 décembre 2006, selon lequel M. J_____ présentait notamment de discrets troubles mnésiques progressifs et qu’il y avait lieu d’exclure un accident vasculo-cérébral transitoire en raison de la rapidité de l’installation des symptômes lors de l’événement du 18 décembre 2006 ;
d. un rapport médical du Dr A_____, neurologue FMH, selon lequel l’examen neuropsychologique mettait en évidence un trouble de la mémoire immédiate et dans la mémoire à court terme un empan qui n’était plus dans les normes et donc déficitaire. Les praxies constructives étaient également perturbées, avec notamment l’impossibilité de dessiner un cube, même sur copie. Les autres fonctions cognitives, notamment le calcul et la soustraction et l’orientation étaient conservées. Le diagnostic d’un état démentiel ne pouvait être retenu. L’épisode d’amnésie avec oublis à mesure le 18 décembre 2006 s’inscrivait probablement dans un ictus amnésique qui avait duré quelques heures et qui expliquait les oublis au fur et à mesure. Il convenait de distinguer cet ictus du déficit débutant des fonctions cognitives et la reprise de la conduite automobile était possible, pendant une année, après laquelle une réévaluation neuropsychologique et neurologique était souhaitable ;
e. une attestation du Dr M_____, ophtalmologue FMH, selon laquelle M. J_____ remplissait les conditions requises pour l’obtention d’un permis de conduire automobile, le port de lunettes étant obligatoire.
Le 16 mai 2007, la fille du recourant a informé par écrit le tribunal de céans que son père serait accompagné, lors de l’audience de comparution personnelle des parties, par un ami de la famille.
Le 8 juin 2007, les parties ont été entendues :
a. M. J_____ a exposé qu’il avait été examiné par le Dr S_____ après avoir vu son médecin-traitant, le Dr O_______, son ophtalmologue, le Dr SB_______, ainsi que le Dr A_____. Le Dr S_____ l’avait examiné de manière complète ; en revanche, il ne lui avait pas expliqué qu’il entendait le déclarer inapte à la conduite automobile. Il avait appris cette appréciation à réception d’une lettre du SAN. Il souhaitait que le tribunal ordonnât une expertise médicale.
b. Le SAN a déclaré maintenir sa décision.
EN DROIT
A teneur de l’article 9 alinéa 1er LPA, les parties peuvent se faire représenter notamment par un descendant majeur.
En l’espèce, l’acte de recours signé par la fille majeure de l’intéressé paraît à cet égard également recevable.
A teneur de l’article 14 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté avec des véhicules automobiles (lettre b). Selon l’article 16 alinéa 1er de la même loi, le permis qui avait été délivré sera retiré lorsque l’autorité constate que les conditions légales ne sont plus remplies. Un tel retrait est dit de sécurité, la mesure litigieuse n’étant pas une peine mais visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie donc aussi longtemps que l’état physique ou psychique du conducteur constitue un danger. Conformément à ce principe, l’autorité peut librement et en tout temps renoncer à un retrait de sécurité lorsque la cause médicale d’exclusion a disparu (ATA/423/2006 du 26 juillet 2006).
Selon la doctrine, une mesure de retrait doit satisfaire au principe général de la proportionnalité au sens large. Elle doit ainsi notamment être nécessaire et ne pouvoir être remplacée par une mesure moins contraignante ; il y a lieu également de noter que la mesure litigieuse peut être ordonnée même en l'absence de violation des règles de la circulation ou de mise en danger concrète de tiers. Les éléments déterminants sont le danger d'irrespect des règles et le lien entre la maladie et les dangers ainsi créés (ATA/423/2006 précité ; ATA/638/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/679/1997 du 4 novembre 1997 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts : die Administrativmassnahmen, vol. III, Berne 1995, pp. 54 et ss, not. N° 2096 ; B. KNAPP, Le permis de conduire des véhicules automobiles in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 272).
La décision querellée a été prise par le SAN sur la base du rapport médical établi par l’un de ses médecins-conseil. Le recourant conteste ladite décision au motif notamment qu’elle est fondée sur un état médical transitoire, lequel ne prévaudrait plus actuellement, de telle sorte qu’il n’y aurait plus de contre-indication à la conduite automobile.
S’agissant de questions à caractère médical, le tribunal de céans n’est pas en mesure d’élucider la question de fait de l’état de santé actuel de l’intéressé, sur la base du certificat établi par le médecin-conseil du SAN, ainsi que sur celle des trois attestations médicales déposées par le recourant, soit un interniste, un oculiste et un neurologue, car ils sont divergents. Il aura recours à un rapport d’expertise médicale pour établir les faits de la cause avant de trancher le litige, ainsi que le recourant l’a demandé lors de sa comparution personnelle du 8 juin 2007.
En application de l’article 86 LPA, le recourant sera invité à faire l’avance des frais de l’expertise médicale arrêtés en l’espèce à CHF 650.-, étant précisé que la question de la répartition desdits frais sera tranchée définitivement dans l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à titre préalable :
ordonne une expertise ;
la confie à Monsieur M_____, psychologue responsable d’unité, Institut universitaire de médecine légale, p.a. CMU, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4 ;
dit que la mission d’expertise sera la suivante :
I. a. Prendre connaissance du dossier de la cause et notamment des attestations médicales produites par les parties ;
b. S’adjoindre tout spécialiste requis à titre de consultant, qu’il soit au bénéfice d’une formation médicale ou paramédicale ;
c. Examiner personnellement M. J_____ ;
d. Prendre tous renseignements utiles auprès des médecins ayant connaissance du cas de l’intéressé, que ce soit à titre de médecin-traitant, de consultant ou encore de médecin-conseil de l’autorité intimée et ce à compter du mois de décembre 2006 ;
e. Analyser à l’intention du tribunal les résultats des examens pratiqués le cas échéant sur la personne du recourant depuis cette période, dans la mesure où ils sont pertinents pour la solution du litige ;
II. f. Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes :
g. L’intéressé possède-t-il les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté un véhicule automobile ?
III. h. En cas de réponse affirmative à la question précédente, y a-t-il lieu de réévaluer la situation à terme ? Si oui, dans quel délai ?
i. En cas de réponse négative à la question précédente, l’inaptitude est-elle définitive ou provisoire ?
IV. j. Faire toute autre observation ou suggestion utile.
arrête le montant de l’avance de frais à CHF 650.- ;
met le montant de l’avance de frais à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur J_____, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à Monsieur M_____, pour adresse CMU.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :