POUVOIR JUDICIAIRE
A/1413/2007-LCR ATA/294/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B______, né ne 1967, domicilié à Annemasse (F), est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) au Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation routière.
Le 15 février 2007, M. B______ a été entendu par la police judiciaire genevoise, en qualité de témoin, à la demande du juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale. A cette occasion, il a déclaré consommer occasionnellement de la cocaïne par voie nasale depuis décembre 2006 et en avoir achetée à cinq reprises à un unique fournisseur, à raison chaque fois d’un gramme à CHF 100.-. Il avait déjà consommé ce stupéfiant il y a plus de 10 ans, ce qui lui avait valu d’être arrêté pour cela à l’époque.
Le 1er mars 2007, la police judiciaire a transmis au SAN la déclaration susmentionnée.
A raison des faits précités, le SAN, par décision du 4 mars 2007, exécutoire nonobstant recours, a interdit à M. B______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, à titre préventif, et lui a imposé un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (IUML) afin de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Une décision finale serait prise après l’expertise ou, en cas de non soumission à celle-ci, dans le délai de six mois.
Par acte reçu le 10 avril 2007 par le Tribunal administratif, l’intéressé a recouru contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. Il n’était nullement établi qu’il se livrait à une consommation régulière de cocaïne, d’une ampleur suffisante pour mettre en danger sa capacité de conduire. Il produisait un certificat médical et le résultat d’analyses d’urine effectuées du 28 mars 2007 par un laboratoire, négatif tant pour la cocaïne que pour les opiacés.
Le SAN ne s’étant pas opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, le président du Tribunal administratif a, par décision du 17 avril 2007, fait droit à la requête de M. B______.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 25 mai 2007, l’intéressé a confirmé la teneur de son recours. Il a ajouté qu’il n’avait plus consommé de cocaïne depuis le mois de février 2007. La drogue qu’il avait achetée entre décembre 2006 et début 2007 se présentait sous forme de cinq boulettes.
Le SAN a maintenu sa décision et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsre-chts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur la seule déclaration faite par le recourant à la police judiciaire le 15 février 2007, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre un tiers, sans aucun rapport avec la circulation routière. Elle fait état d’une consommation occasionnelle de cocaïne à cinq reprises en deux mois et demi, dans un contexte familial, professionnel et financier stable. En outre, les résultats des analyses d’urine présentés par le recourant, non contestés par le SAN, n’indiquent aucune trace de cocaïne ou d’opiacés. L’intéressé n’a, enfin, pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée ne disposait pas d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de M. B______, et partant, lui interdire de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse, à titre préventif, assorti de l’obligation de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 mars 2007 lui interdisant de conduire en Suisse à titre préventif ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise le 10 avril 2007 par le service des automobiles et de la navigation ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 500.- ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :