POUVOIR JUDICIAIRE
A/2590/2006-LCR ATA/290/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur F______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur F______, né en 1966, domicilié à Vernier, est titulaire d’un permis de conduire délivré au Portugal, le 9 mars 1989.
Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation routière.
Il résulte du rapport établi par la gendarmerie genevoise le 13 juin 2006, que le 21 mai 2006 à 00h01, l’intéressé circulait au volant d’un véhicule automobile sur la route de Vernier en direction de la route du Nant-d’Avril. A la hauteur de la route de Pré-Bois, il a remarqué tardivement une automobile arrêtée au feu rouge. Il a heurté l’arrière de la dite automobile avec l’avant de son véhicule. La conductrice et le passager de la voiture touchée sont descendus de celle-ci et ont échangé quelques paroles avec M. F______. Lorsque ceux-là ont fait part de leur intention de requérir la police, l’intéressé a alors démarré, puis contourné l’automobile endommagée pour partir en empruntant la route du Nant-d’Avril. Lors de cette manœuvre, il a heurté un second véhicule qui se trouvait sur la seconde voie de circulation. Il ne s’est pas arrêté.
Par décision du 4 juillet 2006, le SAN a fait interdiction à M. F______ d’utiliser son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu un changement de direction de marche sans égard aux autres véhicules, de l’inattention, des devoirs non remplis en cas d’accident avec dommages matériels et une dérobade à une prise de sang. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment l’absence d’antécédents et les besoins professionnels reconnus, l’autorité avait prononcé une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.
Par courrier mis à la poste le 13 juillet 2006, M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, joignant son échange de correspondance avec le SAN dont il ressort qu’il contestait les faits et que son permis de conduire lui était indispensable pour son travail de carreleur. Il se tenait à disposition.
L’intéressé a fait défaut, sans être excusé, lors de l’audience de comparution personnelle des parties convoquée le 25 août 2006 par le tribunal de céans.
Le 13 septembre 2006, le juge délégué a demandé au Procureur général de lui remettre en consultation la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. F______ en raison des faits survenus le 21 mai 2006.
Le même jour, le Tribunal administratif a informé l’intéressé de cette démarche et lui a transmis le procès-verbal de l’audience du 25 août 2006.
Le 15 novembre 2006, la procédure administrative a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 20 février 2007, le SAN a transmis au tribunal de céans copie de l’ordonnance de condamnation rendue le 18 décembre 2006 par le Procureur général à l’encontre de M. F______. Cette décision était exécutoire. Elle déclarait l’intéressé coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91 a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et le condamnait à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 1'500.-.
Par courrier du 23 février 2007, le Tribunal administratif a demandé à M. F______ s’il maintenait son recours au vu du prononcé de l’ordonnance de condamnation susmentionnée.
Le 6 mars 2007, celui-ci a répondu par l’affirmative, en réitérant se tenir à disposition.
M. F______ a fait une nouvelle fois défaut, sans être excusé, lors de l’audience de comparution personnelle des parties convoquée le 28 mars 2007 par le Tribunal administratif.
A l’issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger, ce dont l’intéressé a été avisé par courrier du même jour.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003 et les arrêts cités). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités).
In casu, le recourant a été dûment informé de l’évolution de l’instruction de la procédure et son droit de consulter le dossier n’a fait l’objet d’aucune restriction (art. 44 LPA). Par ailleurs, les éléments y figurant sont suffisants pour trancher le présent litige sans qu’une audition de l’intéressé soit de nature à influer sur la décision.
Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, sans toutefois apporter d’éléments permettant de remettre en cause les constatations des gendarmes - fonctionnaires de police assermentés - figurant dans le rapport qu’ils ont établi après examen des lieux, des véhicules en cause et auditions des personnes impliquées, y compris le recourant. Les faits retenus par les policiers fondent l’ordonnance de condamnation dont le recourant a fait l’objet et à laquelle il n’a pas fait opposition. Les motifs de sa condamnation sont les mêmes que ceux retenus par le SAN dans sa décision. Le Tribunal administratif n’a ainsi aucune raison de ne pas tenir pour établis les faits ressortant du rapport de police du 13 juin 2006.
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
En cas d’accident ayant causé des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. Si cela n’est pas possible, il avisera la police (art. 51 al. 3 LCR). Si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police (art. 56 al. 2 OCR). Les conducteurs de véhicules impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR).
En se comportant le 21 mai 2006 de la manière décrite dans la partie « en fait », le recourant a violé les dispositions légales susmentionnées. Il s’agit d’une violation grave, tant en raison de la mise en danger de la sécurité des autres usagers que de la dérobade à l’alcootest (art. 16 al. 1 let. a et d LCR).
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.
L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60-61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
En prenant en compte les besoins professionnels du recourant pour fixer la durée de l’interdiction de conduire au minimum prévu par la loi, malgré un concours d’infractions susceptible d’entraîner une aggravation de la sanction, le SAN a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Aussi sa décision sera-t-elle confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2006 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2006 lui faisant interdiction d’utiliser son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :