A/106/2007-CRUNI ACOM/57/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 25 juin 2007
dans la cause
Madame S_____ représentée par Me William Dayer, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'éDUCATION
(élimination ; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
En 2001, suite à un accident non professionnel, Mme S_____ a subi une invalidité de 100% dans sa profession d’infirmière. L’office cantonal de l’assurance-invalidité lui a proposé un reclassement professionnel et la prise en charge d’une formation à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE ou la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour une durée de quatre ans.
Mme S_____ a obtenu en février 2005 son certificat propédeutique, couronnant la réussite de la première année d’études. Lors de ces trois premiers semestres, Mme S_____ a à réitérées reprises demandé des reports d’examens d’une session à la suivante, ou excusé des absences à d’autres examens, pour divers motifs : maladie, problèmes de santé, raisons personnelles. Reports et absences ont été systématiquement acceptés par la présidence de la section de psychologie.
Le nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire en psychologie est entré en vigueur en octobre 2005. Concrètement, cela signifiait pour Mme S_____ la nécessité d’obtenir la demi-licence conformément à l’ancien plan d’études, tout en commençant à suivre les cours de la troisième année de baccalauréat universitaire.
En mars 2006, Mme S_____ a présenté des examens de demi-licence et des examens de troisième année de baccalauréat universitaire.
Ce même mois, elle a demandé à la présidence de la section de psychologie la possibilité de reporter des examens et de les répartir sur les sessions de juillet et octobre 2006. Dite demande a été acceptée à titre exceptionnel, mais il lui a été indiqué qu’elle devait impérativement avoir validé au moins 30 crédits sur les 60 de la troisième année de baccalauréat après la session d’octobre 2006.
Lors de la session d’examens de juillet 2006, Mme S_____ a connu des problèmes de santé. Elle s’est présentée toutefois à l’examen de statistiques II qui avait lieu le 10 juillet, ce qui a conduit le président de la section de psychologie à refuser le certificat médical de Mme S_____ et à valider la note de 0 qu’elle y avait obtenue.
Par décision du 20 juillet 2006, Mme S_____ s’est vue éliminée de la licence en psychologie, compte tenu de ses résultats obtenus aux examens de demi-licence, ayant obtenu deux notes inférieures à 3 en troisième tentative.
Mme S_____ a formé opposition par courrier du 11 août 2006, évoquant des problèmes d’ordre gynécologique.
La commission d’examen des oppositions de la section de psychologie de la FPSE l’a entendue le 12 septembre 2006 et a annulé l’élimination prononcée le 20 juillet 2006. Par décision notifiée par courrier recommandé le 25 septembre 2006, elle lui a accordé un ultime délai à la session d’octobre 2006 pour présenter l’examen de statistiques II et « tout autre examen » qu’elle jugerait nécessaire à l’obtention de sa demi-licence.
En conséquence, Mme S_____ n’ayant pas obtenu sa demi-licence à l’échéance de la session d’octobre 2006, elle a été éliminée des études en psychologie par décision du 31 octobre 2006.
La commission d’examen des oppositions de la section de psychologie l’a entendue le 22 novembre 2006 et, par décision du 6 décembre 2006, lui a communiqué sa décision sur opposition, par laquelle elle a confirmé la décision d’élimination du 31 octobre 2006.
Elle invoque que les graves problèmes gynécologiques rencontrés en juillet 2006 ne se sont pas résolus entre juillet et octobre 2006. Les mauvais résultats obtenus à la session d’octobre 2006 s’expliquent ainsi par son état de santé.
La recourante fait valoir que la note obtenue à l’examen de psychologie différentielle pourrait être revue et passer de 2,5 à 3, car l’examen avait eu lieu avec un autre professeur que celui dont elle avait suivi les cours.
La recourante ne conteste pas que le délai de six semestres pour l’obtention de la demi-licence soit échu. Cependant, elle fait valoir des circonstances exceptionnelles, dont elle pense qu’elles n’ont pas été examinées avec le soin nécessaire.
Elle estime avoir prouvé le lien de causalité entre les effets perturbateurs et l’obtention d’une moyenne insuffisante et reproche au doyen d’avoir retenu comme premier motif de l’élimination l’octroi antérieur d’une dérogation, s’appuyant sur la jurisprudence de la commission de céans. Elle expose à nouveau les graves problèmes de santé qui ont été les siens : problèmes gynécologiques, sérieuses affections dentaires, crainte d’une affection cancéreuse.
Elle estime également que la décision n’est pas conforme au principe de proportionnalité, qui impose, étant donné les circonstances personnelles de la recourante – son invalidité, son âge, la charge de ses trois enfants – de renoncer à son élimination.
Finalement, elle fait valoir une violation de l’obligation de motiver et considère que la décision sur opposition ne répond pas aux moyens qu’elle invoque dans son opposition.
Elle demande l’annulation de la décision sur opposition, l’autorisation de représenter les examens de statistiques II et psychologie différentielle ainsi que la possibilité de poursuivre son cursus universitaire.
Elle expose en détail le déroulement des études en psychologie et conclut que la recourante a été éliminée à juste titre de la licence en psychologie. En raison de l’échec de la recourante à la demi-licence, la FPSE n’a pas pris en compte les résultats obtenus dans le cadre du baccalauréat universitaire à l’issue de la session d’octobre 2006. Or, la recourante ayant obtenu à cette date 27 crédits ECTS au lieu des 30 nécessaires, elle se trouve doublement en situation d’élimination.
S’agissant des circonstances exceptionnelles, elle conteste leur gravité et leur influence sur les résultats de la session d’octobre 2006. La FPSE avait déjà pris en compte ces problèmes lors de l’annulation de la première élimination. Elle reproche à la recourante, étant donné l’état de santé qu’elle invoque, de n’en avoir pas fait part avant de passer les examens et estime impossible de se présenter à des examens pour ensuite contester les notes obtenues en arguant de problèmes de santé. En tout état de cause, les problèmes de santé de la recourante ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêchée de se préparer aux deux examens qu’elle devait présenter en octobre 2006.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2006, le recours a été interjeté dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 27 RIOR).
Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition (art. 26 RIOR). Après demande de confirmation, il a été établi que la recourante avait retiré le pli à la poste française en date du 11 décembre 2006. Le recours, formé le 10 janvier 2007 et reçu le surlendemain par la CRUNI, respecte donc ce délai.
Le recours est ainsi recevable.
b. Le règlement d’études 2003-2004 de la section de psychologie (ci-après : le règlement ou RE), auquel la recourante est soumise en vertu de son immatriculation en octobre 2003, prévoit que le premier cycle d’études (comprenant les deux premières années) doit être réussi dans un délai maximal de six semestres (art. 17 ch. 2 RE). Or, la recourante s’étant immatriculée à l’université à partir du semestre d’automne 2003, elle devait pour respecter ce délai avoir obtenu sa demi-licence au plus tard à la session d’octobre 2006.
c. Il est constant qu’à cette dernière date, la recourante ne remplissait pas les conditions d’obtention de la demi-licence (art. 17 ch. 1 RE), sa moyenne générale s’élevant alors à 3,83 au lieu du 4 exigé et deux notes étant par ailleurs inférieures à 3, le maximum autorisé étant d’une (art. 16 ch. 2 RE).
Elle s’exposait ainsi justement à l’élimination de la FPSE.
a. La recourante invoque des problèmes gynécologiques, rencontrés en juillet 2006 mais dont un certificat médical atteste de la persistance jusqu’au mois de décembre 2006, avec notamment suspicion d’affection cancéreuse lors d’un test. Elle fait valoir en outre de sérieux problèmes dentaires, dont un certificat médical atteste la persistance : après l’incision d’un abcès dentaire, la recourante a fait une réaction allergique à l’antibiotique qui lui avait été prescrit en date du 29 septembre 2006, et l’extraction de la dent, devenue alors nécessaire, n’a pu être effectuée qu’au mois de décembre, quand les tests d’allergologie ont été terminés.
b. La CRUNI a reconnu que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006 ; ACOM/49/2005 du 11 août 2005), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant.
c. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celles des autorités académiques et se limite à vérifier que celles-ci n’ont pas abusé du pouvoir d’appréciation qui leur a été confié (ACOM/48/2006 du 15 juin 2006, ACOM/58/2006 du 30 juin 2006).
d. La CRUNI a également jugé que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’est pas acceptable. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l’étudiant. L’octroi antérieur d’une dérogation ne constitue qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder une décision. L’admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l’étudiant (par exemple son cursus universitaire) que des circonstances de fait à l’origine de l’élimination (ACOM/33/2006 du 19 avril 2006).
e. En l’espèce, la décision sur opposition ne se fonde, à teneur de son contenu, que sur la première élimination de la recourante le 20 juillet 2006 et l’octroi subséquent d’un ultime délai à octobre 2006 pour l’obtention de la demi-licence.
Ce procédé ne saurait être accepté, la CRUNI ayant déjà jugé qu’en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par la recourante dans la procédure d’opposition, la faculté violait son droit d'être entendue (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006).
Cette conclusion se justifie d’autant plus en l’espèce que la recourante n’a pas précédemment obtenu de prolongation du délai d’études, le terme pour l’obtention de la demi-licence étant depuis son immatriculation en 2003 la session d’octobre 2006.
f. Il n’appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l’existence de circonstances exceptionnelles, son pouvoir d’examen étant limité à vérifier que l’université n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005). Il lui est de ce fait impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006).
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions dans ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2007 par Madame S_____ ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me William Dayer, avocat de la recourante, au service juridique de l’université, à la faculté de psychologie et des sciences de l'education ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :