A/2514/2007•ATA/340/2007
A/2514/2007Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)5 juil. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2514/2007-DES ATA/340/2007
DÉCISION
DE LA
VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juillet 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Mme C______ représentée par Me François Gillioz, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
Vu la décision prise le 20 juin 2007 par le service des autorisations et patentes signifiant à Mme C______ une restriction d’horaire d’exploitation du 29 juin 2007 juin au 28 juillet 2007 inclus et lui infligeant également une amende de CHF 1’000.-, cette décision n’étant cependant pas déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours déposé auprès du Tribunal administratif le 27 juin 2007 par Mme C______ laquelle requiert préalablement l’octroi de l’effet suspensif ;
vu le courrier adressé le 27 juin 2007 par le Président du Tribunal administratif à l’autorité intimée priant celle-ci, à titre pré-provisoire, de suspendre l’exécution de la décision: ;
vu les observations sur effet suspensif déposées le 3 juillet 2007 par la direction générales des affaires économiques, laquelle s’en remet à justice sur ce point ;
vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate que le recours a effet suspensif de par la loi ;
dit que la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me François Gillioz, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Le vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :