POUVOIR JUDICIAIRE
A/36/2007-LCR ATA/295/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N______, né en 1954, est domicilié ______, 1212 Grand-Lancy. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 22 avril 1985.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 30 septembre 2006, à 00h05, M. N______ tentait de stationner son véhicule sur l’avenue des Communes-Réunies lorsqu’inattentif, il a heurté un véhicule normalement stationné. Il a alors quitté les lieux avec son véhicule. Ces faits ont été signalés à la police par un tiers.
Interrogé par les gendarmes à ce sujet le 3 octobre 2006, l’intéressé a contesté être l’auteur du heurt qui lui était reproché. Sa voiture était restée garée devant son domicile. Le fait qu’un témoin l’avait vu sortir de son véhicule ne l’a pas fait changer d’avis, ni qu’un bout de verre correspondant au phare avant droit de son auto avait été ramassé par les gendarmes sur les lieux de l’accident.
M. N______ s’étant présenté au poste de police avec son véhicule, il a pu être constaté que l’avant droit était endommagé. Le morceau de phare trouvé par les gendarmes sur le lieu de l’accident correspondait au dommage subi par le véhicule de l’intéressé. Celui-ci a tout nié en bloc. Il n’avait pas utilisé son véhicule la nuit de l’accident et ne l’avait pas prêté à un tiers. Il a soutenu que le morceau de phare n’avait pas été retrouvé sur le lieu de l’accident, mais prélevé plus tard sur sa voiture par les gendarmes ou des vandales.
b. Monsieur F______, voisin de M. N______, auteur de la dénonciation, a déclaré aux gendarmes qu’il avait assisté à la scène depuis la cabine téléphonique sise à la hauteur du n° 60, avenue des Communes-Réunies. M. N______ tentait de stationner sa voiture et lors de cette manœuvre, il avait touché l’arrière d’un véhicule normalement garé. Il était alors sorti de sa voiture, avait regardé les dégâts, puis était reparti à bord de son véhicule sans remplir ses devoirs en cas d’accident. M. F______ avait aperçu M. N______ quelques minutes plus tard et ne lui avait pas caché qu’il avait vu ce qui s’était passé. Le témoin a encore indiqué que son voisin était souvent aviné lorsqu’il le croisait. Toutefois, il ne pouvait pas confirmer que tel avait aussi été le cas la nuit en question.
c. La police a dénoncé ces faits au Procureur général.
Par décision du 5 décembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. N______ pendant trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le SAN a retenu que l’intéressé, inattentif, avait heurté un véhicule, qu’il n’avait pas rempli ses devoirs en cas d’accident et qu’il s’était dérobé à une prise de sang.
Par acte du 3 janvier 2007, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, maintenant les déclarations qu’il avait faites aux gendarmes, notamment sur le fait que le 30 septembre 2006, il n’avait pas quitté son domicile et qu’à l’heure où l’accident s’était produit, il était déjà couché. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision litigieuse.
Le tribunal a entendu les parties en comparution personnelle le 26 février 2007.
a. M. N______ a confirmé son recours et ses déclarations à la police. Aucune contravention ne lui avait été notifiée entre-temps et il n’avait pas non plus fait l’objet d’une ordonnance de condamnation. Sa voiture avait été vandalisée à plusieurs reprises. Deux jours après l’accident, il avait remarqué qu’elle l’avait à nouveau été, sans toutefois que l’ampoule du phare ne soit à nu. Il a insisté sur le fait que le morceau phare en mains des gendarmes était encore sur son véhicule deux jours après l’accident.
Le juge délégué a donné lecture au recourant des déclarations de son voisin aux gendarmes. Questionné sur les rapports qu’il entretenait avec lui, le recourant a déclaré ne pas rencontrer de problèmes particuliers ; au surplus, il le laissait assumer ses dires, qui ne correspondaient pas à la réalité. Il a encore relevé qu’il avait fait l’objet de cabales de la part de ses voisins, qui n’avaient pas hésité à déverser des poubelles devant sa porte.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, indiquant qu’il l’avait entreprise sans attendre la solution pénale.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il allait se renseigner auprès du service des contraventions et du Procureur général pour déterminer si une procédure pénale était en cours.
Par ordonnance de condamnation du 19 mars 2007, le Procureur général a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident. Il l’a condamné à une amende de CHF 600.- et à une peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu’aux frais de la procédure. En revanche, le Procureur général n’a pas retenu la dérobade à une prise de sang
Le 18 avril 2007, le Tribunal administratif a accordé au recourant un délai échéant le 3 mai suivant pour lui indiquer si, compte tenu du jugement pénal, il maintenait ou non son recours.
M. N______ n’ayant pas donné suite à ce courrier, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient aux autorités pénales de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985 ; ATA/504/2005 du 19 juillet 2005).
En l’espèce, le Procureur général a retenu une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR et, en concours, une violation des devoirs en cas d’accidents au sens de l’article 92 chiffre 1 LCR.
Il s’en suit que seules ces deux infractions seront retenues par le tribunal de céans (ATA/504/2005 du 19 juillet 2005), à l’exclusion de la dérobade à une prise de sang évoquée par le SAN.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le SAN s’est fondé sur l’article 16c LCR. Il aurait dû viser l’article 16a, dès lors que les infractions à la LCR commises par le recourant sont légères.
La doctrine a eu l’occasion de préciser qu’une renonciation à toute mesure est exclue en cas de «touchette de parking» accompagnée de violation des devoirs en cas d'accident, élément aggravant qui a toujours été considéré comme dénotant un mépris particulier à l'égard des règles de la circulation (C. MIZEL, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » in RDAF 2004 p 386).
Au vu de ce qui précède, un avertissement sera prononcé en lieu et place d’un retrait.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2007 par Monsieur N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation en ce qu’elle retire le permis de conduire de Monsieur N______ ;
prononce un avertissement ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :