POUVOIR JUDICIAIRE
A/2556/2006-LCR ATA/310/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 juin 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Marc Oederlin, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par arrêt du 15 juin 2006, le Tribunal fédéral (6A.21/2006) a annulé l’arrêt rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal administratif dans la cause opposant Monsieur M______ au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) (ATA/24/2006). Ce dernier avait, par décision du 9 juin 2005, ordonné le retrait de permis de M. M______ pour une durée de trois mois en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) au motif que l’intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui était constitutif d’une infraction grave.
Le juge délégué a alors entendu le 6 décembre 2006 les agents qui étaient venus sur les lieux de l’accident.
a. Le sous-brigadier Z______ a déclaré qu’avec son collègue, il avait considéré que le 11 mars 2005 M. M______ avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, et cela en raison de l’emplacement des traces de freinage. Celles-ci démontraient que le recourant avait été surpris et qu’il avait dû freiner trop tard pour adapter sa vitesse. Le bord extérieur du giratoire n’était pas endommagé et rien ne permettait d’établir que le motard aurait touché ce bord extérieur du giratoire.
Cet agent a poursuivi en déclarant que la gendarmerie avait pris des clichés. Quant au croquis produit dans le cadre de la procédure, il devait être à l’échelle, car son collègue l’avait scanné sur un plan de l’office cantonal de la mobilité. L’emplacement des traces démontrait que le recourant était entré trop vite sur le giratoire mais il n’était pas possible d’avoir une preuve formelle de la réalité de cette infraction. Il confirmait son rapport pour le surplus, à savoir que lorsqu’ils étaient arrivés sur place son collègue et lui, à une heure qu’il ne pouvait pas préciser, la moto était déjà relevée. Il était certain que les traces de freinage constatées ce jour-ci provenaient de cette moto, ce qui se voyait au dépôt laissé par la gomme ainsi qu’à la marque se trouvant sur le pneumatique. Cet agent ne pouvait pas dire si la perte de maîtrise était due à l’inexpérience du conducteur, qui avait obtenu la veille son permis pour grosses cylindrées, mais elle était due en tout cas à une vitesse inadaptée.
b. Quant à l’autre agent, le sous-brigadier W______, c’est lui qui avait établi le croquis. Le plan avait été scanné et il était donc à l’échelle. Les traces de freinage étaient en revanche dessinées par les agents et les dimensions de celles-ci étaient exactes mais leur emplacement approximatif. Il avait lui-même mesuré les traces de freinage et le rapport avait été dressé par son collègue. Ce rapport avait été relu par un supérieur hiérarchique qui n’avait pas corrigé les conclusions ainsi tirées de ces éléments. Si la moto n’avait pas été dessinée sur le croquis, c’était parce qu’elle avait été relevée et déplacée car sinon, les agents avaient pour pratique de la dessiner au point d’arrêt. Au vu du plan produit par le recourant, il ne pouvait pas dire quelle était la trajectoire du motocycliste, ni le moment où celui-ci avait freiné. Sur le croquis qu’il avait établi, les deux flèches grisées indiquaient la direction du recourant. Sur le plan que le recourant lui soumettait, il apparaissait que M. M______ avait négocié la première courbe du giratoire et que le début de la trace de freinage était très proche du centre dudit giratoire.
Le juge délégué a prié cet agent d’établir un plan à l’échelle.
Sur question du conseil du recourant, cet agent a répondu qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si le recourant avait été gêné à la sortie du giratoire par un autre véhicule ou par un animal.
Selon lui, seule la vitesse était en cause.
Le 3 janvier 2007, la brigade de police technique et scientifique a fait parvenir au tribunal de céans un plan à l’échelle ainsi que des photos. Sur la première photo en particulier, les traces de freinage sont clairement visibles.
Le juge délégué a imparti un délai au 15 février 2007 à chacune des parties pour déposer leurs observations.
Seul le recourant l’a fait en date du 13 février 2007, en relevant que le plan à l’échelle communiqué par la police était en tous points identique à celui produit par lui-même lors de l’audience d’enquêtes du 6 décembre 2006.
Le sous-brigadier W______ avait bien admis que le recourant avait bien négocié la première courbe du giratoire et qu’ensuite seulement M. M______ avait perdu la maîtrise de son véhicule. On ne pouvait donc suivre la conclusion du rapport de gendarmerie selon lequel le recourant circulait à une vitesse excessive ayant causé la chute car, dans une telle hypothèse, M. M______ n’aurait pas pu prendre le virage.
A supposer que les traces de freinage relevées proviennent effectivement de la moto du recourant, elles démontreraient tout au plus que celui-ci avait freiné dans la deuxième partie du giratoire, bloquant ainsi la roue arrière de sa moto et causant sa chute. La perte de maîtrise pouvait parfaitement être imputée à la présence d’un autre véhicule ou d’un animal, la police n’étant pas en mesure d’exclure l’une ou l’autre de ces thèses. Le sous-brigadier Z______ admettait s’être fondé sur le premier croquis établi par la police et qui n’était pas à l’échelle pour conclure que l’emplacement des traces de freinage démontrait clairement que M. M______ était entré trop vite sur le giratoire tout en admettant qu’il n’était pas possible d’avoir une preuve formelle de cette infraction.
L’opinion des policiers ne pouvait constituer une preuve suffisante d’une vitesse inadaptée. Quant aux photos prises de nuit, elles n’apportaient aucun élément probant. Enfin, rien ne prouvait que les traces relevées sur le sol provenaient de la moto du recourant. Il n’était pas établi que M. M______ ait fautivement enfreint une règle de la circulation et compromis la sécurité de la route. Tout au plus pourrait-on retenir une infraction particulièrement légère au sens de l’article 16a alinéa 4 LCR de sorte qu’aucune mesure administrative ne devait être prononcée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’instruction complémentaire à laquelle le tribunal de céans a procédé n’a pas permis de réunir des preuves concernant la vitesse à laquelle M. M______ circulait sur le giratoire.
M. M______ avait d’ailleurs d’emblée déclaré qu’il n’avait aucun souvenir des faits relatifs à cet accident. Il n’a pas retrouvé la mémoire de ces faits depuis.
Les seuls nouveaux éléments à disposition sont ainsi les plans et photos produits par la gendarmerie et les témoignages recueillis au cours de l’instruction de la présente cause.
Il est avéré que, quelle que soit la vitesse à laquelle roulait le recourant et qu’elle qu’en soit la raison, il a perdu la maîtrise de son véhicule, en chutant comme il l’a fait (art. 31 LCR).
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/246/2007 du 15 mai 2007 ; ATA/63/2007 du 6 février 2007), la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit, est une faute grave au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR (ATF 127 II 302, consid. 3c p. 303). Il n’existe en l’espèce aucune circonstance pouvant conduire à une diminution de la faute.
La décision du SAN étant conforme à ce minimum légal, le recours sera rejeté, quels que soient les besoins professionnels ou personnels de conduire invoqués par le recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ainsi que les frais de procédure à hauteur de CHF 175.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :