POUVOIR JUDICIAIRE
A/2385/2007-DETEN ATA/338/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICIER DE POLICE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
EN FAIT
Monsieur B______ est un ressortissant algérien né en 1966, sans domicile fixe dans le canton de Genève.
Le 1er juin 2007, il a été interpellé à la rue de Lyon, alors qu’il était en train de vendre 0,4 grammes d’héroïne à un tiers pour la somme de CHF 20.-.
Lors de son audition par la police, M. B______ a déclaré avoir acheté une dose d’héroïne pour ce prix juste avant son interpellation, puis l’avoir revendue pour se procurer de la nourriture. Il n’avait pas de logement, dormait dans la rue et avait à manger grâce à des associations caritatives. Il consommait deux doses d’héroïne par jour, à savoir une le matin et une le soir ; il achetait cette substance avec l’argent que lui envoyait sa sœur.
M. B______ ayant refusé de signer la décision, le dossier a été transmis à la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission de recours).
M. B______ ne s’est pas présenté à l’audience du 4 juin 2007 en raison d’une hospitalisation urgente. Il a cependant pu être entendu par la commission de recours le 18 juin suivant. A cette occasion, il a exposé avoir acheté deux paquets d’héroïne pour sa propre consommation, puis en avoir revendu un à une personne en état de manque. Il consommait régulièrement un demi-gramme d’héroïne par jour et suivait une cure à la méthadone à l’antenne « Navigation » du service d’abus de substances des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) depuis février 2007, sans toutefois pouvoir présenter de justificatif à cet égard. Il était également interdit de séjour en ville de Berne.
Par décision du même jour, la commission de recours a confirmé la mesure litigieuse. M. B______ n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour et il y avait des indices concrets démontrant qu’il était actif dans le trafic d’héroïne.
Le 19 juin 2007, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il avait été condamné à une peine de prison pour l’infraction commise le 1er juin et il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire cantonal pour la cinquième fois. Il désirait continuer sa cure à la méthadone et devait, pour ce faire, se rendre à la place de la Navigation.
Le 22 juin 2007, l’officier de police conclut au rejet du recours.
Convoqué à une audience de comparution personnelle pour le 27 juin 2007, à 09h00, M. B______ s’est présenté à 11h00 seulement, de sorte que les parties ont été entendues séparément par le juge délégué.
a. La représentante de l’officier de police a confirmé sa décision. Elle ne disposait d’aucun élément relatif à la cure à la méthadone que le recourant prétendait suivre - ou vouloir suivre - dans la zone qui lui était interdite. Elle a rappelé que, par le passé, M. B______ avait fondé son recours sur le fait qu’il rencontrait son amie dans la zone en question.
b. M. B______ a confirmé son recours. Il avait consulté son médecin pour la dernière fois en février. Il avait renoncé à suivre la cure à la méthadone entre mars et mai, car il consommait alors de l’héroïne. A sa sortie de prison, il était sous le coup de l’interdiction litigieuse, de sorte qu’il n’avait pas pu se faire soigner.
Il subsistait grâce à l’argent que sa sœur, habitant en France voisine, lui apportait de temps en temps et faisait aussi quelques travaux de déménagement. Il mangeait dans les centres caritatifs genevois.
Il a insisté sur le fait que la décision attaquée était très contraignante : il se sentait privé de liberté et ne pouvait pas suivre la cure à la méthadone à la place de la Navigation, seul endroit qui acceptait de le soigner, car il n’avait ni assurance-maladie ni argent. Enfin, il a précisé qu’il avait été condamné à vingt jours de prison pour l’infraction du 1er juin 2007 et qu’il n’avait pas contesté l’ordonnance de condamnation.
c. Invité à se déterminer sur le procès-verbal dressé lors de l’audition du recourant jusqu’au 28 juin 2007, à midi, l’officier de police a indiqué qu’il n’entendait pas faire d’observations.
Lors de son audition par la commission de recours le 1er juin 2006, le recourant avait exprimé le désir de suivre une cure à la méthadone à la place de la Navigation, seul endroit où il pouvait être soigné gratuitement. Lors de son audition devant cette même commission le 8 février 2007, il avait indiqué vouloir fréquenter le centre ville afin d’y faire des achats ; de plus, il envisageait d’entreprendre une cure de désintoxication à la méthadone quelque part au centre ville, par exemple à la place de la Navigation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 LFSEE ainsi que 10 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLFSEE – F 2.10).
A teneur de l’article 13 alinéa 1 LFSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité de l’ordre public, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives (ATA/315/1999 du 25 mai 1999).
Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre public (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale.
Dans le cas d’espèce, les antécédents du recourant sont importants et il est en outre toxicomane sans encadrement médico-social ni moyens d’existence. Les indices concrets de l’existence de délits commis en rapport avec le trafic illégal de stupéfiants sont incontestables.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005).
b. Dans le cas particulier, le Tribunal administratif retiendra que si le trafic de drogue reproché au recourant est certes faible, les réitérations sont nombreuses et permettent d’admettre qu’en soi, la mesure est fondée.
Toutefois, on ne peut ignorer que le recourant est avant tout un toxicomane et que les délits qu’il commet sont liés à cette pathologie. Or, la mesure litigieuse l’empêche d’entreprendre toute démarche visant à sortir de la drogue, dès lors que le seul centre qui accepte de le soigner gratuitement ou à moindre coût se situe précisément dans le périmètre qui lui est interdit.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et le périmètre du territoire du canton de Genève où le recourant a l’interdiction de pénétrer sera modifié afin qu’il puisse accéder à la consultation « Navigation » du service d’abus de substances des HUG, sise au 35, rue des Pâquis, à Genève. M. B______ sera autorisé à pénétrer dans la zone hachurée horizontalement en vert sur le plan annexé, alors que le périmètre hachuré verticalement en rouge lui restera interdit pendant la durée de la mesure. Ainsi, M. B______ pourra-t-il se déplacer jusqu’à ladite consultation en empruntant par exemple le bus jusqu’à la place des Nations, puis le tram et le bus jusqu’à la place de la Navigation.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2007 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 juin 2007 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
modifie le plan annexé à la décision litigieuse en ce sens que le recourant est autorisé à pénétrer dans le périmètre hachuré horizontalement en vert sur le plan annexé au présent arrêt ;
rejette le recours au surplus ;
met un émolument de CHF 250.- à la charge du commissaire de police ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l’officier de police, ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
PLAN ANNEXÉ À L’ATA/338/2007
zone hachurée verticalement en rouge : zone d’accès interdite
zone hachurée horizontalement en vert : zone d’accès autorisée