POUVOIR JUDICIAIRE
A/1519/2007-LCR ATA/325/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juin 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né en 1960, est domicilié chemin des ______, 1212 Grand-Lancy. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 12 octobre 1978.
Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 25 décembre 2006, à 16h30, M. M______ a été interpellé par la police à la rue de Saint-Jean, alors qu’il venait de se fournir en héroïne auprès d’un trafiquant arrêté à cette occasion. L’intéressé a fait une déclaration dans laquelle il a reconnu priser occasionnellement cette substance.
Concevant des doutes sur l’aptitude de M. M______ à la conduite de véhicules à moteur, le SAN lui a retiré son permis à tire préventif, nonobstant recours, par décision du 13 mars 2007. L’autorité a fondé cette mesure sur les articles 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 30 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). En outre, elle a subordonné la restitution du permis aux résultats de l’examen auquel l’intéressé devait se soumettre auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML).
Après avoir déposé son permis auprès du SAN, le 22 mars 2007, M. M______ a recouru au Tribunal administratif le 13 avril 2007 contre la décision précitée. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision, qui était bien trop sévère. En effet, il ne consommait qu’occasionnellement de l’héroïne et s’abstenait de conduire quand il en prenait. Lors de son interpellation par les gendarmes, il n’était d’ailleurs pas motorisé. Le fait de le priver de son permis et de le contraindre à se soumettre, s’il voulait retrouver la faculté de conduire, à une expertise auprès de l’IUML, était tout simplement disproportionné. De plus, il serait amené à exposer une avance de frais très importante pour s’inscrire à l’examen ordonné. Or, ses moyens financiers étaient limités.
Enfin, M. M______ a insisté sur le fait qu’il menait une vie bien réglée, qu’il était marié, père de famille et qu’il exerçait une activité professionnelle régulière.
Par décision du 24 avril 2007, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête en mesures provisionnelles et a refusé de restituer au recourant son permis de conduire.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 7 mai 2007.
a. M. M______ a confirmé son recours. La personne auprès de qui il s’approvisionnait en héroïne se tenait généralement dans le quartier de Saint-Jean, où lui-même avait été interpellé. Il suivait une cure de méthadone, contrôlée par le Dr Bourquin lequel, en plus de lui prescrire cette substance, l’autorisait à consommer de l’héroïne deux à trois fois par mois. Ce système lui convenait en effet mieux que l’abstinence stricte. Il a insisté sur le fait qu’il n’en prenait que le weekend, toujours à son domicile, et que, pour aller en acheter, il se déplaçait toujours à pied. La sanction du SAN était d’autant plus lourde que ses moyens financiers étaient limités. Père de quatre enfants, l’argent qu’il dépenserait pour l’expertise auprès de l’IUML ne pourrait pas l’être au profit de sa famille.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Toutefois, il était prêt à lever la mesure de retrait sur présentation d’un certificat médical attestant de l’aptitude à la conduite de l’intéressé. En revanche, l’expertise auprès de l’IUML serait maintenue.
c. Le juge délégué a demandé au recourant de produire une attestation ad hoc établie par son médecin traitant.
Le 14 mai 2007, le Dr Bourquin a rédigé un certificat concluant à l’aptitude du recourant à la conduite automobile, à condition qu’il s’abstienne de consommer de l’héroïne avant de prendre le volant. S’agissant de la consommation occasionnelle de cette substance, il n’y avait pas de protocole strict : décision avait été prise, pour simplifier la vie de M. M______, de le laisser en prendre une à trois fois par mois. Au surplus, le Dr Bourquin a indiqué ne plus suivre l’intéressé depuis le 8 janvier 2007.
Le 16 mai 2006, M. M______ a informé le Tribunal administratif que si le SAN acceptait de lui restituer son permis, il renoncerait à s’opposer plus avant à l’obligation qui lui était faite de se soumettre à un examen auprès de l’IUML.
Suite à la demande du juge délégué visant à obtenir un certificat médical émanant du médecin traitant actuel du recourant, celui-ci a versé à la procédure une attestation du Dr Stefan Doell, daté du 25 mai 2007, qui le suivait depuis le 1er janvier 2007. Ce praticien a pris les mêmes conclusions que le Dr Bourquin, dont il a confirmé le rapport.
Invité à se déterminer sur les attestations précitées des Drs Bourquin et Doell, le SAN a indiqué, le 8 juin 2007, qu’il ne s’opposait plus à la restitution du permis de conduire. En revanche, l’intéressé devait subir un examen auprès de l’IUML avant de recouvrer définitivement l’autorisation de conduire.
Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
Toutefois, le Tribunal administratif relèvera que rien, dans le dossier, n’indique que, lors de son interpellation, M. M______ aurait été motorisé ou sous l’effet de stupéfiants. Le dossier ne fait pas non plus état d’antécédents liés à la consommation de stupéfiants en matière de circulation routière.
Enfin, les Drs Bourquin et Doell reconnaissent tous deux l’aptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur, à condition toutefois qu’il s’abstienne de prendre le volant sous l’emprise de stupéfiants. Ces déclarations, concordantes, ne permettent pas de conclure que le recourant serait incapable de séparer la prise d’héroïne et la conduite automobile. Le SAN ne s’y est du reste pas trompé, puisque, invité à se déterminer sur ces documents, il a renoncé à la mesure provisoire de retrait du permis de conduire. En revanche, il a maintenu sa décision, s’agissant pour le recourant de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML. M. M______ ayant obtenu gain de cause sur la question de la restitution provisoire de son permis, il ne s’oppose plus à cette mesure. En conséquence, ce point n’est plus litigieux, de sorte que le Tribunal administratif renoncera à l’examiner.
Le Tribunal administratif relèvera en dernier lieu que le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
Vu l’issue du litige, il sera perçu un émolument de CHF 400.-, pour moitié à la charge du SAN et pour moitié à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, la mesure étant initialement bien fondée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2007 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision de l’autorité en tant qu’elle retire son permis de conduire à M. M______ ;
confirme l’arrêté attaqué en tant qu’il ordonne au recourant de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’IUML ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 200.-
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :