POUVOIR JUDICIAIRE
A/1524/2007-LCR ATA/312/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
1ère section
dans la cause
Madame K______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame K______, domiciliée ______à Genève, a recouru le 13 avril 2007 contre la décision prise le 29 mars 2007 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ordonnant le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule dont elle est détentrice. Generali assurances générales avait en effet communiqué à ce service la suspension ou la cessation de l’assurance en responsabilité civile dudit véhicule.
Dans son recours, Mme K______ a indiqué qu’elle s’était acquittée du montant de la prime.
Elle a été convoquée par le tribunal de céans à une audience de comparution personnelle le 18 mai 2007. Elle ne s’est pas présentée. Elle ne s’est pas davantage excusée.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (ATA/120/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/940/2003 du 16 décembre 2003).
En l’espèce, la recourante a été convoquée à l’adresse qu’elle avait indiquée une première fois sous pli simple et la deuxième fois sous pli recommandé. Elle n’a cependant pas comparu ni à l’une ni à l’autre de ces audiences, étant précisé qu’elle a été atteinte de manière certaine, tout au moins le 21 mai 2007 par le pli recommandé.
En cas de défaut de collaboration des parties, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de celles-ci (ATA/861/2004 du 2 novembre 2004). En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
La recourante qui succombe sera astreinte au paiement d’un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 avril 2007 par Madame K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2007 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame K______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :