POUVOIR JUDICIAIRE
A/3287/2006-DES ATA/276/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
dans la cause
Monsieur D_____ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
1 Domicilié dans le canton de Genève, Monsieur D_____ avait déposé au mois de décembre 2002 une requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur-employé, sous le régime de l’ancienne loi sur les services de taxis du 26 mars 1999.
Par arrêté du 21 mars 2003, le département de justice, police et sécurité lui avait refusé la carte professionnelle demandée au motif que l’intéressé ne présentait pas de garantie suffisante de moralité et de comportement. Cet arrêté avait été confirmé le 3 février 2004 par le Tribunal administratif, rejetant le recours de M. D_____ au motif que son comportement colérique était incompatible avec l’honorabilité qu’on était en droit d’attendre d’un chauffeur de taxi (ATA/126/2004 du 3 février 2004).
Le 23 décembre 2005, M. D_____ a réussi les examens prévus par l’article 37 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transports professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles du 4 mai 2005 - RTaxis - H 1 30.01) en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, qui lui a été délivrée le 9 février 2006.
Le 18 avril 2006, M. D_____ a déposé une requête en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.
Le 9 août 2006, le département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) a rejeté la requête de l’intéressé. Celui-ci était au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l’article 6 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30, entrée en vigueur le 15 mai 2005, qui lui avait été délivrée le 10 février 2006. En revanche, il n’était pas titulaire du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004, ni n’exerçait de manière ininterrompue la profession de chauffeur de taxi depuis le 1er janvier 1999. Il ne remplissait dès lors pas les conditions de l’article 58 alinéa 2 de la loi pour obtenir un permis de service public.
Le 11 septembre 2006, M. D_____, agissant par avocat, a déposé un acte de recours contre l’arrêté du DES. L’autorisation d’exploiter un taxi de service public lui avait été refusée. Il avait réussi le 23 novembre 2005 les examens en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi et s’était vu délivrer le 10 février 2006 une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l’article 6 LTaxis. Le 9 août 2006, le DES lui avait refusé toutefois le droit d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. La mesure querellée était de nature répressive. M. D_____ ne pouvait se voir refuser l’autorisation sollicitée sur la base de faits anciens, pour lesquels il avait « payé sur le plan pénal ». La décision querellée était en outre constitutive d’une violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui consacre les valeurs fondamentales d’une société démocratique.
Le 10 novembre 2006, le DES a répondu au recours. Pour bénéficier du régime transitoire instauré par l’article 58 LTaxis pour la durée d’une année, les chauffeurs concernés devaient avoir été exploitants d’un taxi sans permis de stationnement avant le 1er janvier 2004 ou employé comme chauffeur de taxi de manière ininterrompue depuis le 31 mai 1999. M. D_____ n’avait jamais été titulaire d’une carte professionnelle sous l’empire de l’ancienne loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 et il n’avait pas pu par conséquent exercer l’activité de chauffeur de taxi sans interruption depuis le 31 mai 1999. Quant au brevet d’exploitant, il l’avait obtenu le 21 mai 2004. Il ne remplissait dès lors manifestement pas les conditions pour bénéficier d’un permis de service public au sens de l’article 58 alinéa 2 LTaxis sans que les faits retenus par le Tribunal administratif dans son arrêt du 3 février 2004 ne jouent le moindre rôle. La disposition précitée ne déployait pas d’effet rétroactif et le recourant n’avait jamais reçu d’assurance quant à des droits acquis.
Le DES a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 9 août 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La liberté économique est garantie par l’article 27 alinéa premier de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Toute restriction de la liberté économique doit être fondée sur une base légale, de nature formelle lorsque ces restrictions sont graves. Elles doivent en outre être justifiées par l’intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
a. Le Tribunal fédéral a toujours reconnu aux chauffeurs de taxi indépendants le droit de se prévaloir de la liberté du commerce et de l’industrie, garantie par l’article 31 de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874. Il a admis notamment que la collectivité publique concernée pouvait limiter le nombre de place de stationnement et l’accès à une telle autorisation (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/1999 du 25 mai 2000). Selon un autre arrêt du même jour (SJ 2001 I 56 consid. 2b p. 59), l’Etat pouvait prélever une taxe auprès des détenteurs d’un permis de stationnement pour autant qu’une telle mesure ne constitue pas une distorsion de la compétition entre concurrents directs.
a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif ; ils se caractérisent par le fait que l’autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure de ses droits par une modification législative. En règle générale, une autorisation de police ne créée pas un droit acquis ; si les conditions d’octroi en sont modifiées, ou si le nouveau droit introduit une autorisation pour une activité qui était libre auparavant, les administrés ne pourront donc invoquer le bénéfice de la situation antérieure (RJJ 1997 23 consid. 3c/aa p. 30 et l’arrêt cité ; ATA/240/2007 du 15 mai 2007).
b. Selon la doctrine, la notion de droit acquis est inutile (P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 2002, p. 22 ss). Dans le cas des engagements bilatéraux, il y a lieu d’examiner le litige sous l’angle de l’adage « pacta sunt servanda » ; s’agissant de domaines dans lesquels l’autorité agit par voie de décision, il suffit de recourir au régime de la balance des intérêts.
c. A teneur de l’article 58 alinéa 2 LTaxis, un régime transitoire est instauré au bénéfice des personnes qui exercent effectivement la profession de chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 (lettre c), de même que ceux exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 (lettre d) ont droit à un permis de service public sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus par l’article 20 LTaxis.
En l’espèce, le recourant ne soutient pas qu’il était titulaire d’un permis d’exploitant obtenu avant le 1er janvier 2004 ou qu’il avait exercé en qualité d’employé, la profession de chauffeur de taxi d’une manière ininterrompue depuis le 31 mai 1999. Il ne ressort pas non plus de ses propres pièces ou de celles déposées par l’autorité intimée que cela fût le cas.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2006 par Monsieur D_____ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 9 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :