POUVOIR JUDICIAIRE
A/1578/2007-LCR ATA/334/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______, né en 1965, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le 24 mars 1983 pour les catégories A2, B, E, F et G et 10 novembre 1979 pour la catégorie CY.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’une mesure administrative, soit un avertissement prononcé le 4 juillet 2005 en raison d’un excès de vitesse.
Le 25 juillet 2006 à 10h22, M. D______ circulait au volant d’une voiture sur la route de Florissant en direction de Genève, à une vitesse effective de 75 km/h alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 5 km/h, le dépassement a été de 20 km/h.
Par décision du 20 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. D______ pour la durée d’un mois, en considérant que l’infraction du 25 juillet 2006 était légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) mais qu’au vu de l’antécédent précité, il convenait de faire application de l’alinéa 2 de cette même disposition légale.
M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 avril 2007.
Il n’a pas pris de conclusions expresses.
Il avait été avisé des faits le 15 décembre 2006, soit cinq mois plus tard. Il avait visionné la photographie mais le visage du conducteur n’apparaissait pas.
Il a invoqué le besoin professionnel de disposer un véhicule à moteur, étant indépendant et collaborant régulièrement avec plusieurs services de l’Etat.
Il n’admettait pas la sanction lourde qui lui avait été infligée pour une infraction qualifiée de légère.
Après avoir déclaré qu’il ne contestait pas les faits du 25 juillet 2006, nonobstant le fait que le dossier ne contenait pas la photographie du radar, il a par la suite contesté la quotité de l’excès de vitesse, estimant qu’il avait respecté la limitation prescrite.
Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-dessus décrites, et qui ne sont pas valablement contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux années précédentes, d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 LCR).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée constitue une infraction légère, comme l’a correctement retenu le SAN.
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a confirmé que la durée minimale du retrait ne peut être réduite (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). Certes, il s’agissait alors de l’application de l’article 16c LCR, mais cet élément ne change rien quant au principe de l’incompressibilité de la durée minimale d’un retrait, fût-il décidé en application d’une autre disposition de la LCR.
En l’espèce, le SAN a fait une stricte application de la loi, sa décision ne souffre aucun grief.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, un émolument de CHF 400.- étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2007 par Monsieur D______ contre la décision du 20 mars 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :