A/587/2007-CRUNI ACOM/53/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 18 juin 2007
dans la cause
Madame G_______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination ;circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Madame G_______, née le 1975 en R, s’est inscrite en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée d’octobre 2005. Elle souhaitait y suivre les cours de la maîtrise universitaire interdisciplinaire en management public.
Mme G_______ a suivi les cours de la première année de la maîtrise pendant l’année 2005-2006.
Elle a présenté, lors des sessions de mars et de juin 2006, plusieurs examens. A la suite de ces deux sessions, elle a fait une demande de validation de crédits pour deux cours, pour lesquels elle avait obtenu une note entre 3 et 4 qui a été acceptée par la faculté.
N’ayant pas obtenu les crédits nécessaires à ces trois enseignements après deux tentatives, Mme G_______ a été éliminée de la faculté par décision du 18 octobre 2006.
Elle invoquait le stress, le dépaysement, la non-anticipation des attentes des professeurs, ainsi que des problèmes d’adaptation à un nouveau contexte. En outre, elle mentionnait des problèmes d’audition (hypoacousie sévère) l’ayant handicapée pour suivre les cours et pour passer les examens oraux.
Par courrier daté du 8 novembre 2006, elle a demandé au doyen de la faculté la possibilité d’avoir un entretien avec lui, pour mieux lui exposer sa situation. Cette demande a été rejetée par le doyen, qui s’estimait incompétent du fait que la cause avait été transmise à la commission chargée des oppositions de la faculté.
Par lettre signature datée du 17 janvier 2007, le doyen de la faculté a communiqué à Mme G_______ la décision de la commission chargée d’instruire les oppositions.
Celle-ci confirmait la décision d’élimination, en estimant que les motifs invoqués dans l’opposition ne justifiaient pas une dérogation au règlement d’études.
La décision sur opposition ne répond pas à toutes les demandes de son opposition, notamment le droit de consulter tous les examens de la session d’octobre 2006.
La question se posait de savoir si l’article 17 alinéas 2 et 3 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (ci-après : RIOR), qui traite de l’effet de l’opposition, était applicable à son cas.
Elle réitère ses difficultés liées à une différence d’approche entre la R______ et la Suisse.
Elle fait valoir que son élimination aurait pour elle des conséquences difficiles, eu égard au fait que sa formation était financée par le gouvernement r______. Enfin, elle indique que son formulaire d’opposition contenait un audiogramme attestant son handicap acoustique, dont elle souffre depuis son bas âge.
Elle examine les différents griefs de la recourante (stress, différence de mentalités, hypoacousie) à l’aune de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (ci-après : RU), c’est-à-dire des circonstances exceptionnelles devant être prises en compte dans la décision d’élimination, et estime qu’aucun des motifs invoqués ne constitue une circonstance objective au sens de cet article.
Enfin, tout en regrettant les difficultés à venir de la recourante avec le gouvernement r______, elle est d’avis que pour des motifs d’égalité de traitement, il ne pouvait en être tenu compte pour une éventuelle dérogation.
Elle conclut donc au rejet du recours.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 RIOR).
a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le règlement de l’université. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. a RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).
b. La recourante, inscrite en faculté depuis octobre 2005, est soumise au règlement d’études 2005-2006 de ladite faculté (ci-après : le règlement ou RE).
Le règlement prévoit que la maîtrise en management public représente 120 crédits ECTS, chaque semestre à plein temps correspondant à 30 crédits (art. 11 al. 1 et 2 RE). La durée maximale d’études est fixée à six semestres (art. 11 al. 3 RE).
Les enseignements sont semestriels (art. 12 al. 1 RE) et l’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire d’examens consécutive à l’enseignement auquel il est inscrit (art. 18 al. 2 RE). Il y a deux sessions ordinaires, une à la fin de chaque semestre (art. 13 al. 1 RE).
Un examen est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. S’il obtient une note inférieure à 4 mais supérieure à 3, il peut demander à la conserver, mais la maîtrise n’est obtenue que si la moyenne générale des notes obtenues est égale ou supérieure à 4 et si les enseignements où le résultat est égal ou supérieur à 3 mais inférieur à 4 n’excèdent pas 12 crédits sur les 120 de la maîtrise (art. 19 al. 1 et 2 RE).
En cas d’échec à une session ordinaire d’examens, l’étudiant peut se présenter à la session extraordinaire, organisée en automne (art. 13 al. 2 RE), consécutive à l’enseignement en cause. En cas de nouvel échec, l’étudiant est exclu (art. 19 al. 3, 4 et 5 RE).
c. En l’espèce, Mme G_______ a échoué, lors de la session extraordinaire d’octobre 2006, à trois enseignements qu’elle présentait pour la seconde fois (après un premier échec lors de la session ordinaire). Il s’agit des enseignements suivants : évaluation des politique publiques I, management public II et droit administratif. Dans chacune de ces matières, la recourante a obtenu la note de 3.
Présentant trois enseignements avec une note inférieure à 4 au terme de la session extraordinaire d’automne consécutive auxdits enseignements, c’est à juste titre que la recourante a été éliminée de la faculté (art. 19 al. 5 RE).
d. La CRUNI a déjà eu l’occasion de préciser que le terme adapté aux circonstances du cas d’espèce – non-respect des conditions posées par le règlement d’études – est celui d’élimination, le terme d’exclusion étant en principe prévu dans le cadre de sanctions, notamment disciplinaires, au sens de l’article 63E LU (ACOM/118/2004 du 16 décembre 2004).
Garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 du 17 juin 2003).
b. L’article 14 RIOR exige que la décision sur opposition soit motivée en fait et en droit, afin que les intéressés puissent savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut être contestée (ACOM/78/2006 du 28 août 2006).
Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ACOM/78/2006 du 28 août 2006).
En l’espèce, la décision sur opposition rendue le 17 janvier 2007 indique de façon suffisante les motifs de la confirmation de la décision d’élimination. La commission chargée d’instruire les oppositions confirme que l’exclusion se fonde sur l’échec aux examens d’évaluation des politiques publiques I, de management public II et de droit administratif. Elle tient compte des motifs invoqués par la recourante (stress, dépaysement et hypoacousie), mais considère qu’ils ne justifient pas une dérogation au règlement, notamment eu égard à la multiplicité des motifs d’exclusion.
Même si l’on aurait pu souhaiter que la faculté fournisse plus de détails à l’appui de sa décision sur opposition, cette dernière, quoique sommaire, n’est pas contraire à l’obligation de motivation découlant des articles 14 RIOR et 29 alinéa 2 Cst.
c. L’article 8 RIOR permet aux parties de consulter les pièces du dossier sur lesquelles l’organe a fondé sa décision. L’article 18 RIOR précise quant à lui que le recourant a le droit de consulter son examen en cas de contrôle écrit des connaissances. La commission de céans a déjà jugé que l’article 18 RIOR ne devait pas être considéré comme restreignant l’article 8 RIOR, mais comme spécifiant une catégorie de documents que les opposants sont particulièrement enclins à consulter dans la procédure d’opposition (ACOM/3/2007 du 17 janvier 2007).
La recourante affirme n’avoir pas eu l’occasion de consulter ses copies d’examens, requête qu’elle a expressément formulée dans son opposition. L’université répond que la recourante avait accès à ses copies d’examens, sur simple demande de sa part et qu’elle n’a pas fait usage de cette possibilité. Elle ajoute que cette demande est surtout pertinente s’agissant des trois examens insuffisants ayant conduit à l’élimination. Or, deux de ces examens (droit administratif et évaluation des politiques publiques I) étaient des examens oraux, ce qui signifie qu’il n’y avait aucune copie à consulter. Le troisième (management public II) consistait en un travail écrit, dont l’élaboration s’accompagne d’une présentation orale et de remarques du professeur visant à améliorer la version finale du travail. L’université considère donc que la recourante a eu suffisamment de contact et de « feed-back » pour ce troisième examen.
Il apparaît fondé de considérer la demande de la recourante essentiellement pertinente pour les trois examens insuffisants. En effet, le motif d’élimination n’étant pas la moyenne générale de la recourante, une éventuelle remise en cause des examens suffisants ne permettrait pas d’y remédier.
Cependant, rien ne justifie que la recourante n’ait pas été invitée à prendre contact avec les professeurs des trois enseignements insuffisants. En particulier, le fait que la recourante ait pu discuter au cours de l’élaboration de son travail écrit ne dispense pas le professeur de justifier la note finale. Le fait que deux examens aient été passés sous forme orale n’autorise pas les professeurs concernés à se dispenser de toute explication de la note obtenue, même si l’on doit admettre que le contrôle de la notation est dans un tel cas nécessairement délicat.
Les explications fournies par l’université ne permettent pas de considérer que le droit de consulter ses procès-verbaux d’examens, en tant que pièces du dossier, a été respecté. Le droit d’être entendue de la recourante a donc été violé sur ce point.
L’instance de recours peut réparer une violation du droit d'être entendu si elle dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité inférieure qui a méconnu le droit constitutionnel en question (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, vol. II, précit., p. 615 ; ACOM/3/2007 du 17 janvier 2007). S’agissant d’un contrôle de connaissance, la CRUNI a déjà estimé disposer du même pouvoir de cognition que l’instance chargée de l’instruction des oppositions (ACOM/3/2007 précit.), de sorte qu’elle pourrait réparer cette violation du droit d'être entendu. Néanmoins, le droit d'être entendu de la recourante a encore été violé sur un autre point.
d. En effet, l’article 10 alinéa 2 RIOR prévoit que l’opposant peut demander à être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition. De jurisprudence constante, l’audition orale est obligatoire lorsque l’opposant en fait la demande expresse (ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004).
Par courrier daté du 8 novembre 2006, la recourante a demandé au doyen de la faculté, auquel le formulaire d’opposition a été formellement adressé, la possibilité d’avoir un court entretien avec lui pour faciliter un meilleur exposé de sa situation. Le doyen lui a répondu le 20 novembre 2006 qu’il ne pouvait donner suite à sa demande, car il n’était plus compétent dans le traitement du dossier, l’opposition ayant été transmise à la commission d’opposition.
En ayant fait la demande expresse par sa lettre du 8 novembre 2006, la recourante avait droit à une audition orale de la part de l’organe chargé de l’instruction de l’opposition (art. 10 al. 2 RIOR). Le doyen étant le destinataire formel du formulaire d’opposition rempli par la recourante le 30 octobre 2006, il était normal que ce soit à lui que la recourante ait adressé sa demande d’audition orale.
Le doyen de la faculté aurait dû transmettre cette demande à la commission chargée de l’instruction de l’opposition, afin que cette dernière puisse entendre Mme G_______, ainsi que le requièrent les articles 29 alinéa 2 Cst. et 10 alinéa 2 RIOR. Ne l’ayant pas fait, il a violé le droit d'être entendu de la recourante.
Dès lors, la violation du droit d’être entendu ne peut pas, sur ce point, être réparée par la CRUNI. La décision contestée doit ainsi être annulée et renvoyée à la faculté pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2007 par Madame G_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 17 janvier 2007 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Madame G_______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :