POUVOIR JUDICIAIRE
A/1095/2005-CE ATA/302/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
dans la cause
Monsieur F______ représenté par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat
contre
CONSEIL D’ÉTAT représenté par Me Bernard Ziegler, avocat
EN FAIT
Monsieur F______, né en , docteur ès lettres de l'université de Fribourg, a été engagé dès le 1er octobre 1983, en qualité de chargé de cours à l'unité d'italien de l'E (ci-après : E______) de Genève. Il a régulièrement été renouvelé dans ses fonctions.
Par arrêté du 3 décembre 2003, le Conseil d'Etat a nommé M. F______ aux fonctions de professeur titulaire, à plein temps, à l'unité d'italien de l'E______, du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, sur la base d'un traitement de CHF 121'575.- par année.
Le 2 février 2004, M. F______ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (2P.33/2004) aux termes duquel il conclut à l'annulation partielle de cet arrêté, en tant qu'il fixe le traitement annuel à CHF 121'575.- au lieu de CHF 144'743.-. Le 19 janvier 2004, le prénommé avait, parallèlement présenté devant le Conseil d'Etat une opposition, subsidiairement une demande de reconsidération du même arrêté.
Par arrêté du 1er juin 2004, le Conseil d'Etat avait déclaré irrecevable l'opposition à la demande de reconsidération, tout en précisant qu'il n'existait, sur le plan cantonal, aucune voie de recours ordinaire ouverte contre son arrêté du 3 décembre 2003. Toutefois, par arrêté séparé, il avait annulé son arrêté du 3 décembre 2003, qui - selon lui - contenait une erreur de plume, et l'avait remplacé par un autre arrêté du 1er juin 2004 par lequel M. F______ était nommé aux fonctions de professeur titulaire, non pas à plein temps mais « à raison de 10 heures de cours par semaine », à l'unité d'italien de l'E______ avec un traitement de CHF 121'575.- par année.
Par arrêt du 7 décembre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de M. F______ irrecevable et transmis la cause au Tribunal administratif de Genève, en invitant ce dernier à se prononcer, dans un premier temps, sur sa compétence.
Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des mandataires des parties, en date du 13 octobre 2005. Il a fixé à celles-ci un unique délai pour qu'elles se prononcent sur la compétence du tribunal de céans.
Par arrêt du 30 mai 2006, - auquel il convient de se référer (ATA/296/2006), le Tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. F______ au Conseil d'Etat dans le cadre d'une action pécuniaire. Préalablement, il a imparti au demandeur un délai d'un mois, dès notification de l’arrêt, pour produire des écritures et conclusions répondant aux exigences d'une action pécuniaire au sens de l'article 56G de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (E 2 05 - LOJ). Il a réservé la suite de la procédure, et le sort des frais de procédure, émoluments et indemnités jusqu'à droit jugé au fond.
Le 10 juillet 2006, le demandeur a conclu à ce qui suit :
que le tribunal constate que sa nomination en qualité de professeur titulaire à l'E______ à raison de dix heures de cours hebdomadaires constituait une occupation à temps plein ;
que son traitement annuel au 1er octobre 2003 devait s'élever à CHF 145'890.- (classe 23, annuité 15 de l'échelle des traitements des fonctionnaires de l'administration genevoise) ;
que les traitements et autres primes versés depuis lors avaient été indûment amputés de 2/12e;
que l'Etat de Genève, soit pour lui le Conseil d'Etat, soit condamné à lui verser les 2/12e manquants sur son salaire pour la période du 1er octobre 2003 au 30 juin 2006, adapté au renchérissement, soit les sommes suivantes, sous déduction des retenues usuelles :
CHF 6'078,75 plus intérêt à 5 % du 15 novembre 2003 (date moyenne) ;
CHF 24'340,50 plus intérêt à 5 % du 30 juin 2004 (date moyenne) ;
CHF 24'523,50 plus intérêt à 5 % du 30 juin 2005 (date moyenne) ;
CHF 12'310. - plus intérêt à 5 % du 30 mars 2006 (date moyenne) ;
que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser les 2/12e manquants sur ses primes de fidélité pour la période du 1er octobre 2003 au 30 juin 2006, adaptées au renchérissement, soit les sommes suivantes, sous déduction des retenues usuelles :
CHF 1'876,15 plus intérêt à 5 % du 30 juin 2004 ;
CHF 1'890,25 plus intérêt à 5 % du 30 juin 2005 ;
CHF 1'934,90 plus intérêt à 5 % du 30 mars 2006 ;
que l'Etat de Genève soit condamné à verser à M. F______ l'intégralité du salaire afférent à la classe 23.15 (soit CHF 147'720.- annuel) pour les mois de juillet à septembre 2006, après déduction des retenues usuelles ;
que l'Etat de Genève soit condamné en tous les dépens de l'instance, comprenant une indemnité de procédure constituant une équitable participation aux honoraires d'avocat du demandeur.
Le litige qui opposait les parties avait trait à la rémunération due à M. F______ pour son activité de professeur titulaire à l'E______ depuis le 1er octobre 2003 : d'un côté, le Conseil d'Etat considérait que le poste occupé par M. F______ ne serait qu'une occupation à temps partiel de 10/12e, ne donnant droit qu'à un traitement de 10/12e du salaire annuel de CHF 145'890.-, soit CHF 121'575.-, prévu par l'échelle des traitements applicable (classe 23.15) ; de l'autre, M. F______ indiquait exercer une activité à plein temps, et réclamait l'application pleine et entière du traitement afférent à la classe de traitement 23.15. La proposition de promotion de M. F______ à la fonction de professeur titulaire (10/10e) de l'E______ du 30 octobre 2002, retenait que ce dernier était alors chargé de cours à 8/10e. Il était proposé de le nommer professeur titulaire à 10/10e. C’était ce qu'entérinait l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 décembre 2003, lequel nommait M. F______ en qualité de professeur titulaire, «à temps plein», ses fiches de salaire faisant toutes état d'un taux d'activité de 100 %. Il s'agissait donc bien de promouvoir M. F______ du poste de chargé de cours à 8/10e, soit huit heures de cours hebdomadaires, si l'on se référait à l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 2002, à celui de professeur titulaire à plein temps. Malgré cela, le Conseil d'Etat avait prétendu subitement, suite à la réclamation formée par M. F______ contre le traitement partiel de CHF 121'575.- (au lieu des CHF 144'753.- prévus pour la classe 23.15 de l'échelle des traitements) que M. F______ n'aurait été nommé qu'à raison d'un taux d'occupation de 10/12e, et que la mention d'une occupation « à temps plein » figurant dans son arrêté du 3 décembre 2003 serait le fruit d'une « erreur de plume » justifiant que celui-ci soit annulé et remplacé par son nouvel arrêté du 1er juin 2004. M. F______ aurait droit à la rémunération pleine et entière afférente à ce poste, soit à l'intégralité de la rémunération prévue à la classe 23, échelon 15, de l'échelle des traitements, sauf à prétendre de manière inadmissible qu'une occupation de professeur titulaire à plein temps à l'E______ ne pourrait au mieux donner droit qu'au versement d'un traitement correspondant à 10/12e du traitement normal réservé aux fonctionnaires appartenant à cette classe de traitement, ce qui instaurerait très clairement une discrimination salariale des professeurs titulaires de l'E______ par rapport aux autres professeurs titulaires d'autres sections ou départements universitaires.
Par un premier arrêté du 1er octobre 1983, M. F______ avait été nommé en qualité de suppléant aux fonctions de chargé de cours à raison de dix heures par semaine au département d'italien de E______ de Genève. Son traitement avait été fixé à CHF 78'581. - par année, sur la base de la classe 23.12. Par la suite, M. F______ avait régulièrement été reconduit dans ses fonctions jusqu'en 2005. A compter du 1er octobre 1994, son traitement annuel avait été déterminé sur la base de la classe 23.15 et en fonction du nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire dispensées, ses heures ayant varié au cours des années entre huit heures et neuf heures selon les périodes. En outre, pendant la période du 1er mars au 30 septembre 2003, M. F______ avait également été mandaté en qualité de suppléant, chargé de cours de l'université de Genève, à raison de 2/10e.
Le 30 octobre 2002, considérant qu'il était indispensable de renforcer le corps professoral de l'unité d'italien dans la perspective de la mise en oeuvre de la déclaration de Bologne et de la création d'un master en traduction, avec l'italien comme langue active, ainsi que de procéder à une nouvelle répartition de l'enseignement dans cette unité, l'E______ a proposé la promotion de M. F______ à la fonction de professeur titulaire pour dix heures d'enseignement par semaine. Dans le cadre de cette procédure, M. F______ et M. D______, président de l'E______, ont signé, le 22 novembre 2002, un cahier des charges comprenant les fonctions suivantes : une charge d'enseignement correspondant à dix heures hebdomadaires d'enseignement (cours, exercices, séminaires) dans le domaine de la traduction et de la maîtrise de la langue, l'établissement de travaux de recherche, y compris notamment la publication d'articles, la présentation de communications scientifiques dans les colloques, etc., des charges administratives ainsi que le suivi des relations avec les milieux professionnels académiques en Suisse et en Italie. Ces négociations et actes de procédure avaient été conduits sur la base de la pratique selon laquelle un poste de professeur titulaire à plein temps correspond, à l'E______, à une charge de dix heures d'enseignement par semaine et que son traitement est fixé à 10/12e de la classe 23.15.
Deux collègues de M. F______ avaient été chargées, en qualité de professeurs titulaires à l'E______, respectivement de dix heures de cours par semaine à l'unité d'allemand pour un traitement fixé à 10/12e, et de cinq heures de cours par semaine à l'unité de français pour un traitement fixé à 5/12e de la classe 23. 15.
En se fondant sur la pratique selon laquelle un poste de professeur titulaire à plein temps correspond, à l'E______, à une charge de dix heures d’enseignement par semaine, le Conseil d'Etat ne contestait pas et n'avait jamais mis en cause tout au long de la procédure que M. F______ travaillait à plein temps. Ainsi, le changement purement rédactionnel opéré par l'arrêté du 1er juin 2004 n'avait nullement modifié le contenu de l'arrêté du 3 décembre 2003. Dès lors qu'un poste de professeur titulaire à plein temps porte, selon la pratique suivie par l'E______ depuis que cette fonction existait - ce que M. F______ ne contestait d'ailleurs pas -, sur une charge d'enseignement de dix heures par semaine, il importait peu , quant au fond, que l'arrêté de nomination se référât, comme celui de décembre 2003, à un engagement à plein temps ou au nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement confiées à l'intéressé, comme celui de juin 2004.
Par courrier du 14 février 2007, le conseil du demandeur a adressé au tribunal de céans copie d'un courrier qu'il adressait au département des finances, service des paies, observant qu'à la suite de la mise en exploitation du Système d'information des ressources humaines (SIRH) le libellé de son bulletin de paie avait été modifié : alors qu'auparavant la rubrique « taux d'activité » contenait toujours la mention 100 %, elle mentionnait désormais un taux de 10/12e. Il sollicitait en conséquence la rectification du bulletin de paie pour qu'il reflète correctement le taux d'activité de 100 % de M. F______. Il joignait à son courrier des exemples comparatifs de ses bulletins de paie.
Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties, laquelle s'est tenue en date du 26 avril 2007.
a. Le demandeur a persisté dans ses conclusions du 10 juillet 2006. Il a précisé que, dès octobre 2006, sa nomination avait été reconduite pour une durée de trois ans. Ses prétentions s'étendaient également à la période postérieure au 1er octobre 2006, et jusqu'à droit jugé.
b. Le représentant du Conseil d'Etat, soit le secrétaire-adjoint aux affaires universitaires du DIP, déclarait qu'à fin 2006, il y avait à l'E______, un seul plein temps pour chargé de cours 2 devenu professeur titulaire, correspondant à dix heures d'enseignement hebdomadaire. Le statut de professeur titulaire était fonction du statut que la personne concernée avait auparavant (chargé de cours ou maître d'enseignement et de recherche). Dans les autres facultés, il existait, à sa connaissance, une quinzaine de professeurs titulaires. Le statut de professeur titulaire était une notion qualitative, par rapport à la nomenclature que l'on connaissait par ailleurs sur le plan international : il s'agissait en réalité d'accorder au titulaire le titre de professeur sur sa carte de visite. En revanche, ce titre - par rapport au statut antérieur - n'avait pas de conséquence sur le plan salarial. Ce statut permettait au titulaire de diriger des thèses de doctorat. S'agissant du cahier des charges de M. F______, il avait été renégocié à l'occasion de sa nomination. Tout au long de l'engagement d'un enseignant, le cahier des charges pouvait évoluer et donc se modifier, mais sans incidence sur les prétentions salariales.
S'agissant de l'article 40 lettre d de la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (B 5 15 - a LTrait) qui stipulait que les professeurs titulaires étaient classifiés en classe 23 position 0 à 12, alors que M. F______ était au bénéfice de la classe 23 position 15, M. B______ a précisé qu'à la suite de la reclassification de l'ensemble des traitements du personnel de l'Etat il y a quelques années, en ce qui concerne les annuités, divisant les classes de fonctions en 15 positions au lieu de 12, l'adaptation de cette nouvelle législation avait été omise en ce qui concernait le personnel universitaire. Toutefois, en pratique, les traitements de ces collaborateurs avaient néanmoins été adaptés sur le modèle des autres collaborateurs de l'Etat. C'est la raison pour laquelle les arrêtés de nomination du demandeur le situaient en classe 23 position 15. La loi modifiant la loi sur l'université du 23 mars 2007 (C 1 30 - LU) régularisait toutefois cette anomalie, en modifiant précisément l'article 40 lettre d LTrait.
Quant au libellé actuel de la fiche de paie du demandeur, M. B______ a expliqué qu'à fin 2006 le service des paies de l'instruction publique avait été transféré à celui du département des finances : ce service avait modifié la rubrique incriminée, mais cette modification formelle n'avait toutefois eu aucune incidence sur le montant du salaire lui-même, de sorte que le salaire que percevait actuellement M. F______ correspondait à son statut.
A l'issue de l'audience, il a été donné acte au Conseil d'Etat de ce qu'il ne sollicitait pas d'enquêtes; un bref délai a été imparti au demandeur pour qu'il se détermine sur l'audition éventuelle de témoins. A défaut, la cause serait gardée à juger.
Par courrier du 3 mai 2007, le conseil du demandeur a fait savoir au tribunal de céans que son client n'entendait pas solliciter l'ouverture d'enquêtes. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Le principe de la compétence du tribunal de céans pour connaître du litige opposant M. F______ au Conseil d'Etat, dans le cadre d'une demande pécuniaire au sens de l'article 56G de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (E 2 05 - LOJ) ayant déjà été admis dans son arrêt du 30 mai 2006, le tribunal se limitera ici à constater que le mémoire de M. F______ du 10 juillet 2006 répond aux exigences prescrites par l'article 56G alinéa 2 LOJ, lequel renvoie à l'application des articles 57 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 - LPA), applicables par analogie.
L'introduction de la fonction de professeur titulaire dans la LU, par la novelle du 21 janvier 1989, accessible, à teneur de l'article 37A alinéa 2 LU, aux chargés de cours dont les mandats totalisent douze ans au moins, ou aux maîtres d'enseignement et de recherche dont les mandats totalisent neuf ans au moins, permet à celui qui est promu à ce titre de participer à tous les collèges de professeurs, hormis celui des professeurs ordinaires, de disposer d'une plus grande autonomie, et aussi d’être reconnu dans sa fonction au niveau international. Cette promotion reste toutefois sans incidence salariale (Rapport du 18 octobre 1988 de la commission parlementaire chargée d'étudier la modification de la LU, p. 20).
Il est constant qu'en date du 30 octobre 2002, le professeur D______, président de l'E______, a proposé M. F______, alors chargé de cours depuis plus de douze ans, à la fonction de professeur titulaire (10/10e), et qu'en date du 22 novembre 2002, les intéressés ont signé un cahier des charges dont il ressort que la charge correspond à dix heures hebdomadaires d'enseignement. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un poste à temps plein. Il n'est également pas contesté que les arrêtés de nomination litigieux pris par le Conseil d'Etat respectivement les 3 décembre 2003 et 1er juin 2004 ont correctement classifié M. F______ en classe 23.15. La seule question litigieuse à trancher est celle de savoir si c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a fixé le salaire de M. F______ à hauteur de 10/12e du maximum de la classe de fonction, ou au contraire - comme le prétend le demandeur - si le poste qu'il exerce à temps complet doit déterminer le salaire maximum de la classe 23. 15.
En effet, ne sont pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement, aux vacances, à la reconnaissance d'un diplôme, à la réintégration dans une classe de fonction antérieure et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction, car alors la prétention a en réalité deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente. Comme l'aspect pécuniaire n'est pas susceptible d'être jugé de manière indépendante de l'autre objet pour lequel l'autorité hiérarchique dispose d'un entier pouvoir d'appréciation, personne ne saurait alors exiger d'elle qu'elle accorde une prestation dont l'octroi est laissé à sa discrétion. Dans ces cas, peu importe en définitive que le litige débouche sur l'allocation d'une somme d'argent, celle-ci apparaissant comme secondaire (voir notamment ATA/457/2003du 10 juin 2003 ; ATA/180/2003du 1er avril 2003 et ATA/556/2002 du 17 septembre 2002 et réf. citées).
Sous cet angle, l'action du demandeur n'est pas recevable, le tribunal de céans n'étant pas un organe de réévaluation des fonctions.
L'article 2 LTrait stipule que les traitements annuels sont déterminés selon l'échelle énoncée dans la suite de cette disposition.
L'article 40 lettre d de cette loi prévoit que les traitements des professeurs titulaires sont fixés selon la classe 23 positions 0 à 12.
L'article 24 LU énumère les différentes catégories de membres du corps professoral (al. 2) et des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche (al. 4). Parmi les membres du corps professoral figurent notamment les professeurs titulaires (let. e) et les chargés de cours (let. g).
Le règlement sur les traitements du corps enseignant universitaire du 10 mars 1986 (B 5 15. 16 - RTU) édicté en application de la LTrait, s'applique aux membres du corps enseignant universitaire énumérés à l'article 24 LU (art. 1).
L'article 5 alinéa 1 RTU stipule que selon la nature de leur enseignement, les chargés de cours reçoivent un traitement annuel, pour chaque heure hebdomadaire de cours, fixé selon les dispositions de l'alinéa 2, selon lequel le traitement annuel est calculé sur la base du traitement de la classe 23 position 12 selon les proportions suivantes :... De la 1ère à la 12e heure, pour les chargés de cours 2 : 1/12e. L'alinéa 4 précise que les chargés de cours 2 sont ceux qui exercent leurs fonctions à l'E______.
Il résulte dès lors de ces dispositions que les chargés de cours voient leurs traitements fixés en fonction du nombre d'heures d'enseignement dont ils ont la charge, et que pour les chargés de cours de l'E______, une heure d'enseignement équivaut à 1/12e d'un nombre théorique de douze heures. Or, en pratique, dans cette école, la charge de cours maximum, avec le traitement qui s'y attache, correspond à 10 heures d'enseignement par semaine. C'est ce qu'il faut comprendre lorsque la charge d'enseignement est exprimée en dixièmes.
La nomination de M. F______ à la fonction de professeur titulaire n'ayant aucune incidence sur sa classification sur l'échelle des traitements, dès lors qu'il restait dans celle qu'il avait acquise en qualité de chargé de cours, il ne saurait se plaindre de la manière dont son traitement a été fixé dans les arrêtés querellés.
En tous points mal fondée, l'action pécuniaire intentée par le demandeur sera rejetée.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 LPA).
Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l’Etat de Genève, qui dispose des structures juridiques nécessaires pour procéder à sa défense (cf. not. ATA/269/2002du 28 mai 2002).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable l'action pécuniaire introduite par Monsieur F______ devant le tribunal de céans en date du 10 juillet 2006 contre le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
au fond :
déboute Monsieur F______ dans la mesure de la recevabilité de son action ;
le condamne à un émolument de CHF 1’500. - ;
dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité à l'Etat de Genève
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guy-Philippe Rubeli, avocat du demandeur, ainsi qu'à Me Bernard Ziegler, avocat du Conseil d'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :