POUVOIR JUDICIAIRE
A/1517/2007-LCR ATA/324/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juin 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Fidèle Joye, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession d’agent de sécurité, Monsieur B______ est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, délivré le 30 août 2001 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN).
Selon un rapport établi par la gendarmerie en date du 9 mai 2005, M. B______ s’était livré, le 29 avril 2005, à une « course-poursuite » avec un autre automobiliste sur la route de Chancy. La voiture de police qui s’était lancée à leur poursuite a dû rouler à une vitesse de 100 km/h pour suivre les intéressés.
Le 22 juillet 2005, le SAN a invité ce conducteur à se déterminer par écrit.
Le 24 août 2005, le dossier a été mis en attente de l’issue pénale.
Le 20 février 2007, le SAN a informé l’intéressé que la procédure serait reprise, celui-ci s’étant acquitté du montant de l’amende qui lui avait été infligée par le service des contraventions.
Par décision du 13 mars 2007, le SAN a retiré le permis de conduire au recourant pour une durée de deux mois, retenant une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), aggravée par de mauvais antécédents, soit un avertissement prononcé par décision du 16 octobre 2003.
Agissant par le ministère d’un avocat, M. B______ a contesté le 13 avril 2007 la décision du SAN en recourant auprès du Tribunal administratif. Il travaillait comme agent de sécurité et ses horaires étaient irréguliers. Il fournirait une attestation de son employeur. Il a admis avoir dépassé la vitesse autorisée, les conditions de la route étant toutefois excellentes au moment de l’infraction. Il convenait de ne prononcer qu’un simple avertissement ; le recourant conclut encore à l’allocation de dépens et à la condamnation du SAN aux frais de la procédure.
Le 20 avril 2007, les parties ont été convoquées à une audience devant se tenir le 8 juin 2007.
Le 8 juin 2007, le recourant était représenté par son avocat. Celui-ci a exposé qu’il avait demandé à son client à plusieurs reprises de lui fournir une attestation de son employeur, mais sans succès. M. B______ reconnaissait les faits de la cause et s’était acquitté du montant de l’amende qui lui avait été infligée. Le conseil de l’intéressé a encore déclaré maintenir le recours de son client.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il n’y a pas lieu de discuter les faits de la cause, dès lors que le recourant a déclaré les reconnaître et qu’il a payé l’amende qui lui a été infligée. Il s’est ainsi livré à une « course-poursuite » avec un autre usager de la route en milieu urbain et la vitesse atteinte par son véhicule était de 100 km/h selon les observations de la gendarmerie.
En application de l’article 16b alinéa 1er lettre a LCR commet une infraction moyennement grave le conducteur qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. En retenant cette qualification, alors même que la question d’une mise en danger grave de la circulation au sens de l’article 16c alinéa 1er lettre a LCR pourrait se poser, le SAN a fait un usage généreux de sa liberté d’appréciation.
Le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la durée de la mesure de retrait du permis de conduire (ATA/246/2007 du 15 mai 2007; ATA/58/2007 du 6 février 2007 et ATA/6/2007 du 9 janvier 2007 ainsi que les arrêts cités).
Selon l’article 26 alinéa 1er LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs. A teneur de l’article 27 alinéa 1er LCR, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Enfin, l’article 31 alinéa 1er LCR prescrit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route.
En conduisant à l’intérieur d’une localité à une vitesse d’environ 100 km/h d’après les observations de la gendarmerie, tout en se livrant à une course-poursuite avec un autre véhicule, l’intéressé n’a pas respecté les règles précitées.
Le principe d’un retrait du permis de conduire ne saurait donc être remis en question.
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un avertissement prononcé le 16 octobre 2003 et il a récidivé le 26 avril 2005, soit dans un délai de moins de deux ans. On ne saurait donc considérer qu’il a de bons antécédents. Certes, il prétend exercer la profession d’agent de sécurité mais n’a pas déposé d’attestation en ce sens et s’est abstenu de se présenter à l’audience de comparution personnelle des parties.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, les besoins professionnels allégués par le recourant ne sont pas déterminants, car ils n’interdisent pas à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative (ATA/485/2006 du 12 septembre 2006).
Compte tenu de la médiocrité des antécédents de l’intéressé, du cumul d’infractions et de l’absence de besoins professionnels déterminants, le SAN était parfaitement fondé à s’écarter de la durée minimale d’un mois en application de l’article 16b alinéa 1er lettre a et alinéa 2 lettre a pour prononcer une mesure égale au double de celle-ci.
Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de deux mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fidèle Joye, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :