A/492/2007-CRUNI ACOM/50/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 11 juin 2007
dans la cause
Monsieur A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination ;circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur A______, né le ______, a présenté une demande d'immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 18 mai 2004, en vue de suivre les études de bachelor en gestion d'entreprise auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après: la faculté). Il a débuté le premier cycle d'études durant l'année académique 2005 - 2006.
En date du 11 novembre 2005, par l'intermédiaire du bureau de placement de l'université, il a sollicité une autorisation de travail afin de pouvoir travailler durant les vacances universitaires.
A la session de février 2006, il a présenté un certain nombre d'examens sanctionnés par des notes entre 1 et 4.
La moyenne générale obtenue lors de la session d’examens de juillet 2006 a été de 2.2.
A l’issue de la session d’examens d’octobre 2006, l'intéressé a été éliminé de la faculté au motif que la moyenne générale obtenue au terme de la première année d'études était de 2.61, ce qui n'était pas suffisant, au regard de l'article 21 paragraphe 1 lettre c du règlement de la faculté (décision du 17 octobre 2006).
Par courrier du 30 octobre 2006, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il expliquait avoir été très malade et aussi très fatigué, à cause du traitement médicamenteux qui lui avait été prodigué. Il avait aussi rencontré des difficultés linguistiques. Il produisait notamment une attestation médicale établie par le Dr Patrick Meyer, chef de clinique à l'unité d'endocrinologie des HUG, datée du 2 novembre 2006, aux termes duquel il souffrait d'un cancer de la thyroïde. Dans le cadre de son traitement, il avait subi une scintigraphie à l'Iode 131 le 9 janvier 2006. Cette intervention avait dû être effectuée en "hypothyroïdie", à savoir après avoir interrompu transitoirement, pendant quinze jours, le traitement substitutif en hormones thyroïdiennes. Les symptômes pouvant accompagner cette hypothyroïdie consistaient en une fatigue, un ralentissement psychomoteur pouvant aller jusqu'à un état dépressif, une prise de poids, une sécheresse de la peau, une constipation, etc. De tels symptômes pouvaient persister durant un mois après la reprise du traitement substitutif et leur sévérité était très variable d'un individu à l'autre. Cette symptomatologie pouvait clairement empêcher une préparation correcte des examens universitaires.
Par décision du 17 janvier 2007, le doyen a rejeté l'opposition. Les difficultés linguistiques rencontrées, évoquées dans l'opposition, n'étaient pas pertinentes. Quant aux problèmes de santé, il ressortait de l'attestation établie par le Dr Meyer que le traitement prodigué pouvait avoir empêché de préparer dans de bonnes conditions les examens de février 2006, mais il ne pouvait pas expliquer les mauvais résultats obtenus en juin et en octobre 2006, ce d’autant plus que l’intéressé était déjà titulaire d’un baccalauréat en gestion d’entreprise obtenu au B______.
Par lettre signature mise à la poste le 9 février 2007, M. A______ a interjeté recours auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI). Il a sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a demandé à pouvoir refaire la première année d'études. Il admettait que l'argument tiré des difficultés linguistiques n'était pas pertinent. En revanche, ses problèmes de santé l'avaient perturbé tout au long de l'année académique, et non pas seulement durant la session de février 2006. Il produisait à cet égard une nouvelle attestation du 26 janvier 2007, du Dr Meyer, qui précisait que le recourant était suivi aux HUG pour un cancer de la thyroïde depuis 2004. L'examen effectué en janvier 2006, qui avait nécessité l'interruption du traitement médicamenteux pendant deux semaines, avait pu entraîner des troubles de la concentration et d'apprentissage durant quelques semaines et avoir pu jouer un rôle durant l'année 2006, certainement pour les examens de février 2006. On ne pouvait pas non plus exclure une capacité de concentration et d'apprentissage limitée aussi dans la préparation des examens de juin et d'octobre 2006.
Par décision présidentielle de la CRUNI du 6 mars 2007, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée.
En date du 8 mars 2007, l'université a présenté sa réponse, en concluant au rejet du recours. Les pièces médicales produites ne permettaient pas de prouver que le recourant avait effectivement rencontré des difficultés d'apprentissage et d'adaptation durant toute l'année 2006, de nature à l'empêcher de préparer et réussir les examens lors des sessions de juillet et d'octobre 2006. Partant, l'existence de circonstances exceptionnelles devait être écartée.
Par courrier du 27 mars 2007, le recourant a produit une nouvelle attestation du Dr Meyer, datée du 21 mars 2007, qui précisait que sur la base des explications fournies par son patient, il apparaissait que l'hypothyroïdie et ses conséquences avaient très probablement limité les capacités d'apprentissage du recourant au cours de l'année 2006, ce qui ne serait plus être le cas en 2007.
Par courrier du 20 avril 2007, l'université a fait savoir que l'attestation médicale complémentaire produite par le recourant ne conduisait pas à une appréciation différente de la situation, la décision sur opposition devant ainsi être maintenue.
Une copie de cette correspondance a été communiquée au recourant pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé.
b. En l’espèce, le recourant a débuté ses études en octobre 2005. Il était donc soumis au règlement d’études de la faculté 2005- 2006 (ci-après: RE).
b. L’article 21 chiffre 1 lettre c RE dispose quant à lui que subit un échec définitif en première partie et est donc éliminé de la faculté, l'étudiant qui n’a pas obtenu au terme des deux premiers semestres d’études une moyenne égale ou supérieure à 3.
En l'espèce, le recourant a obtenu une moyenne générale de 2.61 au terme des deux premiers semestres d’études, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'examens du 17 octobre 2006. N'ayant pas atteint le minimum requis par le RE, il s'est exposé à une décision d'élimination.
a. Il reste à examiner si M. A______ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.
b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que le recourant souffre d’une maladie thyroïdienne importante depuis 2004, soit un cancer de la thyroïde, qui a nécessité, durant l’année académique 2005 - 2006, une intervention intervenue au mois de janvier 2006. Pour pouvoir s’y soumettre, le recourant a dû arrêter le traitement hormonal suivi pendant deux semaines, ce qui l’a mis dans une situation d’hypothyroïdie qui a pu perdurer encore plusieurs semaines après la reprise du traitement. Or, cet état d’hypothyroïdie était de nature à entraîner une fatigue intense, des troubles de la concentration et de l’apprentissage, un ralentissement psychomoteur, pouvant aller jusqu’à un état dépressif. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant, durant l’année académique 2005 – 2006 a été empêché, en raison de sa maladie, de suivre correctement les cours et de préparer en conséquence correctement les examens. Si les problèmes de santé étaient plus aigus lors de la préparation des examens de février 2006, les effets perturbateurs de la maladie ont aussi affecté les capacités d’apprentissage et de concentration durant une bonne partie de l’année académique, ce qui a eu nécessairement des répercussions aussi sur les examens des sessions d’été et d’automne 2006. Le bien-fondé de la maladie dont souffre le recourant n’étant ni soupçonnable ni à juste titre mis en doute par la faculté, force est de reconnaître que la faculté, vu la gravité de cette affection, ne pouvait pas soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les problèmes de santé de recourant et l’échec de la première année d’études. Il faut conclure de ce qui précède que les objections que l’université formule pour s’opposer aux conclusions du recourant ne sont non seulement pas déterminantes, mais il lui appartenait de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le sien. En y renonçant, sa détermination ne résiste pas au grief d’arbitraire.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision d’élimination de la faculté annulée. Le recourant bénéficiera ainsi de deux semestres supplémentaires, à compter de l’entrée en force de la présente décision, pour pouvoir réussir le première partie de ses études.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2007 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 17 janvier 2007 ;
au fond :
l'admet;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :