POUVOIR JUDICIAIRE
A/4847/2006-LCR ATA/313/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur C______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C______, né en 1955, est domicilié route de______, 1227 Carouge. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 17 décembre 1980.
Selon le dossier d'automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l'objet des mesures administratives suivantes par le passé :
a. Un retrait d'une durée indéterminée, prononcé le 17 juillet 1986 pour suspicion de consommation de stupéfiants. Cette mesure a été levée le 24 novembre 1986, suite au préavis favorable de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML).
b. Un retrait de deux mois prononcé le 17 juin 1992 suite à un excès de vitesse, ramené à un mois par arrêt du Tribunal administratif du 26 août 1992.
c. Un retrait de six mois prononcé le 9 novembre 1995 pour une conduite en état d'ivresse, doublée d'une perte de maîtrise de son véhicule et de non observation de ses devoirs en cas d'accidents.
d. Le 1er juin 1998, l’autorité administrative vaudoise a pris une mesure de "révocation du droit de conduire" à l’encontre de M. C______ d’une durée de deux mois pour une perte de maîtrise.
e. Suite à une nouvelle ivresse au volant, le permis de ce conducteur a été retiré pendant six mois, nonobstant recours, par arrêté du 14 septembre 2001.
f. Un retrait de dix mois a été prononcé le 28 janvier 2002 pour conduite sous retrait. A cette occasion, l'intéressé a été averti que s'il persistait à ne pas se conformer aux règles de la circulation, l’autorité serait amenée à le considérer comme un conducteur incorrigible et à lui retirer son permis à titre définitif.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l’a rejeté par ATA/252/2002 du 7 mai 2002.
g. M. C______ ayant à nouveau conduit sous retrait, le SAN l’a considéré comme un conducteur incorrigible et lui a retiré son permis à titre définitif, minimum deux ans, par arrêté du 2 juin 2003 déclaré exécutoire nonobstant recours dès le 11 juin 2003.
Deux ans plus tard, soit le 21 juin 2005, le SAN a mis l’intéressé au bénéfice d’une restitution conditionnelle de son permis de conduire. L’autorité l’a cependant averti que toute nouvelle infraction de sa part à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) entraînerait ipso facto la révocation de cette décision.
Le 15 septembre 2006, vers 05h45, M. C______ a été intercepté par la police alors qu’il circulait en scooter sur la rue de Zurich en direction de la rue des Pâquis. Le résultat du test de l’éthylomètre auquel il a été soumis a révélé un taux d’alcool dans l’haleine de 1,46 o/oo.
Il résulte du rapport de police dressé à cette occasion que M. C______ avait été pris en charge pour être conduit à la BSR en vue d’effectuer une prise de sang. En cours de route, il avait expliqué aux gendarmes que son fils, âgé de huit ans, était seul à la maison. Les forces de l’ordre l’avaient alors raccompagné chez lui et avaient pu constater la véracité de ses dires.
M. C______ avait tenu des propos virulents, car il avait honte de se trouver en leur présence dans son environnement. Ils avaient fait appel à un praticien de Genève-Médecins pour effectuer la prise de sang. Dans un premier temps, M. C______ avait été d’accord de se soumettre à cet examen, avant de revenir sur sa position, au motif que son fils venait de se réveiller et qu’il aurait pu être perturbé en apercevant un médecin et des gendarmes dans le logement. M. C______ avait raccompagné le médecin à la porte, fermé celle-ci à clef et refusé de la rouvrir. Les gendarmes avaient fini par quitter les lieux sans l’auditionner ni procéder à la prise de sang.
M. C______ s’est rendu au poste de police sur convocation, le 20 septembre 2006. A cette occasion, il a admis avoir bu du vin rouge la veille, à son domicile, en compagnie de son frère. A la question de savoir où était son permis de conduire, il a répondu qu’il l’avait égaré. Quant au déroulement des faits, il a précisé qu’il avait quitté son domicile aux alentours de 05h00, afin de remettre un médicament à un ami habitant à la rue des Pâquis. Il avait refusé la prise de sang pour protéger son fils, dont il avait la garde, qui s’était réveillé entre-temps et s’était mis à pleurer à la vue des gendarmes.
Par arrêté du 27 novembre 2006, le SAN, considérant M. C______ comme un conducteur incorrigible, lui a retiré son permis à titre définitif, minimum cinq ans, en application des articles 16c alinéa 1, 17 alinéa 4 et 23 alinéa 3 LCR, notamment. Cette mesure a été déclarée exécutoire nonobstant recours. En outre, l’autorité a subordonné la restitution du permis aux résultats de l’expertise de l’IUML auprès de qui l’intéressé devait se rendre pour y subir un examen approfondi de son aptitude à la conduite. Il a été avisé que son permis devait être déposé auprès de l’autorité au plus tard le 6 décembre 2006.
M. C______ ne s’étant pas exécuté, le SAN l’a dénoncé à Madame la cheffe de la police le 18 décembre 2006.
Le 22 décembre 2006, M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du SAN en concluant implicitement à son annulation. Le SAN avait retenu qu’il conduisait une voiture, alors qu’il était au guidon d’un scooter. Quant à la raison pour laquelle il avait refusé la prise de sang, il s’en était expliqué auprès de la police.
L’audience appointée le 5 février 2007 a été reportée au 26 du même mois, le recourant ayant informé le tribunal, par courrier du 3 février, de ce qu’il devait partir en Tunisie le jour-même en raison du décès de sa mère.
a. M. C______ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté avoir bu de l’alcool la veille au soir. Il n’avait cependant rien ingéré le jour-même. S’il s’était rendu à la rue des Pâquis, c’était pour remettre à un ami qui devait partir pour la Tunisie un médicament destiné à sa mère. Il a confirmé les incidents survenus avec la police à son domicile, en insistant sur le fait qu’il avait voulu épargner son fils, lequel aurait eu honte si ses amis et les voisins avaient aperçu les gendarmes sur le pas de la porte. Lui-même était très anxieux et il avait fini par donner suite à la suggestion du médecin, qui lui avait dit que si « ça n’allait pas », il pouvait refuser la prise de sang. Il a pris note des explications du juge délégué au sujet de l’erreur de plume commise par le SAN : le fait qu’il avait roulé en scooter plutôt qu’en voiture ne jouait aucun rôle en l’espèce.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
Le 26 février 2007, les parties ont été avisées que la procédure administrative était suspendue jusqu’à droit rendu par le Procureur général dans la cause n° P/17260/2006.
Par ordonnance du 3 avril 2007, le Procureur général a déclaré M. C______ coupable d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire au sens de l’article 91 alinéa 1 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie du sursis pendant trois ans, de même qu’à une amende de CHF 1'000.-. Il a également prononcé une peine privative de liberté de substitution de dix jours, exécutoire si, de manière fautive, l’amende n’était pas payée.
Non contesté, ce jugement est devenu exécutoire.
Enfin, revenant sur le déroulement des événements survenus à son domicile, il a souligné qu’eu égard à la présence dans son appartement de son fils, dont il avait la garde, il avait demandé aux gendarmes qui l’avaient raccompagné de faire preuve de discrétion, mais qu’ils n’en avaient pas tenu compte. Le médecin était arrivé une demi-heure plus tard, soit au moment-même où l’enfant s’était réveillé. Ce dernier avait été perturbé par la présence des pandores, ce que le médecin avait aussi constaté, qui lui avait alors indiqué qu’il n’était pas dans l’obligation de se soumettre à la prise de sang. Il avait alors raccompagné le médecin jusqu’à la porte.
Le recourant a encore exposé que, dans le cadre de son activité de restaurateur, il avait des horaires incompatibles avec les transports publics, de sorte qu’un retrait de son permis pendant cinq ans serait tout simplement catastrophique. Au surplus, il avait la garde de son fils à 100% et devait pouvoir jouir d’une certaine mobilité en cas de besoin.
M. C______ a joint à son envoi une copie de son certificat de capacité de cafetier-restaurateur obtenu le 7 décembre 1987, un jugement rendu par la justice de paix du 2ème cercle de la Sarine, Prez-vers-Noréaz, du 26 avril 2006 lui attribuant la garde de son fils à compter du 30 avril de la même année, de même que l’ordonnance de condamnation précitée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, à savoir déterminer la capacité de conduire au sens de l’article 91a alinéa 1 LCR, commet une infraction grave, sanctionnée par le retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16c al. 1 let. d LCR ; ATA/64/2004 du 20 janvier 2004)
En l’espèce, il est établi, et au demeurant non contesté, que le recourant s’est bel et bien opposé à une prise de sang. Le Procureur général l’a reconnu coupable de ce chef d’accusation, à l’exclusion de la conduite en état d’ivresse, également retenue par le SAN.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal administratif admettra qu’au regard de la LCR, la seule infraction pouvant être reprochée à M. C______ est la dérobade à une prise de sang au sens de l'article 91 alinéa 3 LCR.
a. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
b. La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui, dans un intervalle de temps relativement restreint, commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003). Le 29 avril 2003, le tribunal de céans a considéré qu’une personne ayant fait l’objet de quatre mesures administratives en quelque trois ans et neuf mois, soit à deux reprises pour excès de vitesse et respectivement à une reprise pour perte de maîtrise et pour conduite sous retrait, avait démontré amplement son incapacité de respecter le cadre légal qui s’appliquait à la circulation routière.
En l'espèce, le recourant a fait l’objet de sept retraits de son permis par le passé, dont le dernier, prononcé par le SAN le 2 juin 2003, porte déjà sur un retrait définitif, minimum deux ans, suite à une conduite sous retrait. Cette mesure a été levée conditionnellement le 21 juin 2006.
En se laissant constamment aller à commettre de nouvelles infractions, le recourant a démontré amplement son incapacité à respecter la loi. Circonstance aggravante, il a commis la présente infraction après avoir retrouvé la faculté de conduire le 21 juin 2005, soit moins de deux ans après avoir été privé de son permis pendant deux ans. De plus, il savait parfaitement à quoi s’en tenir, le SAN n’ayant laissé planer aucun doute sur la sévérité de la mesure qu’il serait amené à prendre en cas de nouvelle compromission des règles de la circulation routière. Ces circonstances démontrent une absence totale de prise de conscience des risques liés à la conduite et du besoin de se conformer à la réglementation.
Selon la jurisprudence déjà citée, le retrait du permis de conduire définitif est prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs multiples infractions soient liées à un état de santé psychique particulier. Ceci est bien le cas du recourant, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait définitif de son permis de conduire.
En imposant au recourant un délai d’épreuve de cinq ans, l’autorité intimée a certes fait preuve de sévérité, compte tenu des besoins allégués. Cette rigueur est toutefois justifiée, au vu des antécédents très mauvais du recourant et surtout de l’échec des précédentes mesures de retrait, en particulier de la dernière, prononcée à titre définitif, minimum deux ans, qui n'a manifestement pas déployé l'effet attendu.
Mal fondé, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (87 al. 1er LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire à titre définitif, minimum cinq ans ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :