POUVOIR JUDICIAIRE
A/621/2007-FIN ATA/307/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
Monsieur J_____
EN FAIT
M. J_____ n’avait pas rempli sa déclaration fiscale et n’avait pas donné suite à la sommation qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 17 juin 2004.
Ayant élevé réclamation en temps utile, le contribuable a été invité à fournir une déclaration 2003, ce qu’il a fait le 14 décembre 2004.
L’administration a sollicité du contribuable des renseignements complémentaires. Celui-ci s’est partiellement exécuté mais n’a pas honoré une demande du 8 mars 2005, suivie d’un rappel le 25 mai 2005.
Statuant sur réclamation le 21 juillet 2005, l’administration a maintenu la taxation au motif que le contribuable n’avait pas répondu à une demande de renseignements complémentaires du 8 mars 2005, ni à l’envoi recommandé du 25 mai 2005.
M. J_____ a saisi la commission de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) d’un recours portant sur l’ICC 2003, la contribution ecclésiastique 2003 et l’IFD de la même année.
En 2003, il était au chômage. Il devait prendre contact avec son ancienne caisse de chômage, raison pour laquelle il n’avait pas donné suite au courrier du 8 mars 2005. Concernant celui du 25 mai 2005, il était en stage de formation à plein-temps à Lausanne et il n’avait pas pu retirer la lettre-signature.
Sa situation financière était fort préoccupante et il tenait à régler le problème.
L’acte de recours n’était pas conforme à l’article 49 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). La procédure de taxation d’office avait été scrupuleusement été respectée et n’était pas arbitraire dans sa quotité.
Par décision du 22 janvier 2007, la commission a admis le recours et annulé la taxation d’office litigieuse. Celle-ci n’avait pas été précédée d’une sommation conforme aux conditions de l’article 37 LPFisc.
L’administration a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 février 2007.
La commission avait procédé à une appréciation arbitraire des faits et des pièces produites en considérant que la taxation d’office n’avait pas été précédée par la notification d’une sommation.
L’administration avait produit sous pièce 0 une copie d’écran du logiciel informatique de gestion des courriers de l’administration fiscale établissant l’envoi de rappels recommandé « type » avant taxation d’office. Partant, la procédure avant de procéder à la taxation d’office du 16 novembre 2004 avait été scrupuleusement respectée.
En tout état, la taxation d’office n’était pas arbitraire dans sa quotité. Elle se fondait sur un revenu imposable de CHF 63'755.- alors que le contribuable avait indiqué un revenu net de CHF 60'088,15 dans sa déclaration fiscale remise le 14 décembre 2004. Il avait indiqué avoir perçu des indemnités de chômage brutes pour toute l’année 2003 à hauteur de CHF 66'000.- sans produire aucun justificatif.
La commission ne s’étant prononcée que sur la régularité formelle de la taxation d’office, le dossier devait lui être retourné afin qu’elle statue sur le fond du litige.
L’administration a conclu à l’annulation de la décision querellée et subsidiairement, à la confirmation de sa propre décision du 21 juillet 2005.
Sans nouvelles de la part du contribuable, le Tribunal administratif a informé les parties, par pli du 25 mai 2007, que la cause était gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2002, la LPFisc est entrée en vigueur.
La taxation litigieuse doit ainsi respecter l’article 37 LPFisc, et en particulier l’alinéa 2 de cette disposition légale, selon laquelle « la sommation est notifiée au contribuable sous la forme d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai de dix jours et à ses frais ».
Le courrier recommandé expédié par l’administration le 17 juin 2004 satisfait à cette exigence. Le contribuable n’a à aucun moment prétendu qu’il ne l’avait pas reçu.
De toute évidence, la lecture de cette pièce a échappé à la commission de sorte que le recours sera admis et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle tranche le fond du litige.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2007 par l’administration fiscale cantonale contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 janvier 2007 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 22 janvier 2007 de la commission cantonale de recours en matière d’impôts ;
lui renvoie la cause pour nouvelle décision sur le fond ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à Monsieur J_____.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :