POUVOIR JUDICIAIRE
A/2324/2007-DETEN ATA/326/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
EN FAIT
Le tribunal avait établi que l’identité du recourant était bien celle de B______ et qu’il était de nationalité tunisienne. Des indices concrets démontraient qu’il entendait se soustraire à son refoulement.
Au surplus, il sera renvoyé à l’arrêt précité pour les faits antérieurs à la date de son prononcé.
Selon un rapport du 29 mai 2007, une tentative de refoulement a eu lieu le 21 mai 2007. Au pied de l’avion, M. B______ a soudain refusé de rentrer en Tunisie et s’est agrippé à l’accoudoir du siège du véhicule. Le refoulement, prévu sans escorte, n’a pas pu avoir lieu.
Le 31 mai 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. Un rapatriement avec escorte était prévu à bref délai. M. B______ était seul responsable de la durée de sa détention.
Le 4 juin 2007, après avoir entendu l’intéressé, la commission de recours a prolongé sa détention jusqu’au 3 août 2007. Il n’y avait pas lieu de revenir sur l’identité de l’intéressé, qui avait été tranchée par le Tribunal administratif dans son ATA/268/2007 précité. Il existait de sérieux indices tendant à démontrer que M. B______ entendait se soustraire à son refoulement.
Le 5 juin 2007, une nouvelle tentative de refoulement avec escorte a eu lieu. Selon le rapport dressé à cette occasion, M. B______ a opposé une vive résistance à l’inspecteur qui lui a pris le bras pour l’accompagner dans l’avion : il s’est dégagé, jeté à l’avant du fourgon et pour le maîtriser, des clefs de bras avaient dû lui être faites. Il s’était débattu avec une telle violence que sa chemise avait été déchirée. Une fois maîtrisé, le recourant avait insulté et menacé les pilotes, le gouvernement tunisien, l’escorte et tous les collaborateurs de la police. Le refoulement avait échoué.
Le 14 juin 2007, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il était algérien et s’appelait A______. L’arrêt précité du Tribunal administratif retenant le contraire n’était pas définitif et allait probablement être frappé d’un recours devant le Tribunal fédéral. La décision de renvoi ne le concernait pas et il n’était nullement établi qu’il tenterait de s’opposer à une décision de renvoi qui le toucherait personnellement. Contrairement a ce qui figurait dans le rapport, ce n’était pas lui, mais la police, qui avait fait preuve de violence physique.
Le 20 juin 2007, l’OCP s’est opposé au recours. L’identité du recourant ne prêtait pas à confusion. Les autorités algériennes n’avaient pas délivré de laissez-passer pour un nommé A______, algérien né le 11 janvier 1985, bien que deux photos et les empreintes digitales de l’intéressé aient été transmises. En revanche, la Tunisie l’avait reconnu comme un de ses ressortissants.
L’OCP a encore produit deux déclarations , faites en 2003 par une ex-amie et une connaissance de M. B______, lesquelles connaissaient ce dernier sous le prénom de Kamel, d’origine tunisienne.
Enfin, l’OCP a relevé qu’une place était réservée pour M. B______ à destination de Tunis, à bord d’un vol spécial prévu pour le 10 juillet 2007. La demande de renouvellement du laissez-passer était en cours.
EN DROIT
La juridiction de céans a statué dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal.
In casu, le Tribunal administratif, statuant sur le recours de l’intéressé contre la décision de la commission de recours du 7 mai 2007 confirmant sa mise en détention administrative, a déjà admis qu’il existait des indices concrets permettant de retenir un risque de soustraction à son refoulement et admis que sa détention était licite et adéquate (ATA/268/2007 du 22 mai 2007). Le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.
En particulier, le fait que le recourant s’appelle B______ et qu’il est ressortissant tunisien a déjà été admis par le Tribunal administratif dans son ATA/268/2007 précité. Cela a été démontré tant par les autorités tunisiennes, qui le reconnaissent comme un de leurs ressortissants sous cette identité, que par l’Algérie, qui a refusé de délivrer au recourant un laissez-passer sous son alias. Cette position est encore renforcée par les déclarations produites par l’OCP, démontrant qu’en 2003 déjà, les amis de l’intéressé le connaissaient sous le prénom de Kamel et le considéraient comme tunisien. De plus, les oppositions multiples du recourant aux tentatives de refoulement, avec ou sans escorte, démontrent qu’il entend s’opposer à son refoulement.
En limitant au 3 août 2007 la détention du recourant, la commission de recours a parfaitement respecté le principe de proportionnalité, laissant à l’autorité compétente la possibilité de réagir utilement en cas d’échec du rapatriement prévu au mois de juillet 2007.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2007 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 4 juin 2007 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :