A/961/2007-CRUNI ACOM/55/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 juin 2007
dans la cause
Monsieur L_____
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’éDUCATION
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
M. L_____ a entrepris les études du premier cycle durant l’année académique 1996-1997.
Par courrier du 22 juillet 1997, la faculté a informé M. L_____ qu’il ne figurait pas parmi les quatre-vingts candidates et candidats les mieux placés et qu’il n’était en conséquence pas admis pour l’année académique 1997-1998 au deuxième cycle de la licence.
Le 24 mars 1998, M. L_____ a présenté une demande de désinscription de la section des sciences de l’éducation pour le semestre d’été 1998.
Par pli du 22 juillet 1999, la doyenne de la faculté a informé l’intéressé que sa demande d’admission au deuxième cycle de la licence n’était pas admise, pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir qu’il ne figurait pas parmi les quatre-vingts candidates et candidats les mieux classés.
Statuant sur l’opposition formée par l’étudiant le 19 août 1999, la faculté l’a rejetée par décision du 28 octobre 1999.
L’intéressé a poursuivi ses études du deuxième cycle de licence durant l’année académique 2000-2001.
Le 30 janvier 2001, le Docteur F_____, médecine interne, a certifié que pour des raisons médicales M. L_____ ne pouvait pas se présenter à la session d’examens prévue dès le 12 février 2001.
Ce certificat a été enregistré par la faculté.
Le 20 juin 2002, ce même praticien a établi un nouveau certificat d’arrêt maladie à 100 % du 1er juin au 31 juillet 2002.
Ces deux certificats médicaux ont été enregistrés par la faculté.
L’exmatriculation devait intervenir au plus tard fin août.
Il résulte du dossier que l’intéressé s’est exmatriculé pour l’année académique 2002-2003.
L’intéressé totalisait 39 crédits en échec à la session de février 2006 dans son programme d’études.
Dite décision, acheminée à l’intéressé par lettre-signature, indiquait la voie et le délai de l’opposition.
Il ne lui manquait que 36 crédits pour obtenir sa licence. Le règlement permettait de totaliser 30 crédits en échec. Sa situation n’était pas la conséquence de travaux jugés insatisfaisants par le corps professoral mais pour des raisons personnelles - problèmes de santé - il n’avait pas été en mesure de présenter tous les dossiers qu’il devait rendre à ses professeurs. Cependant, il avait réussi le seul travail qu’il avait effectué.
Sa motivation de devenir enseignant à l’école primaire était profonde. Suite à ses échecs successifs, il s’était retrouvé dans un état dépressif et avait entrepris une thérapie entre les mois de mars et novembre 2002. Il s’était également exmatriculé pour l’année universitaire 2002-2003. Depuis la reprise de ses études, il avait alterné le bon et le moins bon. Il passait de phases d’euphorie comme au cours de l’année 2003-2004 où il avait acquis 48 crédits, à des phases de déprime durant lesquelles il ne parvenait pas à se concentrer suffisamment pour être productif. Le stress, mais surtout la peur d’échouer si près du but, avait fait qu’il n’avait pas été en mesure de rendre les derniers dossiers qu’il devait présenter.
Lorsqu’il avait repris ses études, il était persuadé qu’il obtiendrait sa licence. Le processus de Bologne ne faisait donc pas partie de son parcours et il ne s’y était jamais intéressé. S’il avait su avant Noël 2005, qu’il avait la possibilité de basculer dans ce nouveau plan d’études, il l’aurait probablement fait. Il demandait s’il était possible de comptabiliser les crédits déjà acquis dans le nouveau règlement et d’obtenir ainsi le baccalauréat mentionné dans les directives de la section des sciences de l’éducation relatives au passage à Bologne.
Par décision du 9 mai 2006, la doyenne de la faculté a annulé la décision d’élimination du 23 mars 2006. Au vu de l’état d’avancement des études de l’étudiant, ce dernier était autorisé à achever son programme d’études de deuxième cycle. Tous les crédits prévus dans le plan d’études de la licence, mémoire y compris, devraient être validés impérativement au plus tard en octobre 2006. L’attention de l’étudiant était attirée qu’à compter de ce jour, plus aucun échec ne serait toléré.
Il ressort du rapport de situation du 30 octobre 2006 qu’à la session d’octobre 2006, l’étudiant avait obtenu 18 crédits d’échec et qu’il n’avait pas soutenu son mémoire.
Par décision du 7 novembre 2006, le doyen de la faculté a signifié à M. L_____ son élimination de la section des sciences de l’éducation. L’étudiant n’avait pas rempli les conditions prescrites dans la décision sur opposition du 17 mai 2005 et n’avait pas obtenu au plus tard en octobre 2006, les crédits prévus dans le plan d’études, mémoire compris.
En temps utile, M. L_____ a formé opposition à la décision précitée. Il ne remettait pas en cause son élimination de la section car il ne contestait pas ne pas être parvenu à valider les crédits prévus dans le plan d’études, mémoire y compris. Les 18 crédits d’échec obtenus à la session d’octobre 2006 résultaient du fait qu’il n’avait présenté aucun dossier. Dans sa situation, il serait illusoire de demander un ultime délai. En revanche, selon ses informations, un étudiant éliminé de la faculté avait la possibilité de se réinscrire en sciences de l’éducation après un délai de cinq ans et de récupérer les crédits acquis précédemment, pour autant que ces derniers bénéficient d’équivalences dans le nouveau plan d’études. S’il n’avait pas d’autre alternative, il attendrait ce laps de temps. Son opposition avait pour but de savoir s’il n’existait pas une solution qui lui permette d’obtenir une attestation quelconque de l’université et de faire accélérer les choses par la même occasion. Il pensait notamment au baccalauréat entré en vigueur avec le passage au processus de Bologne. En conclusion, il sollicitait la possibilité de convertir ses 204 crédits acquis tout au long de ses études dans le nouveau plan d’études.
Statuant le 6 février 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition précitée.
L’étudiant n’avait pas rempli les conditions prescrites dans la décision sur opposition du 9 mai 2006. A la session d’octobre 2006, il n’avait pas acquis de crédits supplémentaires et il totalisait 18 crédits en échec. Aucun des arguments avancés dans la lettre d’opposition ne présentaient le caractère exceptionnel nécessaire à une nouvelle dérogation aux dispositions réglementaires prévue à l’article 12 RE.
Dite décision, notifiée à l’intéressé par lettre-signature, indiquait la voie et le délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).
Il a retracé son parcours universitaire et les difficultés de santé qui étaient les siennes et auxquelles il avait dû faire face.
Il était fortement motivé par le travail d’enseignant. Il accomplissait d’ailleurs un remplacement de longue durée qui se déroulait sans problèmes et confirmait son choix d’orientation.
Il sollicitait la possibilité de convertir ses crédits dans le baccalauréat, désirait uniquement être admis à nouveau dans la section des sciences de l’éducation pour payer sa taxe universitaire et acquérir le « Bachelor ». Un tel titre lui permettrait de postuler dans l’enseignement privé, dans d’autres cantons et même à l’étranger.
Il avait consacré dix ans de sa vie à ses études, il savait ce qu’il voulait faire mais il avait été freiné par une émotivité excessive qui l’avait fortement handicapé.
L’étudiant avait validé 204 crédits sur les 240 crédits de la licence. Il lui en manquait 36 (18 crédits de cours et 18 crédits d’échec).
Le cas de M. L_____ n’était pas un cas isolé et la commission d’admission de la section des sciences de l’éducation avait procédé à une réflexion sur la situation de ces étudiants qui ne respectaient pas les conditions liées à une décision sur opposition mais qui totalisaient un nombre de crédits suffisants pour l’obtention du baccalauréat universitaire.
Le raisonnement de la commission était le suivant : étant donné que la section - de par les mesures transitoires - obligeait les étudiants totalisant plus de 180 crédits à achever leur licence, il ne serait pas équitable d’autoriser les étudiants en situation d’élimination à basculer dans le baccalauréat universitaire. Par souci de cohérence et d’égalité de traitement, la commission avait décidé de ne pas accorder le droit aux étudiants éliminés de pouvoir accéder au baccalauréat universitaire. Dans le cadre de cette réflexion, le nouveau règlement d’études du baccalauréat, qui prévoyait un délai de prescription de cinq ans permettant ainsi à ce type d’étudiants de pouvoir reprendre leurs études après un délai raisonnable (art. 5 al. 1 let. a), avait été pris en compte.
Tel était le motif pour lequel M. L_____ n’avait pas été autorisé à passer dans le baccalauréat universitaire.
Au surplus, aucune des explications contenues dans les oppositions du 4 décembre 2006 et du 20 avril 2006 ne constituaient des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur l’élimination du 7 novembre 2006. L’étudiant avait rencontré d’une manière générale des problèmes d’ordre psychologique lors de ses études. Il avait déjà bénéficié d’une chance lors de l’élimination de mars 1996 qui avait pris en compte lesdits problèmes. Par la suite, il n’avait pas produit de certificat médical attestant d’une incapacité de travail à l’appui de ses dires.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 6 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université, à teneur de l'article 63D alinéa 3 LU.
L'article 22 alinéa 2 RU dispose qu'est notamment éliminé l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b).
L’article 6 RE, a pour objet la durée des études. Celle-là est de huit semestres au minimum et de seize semestres au maximum pour l’obtention de la licence (chiffre 1), de six semestres au minimum et de douze semestres au maximum pour le deuxième cycle de licence (chiffre 3). Les demandes de dérogation concernant la durée des études sont adressées au doyen de la faculté, qui statue (chiffre 4).
L’article 11 RE précise que pour obtenir la licence en sciences de l’éducation, l’étudiant doit obtenir 240 crédits, conformément aux dispositions du présent règlement (chiffre 1).
Selon l’article 12 RE, est définitivement éliminé de la section l’étudiant qui (…) n’a pas acquis les 240 crédits du programme de licence dans les délais impartis par l’article 6 alinéa 1 du présent règlement (chiffre 1 lettre e). Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté (chiffre 2).
En l’espèce, il est constant que dans le délai prolongé à octobre 2006, le recourant n’avait obtenu que 204 crédits sur les 240 exigés.
C’est donc à juste titre que le doyen de la faculté a pris la décision d’élimination à l’encontre du recourant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.
b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
d. En l’espèce, les problèmes psychologiques rencontrés par le recourant et invoqués par celui-ci ont été dûment pris en compte par la faculté qui a procédé à plusieurs reprises au report des examens sur la base des certificats médicaux présentés. En revanche, aucun certificat médical produit par le recourant ne fait état d’une incapacité de travail en relation avec lesdites difficultés.
e. Dans ces circonstances, le refus de l’autorité intimée de considérer comme exceptionnelles les circonstances invoquées par le recourant n’est pas arbitraire. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la commission de céans, ce d'autant plus que lien de causalité entre les problèmes personnels et l'échec n'est pas prouvé.
La faculté a édicté des « Directives de la section des sciences de l’éducation relatives au passage à Bologne » (ci-après : les directives), qui ont été approuvées par le Conseil de faculté le 1er juin 2006.
Le chapitre II des directives a pour objet les conditions d’achèvement de la licence, au-delà d’octobre 2006.
S’agissant de la licence mention « enseignement », les étudiants inscrits à celle-ci à la rentrée 2006 entament ou poursuivent leurs études dans le cadre du plan d’études de licence 1996, à l’exception de certaines nouvelles dispositions exposées ci-après. Celles-ci ne sont pas pertinentes en l’espèce.
Le chapitre VI des directives traite de la situation des étudiants n’ayant pas achevé la licence de l’ancien plan d’études.
Il s’agit d’étudiants qui n’auraient pas réalisé leur mémoire de licence de l’ancien plan d’études, mais acquis néanmoins un nombre n de crédits, et qui désirent reprendre des études en sciences de l’éducation. Ne disposant d’aucun titre pour reprendre des études, ces étudiants doivent nécessairement s’inscrire au baccalauréat. En principe, ces étudiants auront obtenu antérieurement un maximum de 174 crédits. Ils obtiennent des équivalences pour les n crédits acquis et complètent leur programme de baccalauréat en inscrivant des UF pour lesquels ils n’ont pas obtenu d’équivalences.
En l’espèce, le recourant n’avait pas achevé sa licence selon l’ancien plan d’études en octobre 2006 et il avait acquis 204 crédits.
Se pose donc la question de son admission au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, ce qu’il avait expressément demandé dans son acte d’opposition du 6 décembre 2006. Or, la décision sur opposition du 6 février 2007 est muette sur cette question.
Le recourant a repris cette même conclusion devant la CRUNI et l’université s’est alors déterminée invoquant l’article 5 alinéa 1 lettre a du règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation approuvé par le rectorat le 4 juillet 2006.
Ce faisant, le droit d’être entendu du recourant a été violé et la façon de procéder de l’université n’est pas satisfaisante, dans la mesure où celui-là se trouve privé d’un degré de juridiction.
Ces motifs conduisent la CRUNI à renvoyer le dossier à l’université pour examen de la demande du recourant. Examinée sous l’angle de son admission au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, l’article 5 traitant aussi bien du refus d’admission que de l’admission conditionnelle. Or, il appartient à la faculté de se déterminer sur cette question.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR). Le recourant n’alléguant pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense et n’ayant pris aucune conclusion dans ce sens, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2007 par Monsieur L_____ contre la décision du 6 février 2007 de l'Université de Genève ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision sur opposition du 6 février 2007 en tant qu’elle prononce l’élimination de M. L_____ de la section des sciences de l’éducation ;
retourne le dossier à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur L_____, au service juridique de l’université, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :