POUVOIR JUDICIAIRE
A/2434/2006-DSE ATA/303/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
dans la cause
A______ représentée par Me Tal Schibler, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI
EN FAIT
A______ (ci-après : A______, l'institut ou la recourante), fondée le 9 mai 2000, a exploité à Genève depuis 1996, d'abord en raison individuelle, puis dès 1998 sous la forme d'une société en nom collectif, un institut d'enseignement des langues vivantes. L'administratrice de cette société est Madame P______ et son directeur Monsieur J______.
A mi-octobre 2003, A______ s'est adressée au directeur général de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) pour porter à sa connaissance le fait que son institut avait obtenu la certification Eduqua, et qu'il désirait prendre part à l'offre de formation de l'OCE.
Par courrier du 5 novembre 2003, la directrice du service de la prospective (ci-après : SP) a répondu que l'OCE n'entendait pas entrer en matière sur de nouvelles offres de formation relatives à des cours de langues. Si de nouveaux besoins dans ce domaine devaient apparaître, l'OCE procéderait à un appel d'offres.
En dépit de cette réponse, A______ a insisté auprès de la directrice du SP, afin de pouvoir la rencontrer et lui présenter l'un de ses programmes, susceptible d'être bénéfique à la réinsertion des travailleurs ayant perdu un emploi. Par courriel du 11 novembre 2003, A______ a vanté les mérites de la méthode pédagogique Callan, qui garantirait l'apprentissage de l'anglais quatre fois plus rapidement que n'importe quelle autre méthode.
A la suite d'une visite effectuée à l'institut le 18 décembre 2003, l'OCE a pris la décision d'entrer en matière, pour une phase test de deux mois, afin de se faire une meilleure idée de la méthode proposée par A______.
Elle portait sur dix demandeurs d'emploi et deux groupes de niveaux différents (un groupe niveau débutant et un groupe mélangé regroupant les niveaux élémentaire, intermédiaire et avancé).
A l’issue de cet essai, l'OCE a constaté qu'il était difficile d'évaluer dans quelle mesure la méthode Callan permettait réellement l'apprentissage de la langue anglaise quatre fois plus vite que les autres méthodes.
Il a néanmoins communiqué les résultats de cette première phase test à la commission de réinsertion professionnelle (ci-après : CRP) en date du 20 septembre 2004 et décidé, sur la base du préavis positif de celle-ci, de poursuivre la collaboration avec A______ pour une nouvelle phase d'essai d'une année, de manière à permettre une évaluation plus étayée.
Par courrier du 7 octobre 2004, l'OCE a fait savoir à la recourante qu'il s'était prononcé favorablement quant à l'introduction, pour une période d'une année, d'un cours d'anglais, selon la méthode Callan, portant sur trois niveaux différents et permettant de se préparer au Key English Test, au Preliminary Test et au First Certificate in English.
En date du 4 janvier 2005, l'OCE a conclu un contrat de prestations avec A______, portant sur la mise à disposition de cours d'anglais selon la méthode Callan, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Parmi les dispositions de ce contrat, l'article 7, relatif à l'évaluation de la prestation, prévoyait un suivi-évaluation concernant l'institut en général et les cours en particulier. Les critères d'évaluation y étaient définis de manière très détaillée. Selon cette disposition l'évaluation de la prestation porterait sur l'examen du respect du contrat et du cahier des charges par le prestataire de formation, l'analyse des indicateurs d'évaluation, l'analyse de la satisfaction des participants et des conseillers en personnel, ainsi que le traitement des plaintes et des réclamations.
L'article 14 exigeait que le taux de réussite aux examens du Cambridge (KET, PET, FIRST,CELS) soient équivalent ou supérieur à 75 %.
En vue de permettre l'évaluation des cours proposés par la recourante, l'OCE a réclamé à A______, par courriel du 25 mai 2005, les questionnaires d'appréciation des participants au cours.
Le 24 juin 2005, une séance de bilan intermédiaire a été organisée entre les directeurs de l'institut et le responsable de formation « langues » du SP. A cette occasion, le prestataire de formation a remis un bilan intermédiaire portant sur les six premiers mois de l'année 2005.
Le 1er novembre 2005, l'OCE a réclamé à nouveau à la recourante les questionnaires d'appréciation des participants, de manière à ce qu'il puisse en tenir compte dans son évaluation des formations considérées.
Par courriel du 8 novembre 2005, l'OCE a fait savoir à la recourante que le résultat de son évaluation serait soumis à la CRP au début 2006 et qu'elle continuerait, dans l'intervalle, à recevoir des demandeurs d'emploi, en attendant une réponse définitive quant à la poursuite de sa collaboration avec l'OCE.
Le 31 décembre 2005, le contrat de prestations est arrivé à échéance.
Par courrier du 13 février 2006, A______ a transmis à l'OCE un dossier comportant le bilan annuel 2005, daté du 30 janvier 2006.
L'ensemble des questionnaires de satisfaction des élèves ne figurait toujours pas à cet envoi, la recourante n'ayant remis à l'OCE qu'une synthèse des réponses des élèves à ce questionnaire, ainsi qu'un exemplaire vierge de ce document.
En date du 17 mars 2006, l'OCE a soumis le résultat de son évaluation à la CRP, laquelle a émis un préavis négatif quant à la reconduction de la collaboration avec l'institut.
Le 30 mars 2006, la directrice du SP et la responsable de formation auprès de ce service ont rencontré les représentants de la recourante, afin de leur faire part du préavis négatif de la CRP et leur donner l'occasion de faire valoir leur point de vue.
Par courriel du 4 avril 2006, l'OCE a prié pour la troisième fois A______ de lui remettre, pour analyse, tous les questionnaires originaux remplis par les demandeurs d'emploi pour l'année 2005.
Par courrier recommandé du 7 avril 2006, A______ a contesté la fiabilité de l'investigation effectuée par le SP et demandé à la directrice ad intérim de l'OCE une nouvelle évaluation tenant compte à la fois de l'avis des étudiants dans leur ensemble, ainsi que de celui des conseillers en personnel et de l'école elle-même. L'institut s'étonnait en particulier du fait que le bilan rédigé par le SP ait porté sur l'interrogation de vingt étudiants pris au hasard, et que l'avis des conseillers en personnel, « globalement positif et majoritaire », ne semblait pas avoir été pris en compte ni avoir été présenté comme ayant un quelconque intérêt.
En date du 10 avril 2006, A______ a fait porter à l'OCE deux classeurs comportant tous les questionnaires de satisfaction remplis par les demandeurs d'emploi ayant suivi les cours d'anglais dispensés par l'institut en 2005, soit trois-cent-trente originaux.
A cette occasion, l'OCE a constaté qu’A______ avait utilisé deux questionnaires différents, ce dont l'OCE n'avait pas eu connaissance.
Par courrier du 13 avril 2006, l'OCE a fait savoir à la recourante qu'il lui communiquerait sa décision concernant la nouvelle évaluation demandée, après en avoir informé la CRP lors de sa prochaine séance prévue le 28 avril 2006.
En date du 28 avril 2006, la CRP a été informée que le SP avait reçu quatre représentants d'A______ le 30 mars 2006, suite au préavis négatif qu'elle avait émis le 17 mars 2006. Le SP a exposé à la CRP que l'institut avait demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, au motif que la méthodologie d'analyse qualitative qu'il avait retenue et le choix d'un échantillonnage de vingt participants (sur environ deux-cent cinquante participants) étaient contestables.
Sur la base du rapport d'évaluation du SP du 17 mars 2006, la CRP a émis à l'unanimité un préavis négatif quant à la poursuite de l'enquête de satisfaction qualitative et a maintenu son préavis négatif du 17 mars 2006 quant à l'agrément des actions de formation proposées.
Par courrier du 17 mai 2006, A______ s'est adressé à M. François Longchamp, conseiller d'Etat en charge du département de la solidarité et de l'emploi (DSE), pour se plaindre du préavis négatif émis par la CRP quant à la poursuite de la collaboration avec l'institut.
Lors d'une réunion qui s’est tenue dans les locaux de l'OCE le 24 mai 2006, la directrice du SP et deux de ses collaborateurs ont reçu les représentants d’A______ afin de leur communiquer le second préavis négatif émis par la CRP et les entendre.
En date du 31 mai 2006, le président du DSE a répondu au courrier d’A______ du 17 mai. Il rappelait que la CRP était présidée par un représentant de son département ; elle était composée de délégués de l'OCE, du département de l'instruction publique, de l'union des associations patronales genevoises et de la communauté genevoise d'action syndicale ; ainsi, les décisions que l'OCE prenait sur la base des préavis de la CRP reposaient sur une base objective, conformément à la volonté du législateur. Il convenait donc de considérer que ce dossier avait été examiné avec toute l'attention voulue, et ceci à deux reprises. En conclusion, le conseiller d'Etat regrettait de ne pouvoir donner une suite positive à la demande de réexamen sollicitée par A______.
En date du 2 juin 2006, l'OCE a rendu une décision négative quant à l'agrément des cours d'anglais - méthode Callan - proposés par A______, respectivement à la prorogation du contrat de prestations arrivé à échéance le 31 décembre 2005.
Après un premier préavis négatif de la CRP, et après qu'A______ ait demandé une nouvelle évaluation, - car elle estimait que les résultats de son enquête quantitative auprès des participants ne correspondaient pas à ceux de l'analyse qualitative de l'OCE -, la CRP avait été saisie de cette requête, l'ensemble des documents produits par A______ ayant été mis à disposition de ses membres; elle avait confirmé son préavis. L'OCE s'était prononcé défavorablement quant à l'agrément des formations citées en référence car il avait notamment constaté :
un niveau de satisfaction des demandeurs d'emploi très controversé ;
un suivi des participants non personnalisé ;
une difficulté à concilier un rythme intensif d'apprentissage avec une méthode pédagogique basée sur la répétition ;
une difficulté à constituer des groupes suffisamment homogènes ;
une infrastructure qui ne favorisait pas des conditions d'apprentissage optimales (salles exiguës et mal tempérées, mauvaise insonorisation, mobilier inconfortable, nombre trop élevé de participants par classe).
En date du 29 juin 2006, le président de la CRP a répondu à ce courrier, en exposant les raisons pour lesquelles la CRP avait décidé de ne pas donner suite à cette demande d'audition.
La décision entreprise était entachée d'arbitraire, et devait en conséquence être annulée.
A______ conclut préalablement à l'ouverture d'enquêtes.
La recourante estime que les objectifs ont été entièrement atteints, que sur les cinquante et un étudiants pouvant potentiellement passer l'examen du Cambridge, trente-cinq avaient réussi, les étudiants restants ayant soit refusé de passer l'examen, soit été absents, ou avaient retrouvé du travail entre-temps. Le taux de réussite des élèves de la recourante était donc de 100 %.
L'institut avait effectué un sondage objectif et rigoureux portant sur la totalité des étudiants ayant fréquenté ses cours d'anglais, alors que le bilan rédigé par le SP et transmis à la CRP reposait sur l'interrogation d'un échantillon de vingt étudiants seulement, alors que deux-cent-trente-neuf étudiants avaient fréquenté l'établissement durant l'année 2005.
Selon la recourante, sur quatre-cent-soixante demandeurs d'emploi pour l'enseignement de l'anglais, deux-cent-trente-neuf étaient inscrits chez elle, et ainsi près de 55 % des cours d'anglais en 2005 auraient été attribués à A______.
La recourante a produit le résultat de son sondage, soit en l'espèce quatre-cent-six questionnaires intitulés « sondage méthode Callan » comportant quatre questions générales, et six questions sur la méthode proprement dite. Soixante-trois élèves ont répondu deux fois ; vingt-quatre élèves ont répondu trois fois (pour deux cas on trouve deux fois la photocopie du même questionnaire) ; cinq élèves ont répondu quatre fois (pour un cas on trouve deux fois la photocopie du même questionnaire); un élève a répondu cinq fois. Bon nombre de questionnaires ne sont pas datés.
L'OCE a répondu au recours par mémoire du 30 août 2006.
Les critiques de la recourante à l'égard de la méthode utilisée par l'intimé pour l'évaluation ayant conduit au préavis négatif de la CRP n’étaient pas fondées: contrairement à ce que prétend A______, l'avis des conseillers en personnel a été pris en compte, dès lors que les membres de la commission disposaient tous d'une copie du rapport d'évaluation dressé par le SP, dans lequel figuraient les résultats du sondage effectué auprès des conseillers en personnel.
Les données statistiques énoncées par la recourante sous chiffres 21 et 22 de ses écritures étaient erronées : durant l'année 2005, trois mille deux cent quarante sept décisions octroyant des cours d'anglais à des demandeurs d'emploi avaient été prises, dont quatre cent soixante et une concernaient deux cent quarante sept participants pour l'enseignement d'anglais dispensé par A______, soit une proportion de 14,20 % sur le total des décisions rendues.
L'échantillonnage de vingt élèves pris pour base de l'étude qualitative menée par le SP n'était pas le fruit du hasard : les pièces produites par l'intimé montraient que les critères choisis préalablement avaient été déterminés avec soin pour que l'échantillon proposé soit représentatif.
Si le taux de réussite aux examens ne se trouvait pas contesté en soi, l'évaluation à laquelle avait procédé l'autorité intimée ne se fondait pas sur le seul critère des résultats aux examens. Conformément à l'article 7 du contrat de prestations, parmi les critères concernant l'institut figuraient en effet la flexibilité des horaires, l'intégration rapide des demandeurs d'emploi dans les cours tout en maintenant un niveau homogène du groupe, le suivi individuel des demandeurs d'emploi, l'atteinte des objectifs de formation fixés en fonction du projet professionnel des demandeurs d'emploi et la relation avec l'Office régional de placement (ORP).
Le rapport d'évaluation établi par l'intimé prenait en compte, de manière objective et rigoureuse, l'ensemble des critères fixés par le contrat de prestations conclu entre les parties.
Le fait que de nombreux participants avaient obtenu de bons résultats aux examens à l'issue des cours dispensés par la recourante ne saurait entraîner pour autant l'obligation pour l'intimé d'agréer la formation que l'institut proposait. Il en allait de même de l'argument relatif au niveau de satisfaction obtenu tant auprès des participants que des conseillers en personnel de l'OCE.
Il s'agissait également de tenir compte du cadre légal et ne pas perdre de vue que le législateur fédéral avait posé, à l'article 59a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas l’insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0 – LACI), des conditions cadres qui légitimaient l'analyse seule des besoins en matière de cours. L'OCE se devait également de prendre en compte les récents changements intervenus dans le cadre du financement des mesures de marché du travail. Il ne pouvait ignorer non plus que les besoins de formation dans le domaine des cours de langue anglaise étaient suffisamment couverts à Genève, sans qu'il ne faille recourir aux services d'autres entreprises que celles déjà agréées, élément qui avait été porté à la connaissance de la recourante avant même qu'une collaboration ne soit initiée entre les parties. Ces circonstances avaient renforcé le refus d'envisager une collaboration plus étendue.
Le rapport d'évaluation qualitative produit par l'intimé décrivait de façon précise les objectifs de l'évaluation, qui portaient sur l'examen du respect du contrat et du cahier des charges par le prestataire de formation; l'analyse des indicateurs d'évaluation; l'analyse de la satisfaction des participants et des conseillers en personnel; le traitement des plaintes et réclamations; l'analyse des tests Bright Evolution passés avant et après le début de cours (hors évaluation des prestations de la recourante); un taux de réussite de 75 % au minimum aux examens du Cambridge. Sous la rubrique « données d'entrée » étaient notamment énumérés les documents « réunion bilatérale - bilan intermédiaire » du 24 juin 2005 et « étudiants envoyés par l'Office cantonal de l'emploi - méthode Callan - bilan de l'année 2005 » du 30 janvier 2006 réalisés par A______. Ce rapport décrivait également les critères utilisés pour déterminer l'échantillon sélectionné, par rapport au public cible de départ, les domaines de réinsertion professionnelle recherchés par les demandeurs d'emploi, la répartition selon les classes d'âge, le sexe, la provenance en fonction des agences de placement.
Les parties ont été informées, par courrier du 29 mai 2007, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
b. La procédure de sélection des organisateurs de mesures est une procédure d'agrément, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif selon une jurisprudence maintenant bien établie et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (ATA/693/2001 du 6 novembre 2001; ATA B. du 28 août 2001; E. du 14 septembre 2000; A. du 15 septembre 1998; T. du 9 juin 1998 et du 15 avril 1997).
Estimant que l'état de fait ressort clairement des écritures des parties et des pièces versées à la procédure, le tribunal de céans ne procédera pas aux enquêtes demandées par la recourante. A cet égard, il est rappelé que le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il peut admettre sans arbitraire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités; ATA/693/2001 du 6 novembre 2001 et réf. citées et ATF M. du 30 août 2001, consid. 3a et les arrêts cités).
L'article 59 alinéa 2 LACI stipule que les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
L'article 59a LACI précise que l’organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que :
a. les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe ;
b. l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en oeuvre de nouvelles mesures ;
L'article 61 LACI dispose (al. 1) que l’assurance peut allouer aux organisations d’employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées des subventions à titre de participation aux frais d’organisation de mesures de formation relevant de l’art. 60. Toutefois (al. 2) les subventions ne sont allouées que si les mesures de formation sont organisées conformément aux buts visés, si elles sont animées par des spécialistes et sont ouvertes à toutes les personnes ayant l’âge et la formation requis.
L'article 85 alinéa 1 lettre h LACI prévoit que les autorités cantonales se prononcent sur les demandes de subventions concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 59c al. 3 LACI) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins.
A Genève, l'autorité cantonale compétente en la matière est l'Office cantonal de l'emploi, soit pour lui le SP.
A teneur de l'article 16 alinéa de lettre d de la loi sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (J 2 05), la CRP est chargée de promouvoir les mesures propres à faciliter la réinsertion des chômeurs dans la vie professionnelle. Aux termes de l'article 24 du règlement d'exécution de la loi sur le service de l'emploi et la location de services du 14 décembre 1992 (J 2 05.01), la CRP a pour mission de donner des préavis dans le cadre des mesures qui concourent à la réinsertion des demandeurs d'emploi par des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et d'emplois temporaires. Elle se prononce en particulier sur les cours offerts aux demandeurs d'emploi en fonction de l'évolution du marché de l'emploi (let. a).
Dans le domaine concerné, et dans le système légal ainsi rappelé, les intéressés n'ayant aucun droit à l'obtention d'un agrément (ATA/693/2001 du 6 novembre 2001 ; ATA A. du 15 septembre 1998), l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui lui permet de prendre la décision qui lui semble la plus opportune. Dans ce cas, la juridiction administrative n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Ce principe doit d'autant plus être respecté lorsque l'autorité inférieure a, comme en l'espèce, fondé sa décision sur un préavis émis par une commission dont la composition comprend des spécialistes. Il suffit donc que le choix de l'autorité ne soit pas arbitraire, c'est-à-dire insoutenable, et ne consacre ni un excès ni un abus de pouvoir.
b. L'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001, consid. 2 et les arrêts cités).
c. A______ fonde son argumentation d'une part sur le fait que la décision attaquée aurait été prise sur la base de préavis de la CRP reposant essentiellement sur l'interrogation d'un échantillon de vingt étudiants arbitrairement choisis parmi les deux-cent trente neuf inscrits auprès de son institut ; elle allègue d'autre part que l'avis des conseillers en personnel n'aurait pas été écouté. Et enfin, la recourante considère la décision attaquée comme arbitraire au vu des 100 % de réussite des candidats formés par elle et qui se sont présentés aux examens.
d. Un échantillon de vingt étudiants sur deux-cent-trente-neuf ne serait pas représentatif. Pour être crédible et objectif, l'OCE aurait dû procéder à un sondage beaucoup plus étendu quant au nombre de personnes interrogées. Elle oppose ainsi l'approche qualitative suivie par l'intimé, à son propre sondage (quantitatif) de satisfaction auprès de tous ses étudiants.
Le Tribunal constate que les conclusions du rapport de l'intimé mettent bien en évidence les aspects positifs que négatifs, rien ne permettant de déceler la moindre prévention des auteurs du rapport à l'égard de la recourante. Le fait que le SP n'a pas procédé à un sondage plus étendu n'atteint pas la crédibilité des données réunies et ne saurait être considéré comme insoutenable, pour ce motif.
e. La recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir pris en compte l'avis des conseillers en personnel. Or, le rapport d'évaluation montre au contraire que l'échantillon portait également sur l'interrogation approfondie d'une quinzaine de conseillers en personnel. Force est de constater que ce grief n'est pas fondé non plus.
f. S'agissant du taux de réussite des élèves qui se sont présentés aux examens, le rapport d'évaluation de l'intimé constate : « Parmi les 14,5 % de candidats inscrits au CELS Speaking, soit trente-six étudiants, quatre ne se sont pas présentés, vingt-deux ont réussi l'examen, et dix l'ont réussi avec mérite. Par conséquent, nous pouvons dire que le taux de réussite a été de 100 % pour les 13 % de participants qui se sont présentés à l'examen. Parmi ces derniers, 81 % se sont présentés à l'examen de niveau intermédiaire, et 19 % à celui de niveau avancé. »
Ce résultat, somme toute relatif, par rapport au nombre de demandeurs d'emploi ayant fréquenté l'institut, n'était pas le seul critère pertinent pour que l'OCE puisse accorder son agrément à la recourante, sur la base des critères légaux auxquels il est soumis. A supposer d'ailleurs que ce taux de réussite ait concerné un nombre de candidats beaucoup plus important, cela n'eût pas entraîné l'obligation pour l'intimé d'agréer les formations proposées par le recourant. Pour ce motif encore, la décision entreprise ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
En tous points mal fondé, le recours interjeté par A______ sera rejeté.
Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'OCE, qui n'a pas pris d'avocat et qui dispose des structures juridiques nécessaires pour procéder à sa défense (voir notamment ATA/2692002du 28 mai 2002).
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2006 par A______ contre la décision de l'office cantonal de l’emploi du 2 juin 2006 ;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité à l’intimé ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2’000. - ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt de peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Tal Schibler avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal de l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges,
M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :