POUVOIR JUDICIAIRE
A/2933/2006-LCR ATA/291/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Jorge Campá, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, avocat de profession, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 23 novembre 1966.
Le 8 avril 2004, son permis lui a été retiré pour une durée d'un mois, en raison d'un excès de vitesse. La décision prononcée par le service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) précisait qu'il était autorisé, pendant la durée du retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M.
Son attention était par ailleurs attirée sur le fait que s'il conduisait avant la date indiquée, il risquait un nouveau retrait pour une durée d'au moins six mois.
Le 7 juillet 2005, le SAN a prononcé à l'encontre de M. G______ une nouvelle décision de retrait de permis d'une durée de trois mois, pour avoir conduit un véhicule à moteur le 17 mai 2004 malgré la mesure de retrait de permis préexistante, et le 6 juin 2004, ne pas avoir accordé la priorité à un cycliste en quittant prématurément un stop, le faisant chuter.
La décision se fondait sur l'article 16c alinéa 1 lettre f et alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2005 qui prévoyait un nouveau régime de retrait de permis.
Le 17 août 2005, M. G______ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du SAN, en invoquant l'erreur de droit. Il contestait également la qualification des infractions qui lui étaient reprochées.
Par arrêt du tribunal de céans du 14 juin 2006 (ATA/325/2006), le recours a été admis par substitution de motifs.
En sa qualité d'homme de loi, le recourant ne pouvait pas ignorer que la législation sur la circulation routière avait fait l'objet de modifications depuis l'obtention de son permis de conduire en 1966. Il aurait dû faire preuve de diligence et se renseigner auprès des autorités compétentes pour savoir quels étaient les véhicules dont la conduite était autorisée pendant la durée du retrait du permis de conduire. L'erreur de droit a donc été écartée.
Le cas posait également un problème d'application de la loi dans le temps. Contrairement à la décision du SAN, le nouveau droit n'était pas plus favorable au recourant. En prévoyant un retrait d'un durée de six mois en cas de récidive, la sanction était la même que celle prévue par l'ancien droit pour le même type d'infraction. Le principe de la lex mitior ne pouvait donc pas trouver application dans le cas d'espèce. En appliquant le droit d'office, le tribunal de céans aurait statué en sa défaveur et ainsi enfreint l'interdiction de la reformatio in pejus.
La décision a été annulée et le dossier a été renvoyé au SAN pour nouvelle décision.
Le 19 juillet 2006, le SAN a rendu une nouvelle décision retirant le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois en application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ci-après : aLCR).
M. G______ a recouru contre l'arrêt du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral le 24 juillet 2006, pour application arbitraire du droit de procédure cantonal. En annulant la décision du SAN, le Tribunal administratif avait violé l'article 69 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) consacrant le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le 11 août 2006, M. G______ a recouru au Tribunal administratif contre le nouveau retrait de permis prononcé le 19 juillet 2006, en concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral.
Le 13 septembre 2006, les parties ont été informées que la procédure était suspendue comme dépendant de la décision du Tribunal fédéral sur le recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 14 juin 2006.
Par arrêt du 7 septembre 2006, reçu par le Tribunal administratif le 18 octobre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. G______ (6A.59/2006).
L'arrêt attaqué n'avait pas modifié la mesure en défaveur du recourant mais l'avait simplement annulée. Le Tribunal administratif n'avait pas non plus, de façon à le lier, inviter le SAN à prononcer une mesure plus contraignante. Partant, il n'y avait pas eu d'application arbitraire de l'article 69 LPA.
Le 24 octobre 2006, le tribunal de céans a informé M. G______ de la reprise de l'instruction de la procédure. Il lui était demandé de se déterminer sur le maintien de son recours et, dans l'affirmative, il lui était accordé un délai au 11 novembre 2006 pour compléter ses écritures.
Suite à la demande du conseil de M. G______ du 10 novembre 2006, le délai a été prolongé au 22 novembre 2006.
Par courrier du 22 novembre 2006, M. G______ a maintenu son recours et persisté dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision querellée.
Il ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral que la décision du SAN consacrait une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Une autorité inférieure à laquelle une cause était renvoyée par une autorité judiciaire liée par l'interdiction de la reformatio in pejus devait être également liée par cette même interdiction et ne pouvait dès lors rendre une décision plus incisive.
Le 23 novembre 2006, M. G______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Le 18 janvier 2007, le SAN ne s'est pas opposé à cette requête.
Par décision du 23 janvier 2007 du Président du Tribunal administratif, l'effet suspensif a été restitué à compter du 24 janvier 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
La question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si une autorité administrative à laquelle est renvoyé un dossier doit rendre une décision cas échéant contraire au droit fédéral dans le but de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, par lequel elle serait également liée.
Selon l'article 69 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n'est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent.
Toutefois, sur recours adressé au Conseil d'Etat, à l'un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu'aux instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, l'autorité peut modifier la décision au détriment du recourant. Elle doit cependant l'en aviser préalablement en indiquant les motifs qui peuvent justifier une aggravation et impartir au recourant un délai pour s'exprimer (art. 69 al. 2 LPA).
Dans un arrêt publié aux ATF 102 Ib 282, l'autorité cantonale de première instance avait fixé la durée du retrait du permis à quatre mois au lieu de six mois, en faisant une mauvaise application de l'article 17 alinéa 1 lettre c aLCR. Tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité de recours avait confirmé la décision de l'autorité de première instance, violant ainsi également le droit fédéral. La question qui se posait alors au Tribunal fédéral était de savoir si le refus de modifier la décision de première instance au détriment du recourant était arbitraire.
Après avoir rappelé que la question de la reformatio in pejus relevait du droit de procédure cantonal, conformément à l'article 1er alinéa 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et relevé que la procédure administrative du canton en cause excluait la reformatio in pejus, la juridiction fédérale avait indiqué que le refus de l'autorité cantonale de recours de modifier la décision méconnaissant le droit fédéral n'était pas arbitraire. Il appartenait à l'autorité fédérale de surveillance, sur recours, de faire corriger la décision par le Tribunal fédéral, qui, lui, avait la latitude d'aggraver la situation d'une partie dans les cas mêmes où le droit cantonal excluait la reformatio in pejus.
Dans deux autres cas ayant trait à des condamnations pénales, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités cantonales qui avaient à statuer après que la cause leur a été renvoyée pour nouvelle décision conformément à l'article 277ter de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF - RS 312.0) dans sa version en vigueur au 30 octobre 1984, ne pouvaient revenir que sur les points remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral et sous réserve du respect de l'interdiction de la reformatio in pejus figurant à l'article 227 PPF (ATF 119 IV 17 ; ATF 110 IV 116).
En l'espèce, dans sa décision du 7 juillet 2005, le SAN a prononcé, à tort, une sanction d'une durée de trois mois. En appliquant correctement la LCR, quelle qu'en soit la version, la durée du retrait aurait dû être de six mois au minimum, la solution prévue par le nouveau droit n'étant in casu pas différente de celle de l'ancien. La décision dont est recours aggrave la situation du recourant, dans la mesure où elle prononce une sanction plus lourde. Or, vu la jurisprudence fédérale susmentionnée, il y a lieu de considérer que l'autorité cantonale de première instance à laquelle la cause est renvoyée, doit statuer dans le sens des considérants en étant tenue de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus liant la juridiction de recours en vertu du droit de procédure cantonal. Le SAN, statuant sur renvoi du tribunal de céans, ne pouvait donc prononcer une sanction plus lourde que celle ayant été prononcée en premier lieu sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, et cela quand bien même il aurait dû rendre une décision contraire au droit fédéral.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du SAN annulée. Le dossier lui sera renvoyé pour nouvelle décision.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Enfin, aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui n’a pas déposé de conclusions dans ce sens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ;
au fond :
l'admet ;
renvoie le dossier au service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jorge Campá, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :