POUVOIR JUDICIAIRE
A/1961/2007-FIN ATA/289/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
dans la cause
M. L______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
EN FAIT
Il résulte du recours que celui-ci avait été rejeté par la CCRMI en raison de la tardiveté de la réclamation.
M. L______ a indiqué dans son recours auprès du tribunal de céans qu’un bordereau de pièces séparé était joint, ce qui n’était pas le cas.
La CCRMI a répondu le 23 mai qu’elle avait expédié sa décision par acte judiciaire du 26 mars 2007 à l’adresse de M. L______, 9, rue C______ aux Avanchets à Genève mais le pli n’avait pas été retiré à l’échéance du délai de garde. Il avait ainsi été renvoyé à la CCRMI avec la mention "non réclamé".
Une copie de cette décision communiquée sous pli simple le 5 avril 2007 au recourant à la même adresse avait été renvoyée le 19 avril 2007 à la CCRMI avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée".
En revanche, une copie de cette décision avait été remise en mains propres au recourant au greffe de la CCRMI le 10 avril 2007, comme l’attestait la signature de celui-ci sur une copie de la décision produite par la CCRMI.
Il convient de préciser qu’au dos de l’enveloppe postée aux Philippines figure une inscription manuscrite : "M. D. L______ c/o famille L______, 10, rue C______, Suisse, 1220 Genève" alors que la CCRMI a notifié sa décision à M. L______, 9, rue C______, 1220 Les Avanchets.
La consultation de la banque de données de l’office cantonal de la population fait apparaître un M. L______ au 9, rue C______, Les Avanchets et Mme L______ au 10, rue C______, Les Avanchets.
EN DROIT
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/463/2006 du 31 août 2006 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).
Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours, soit dans les trente jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a) LPA ; ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.
Le recours est parvenu au Tribunal administratif le 21 mai, de sorte qu’il n’était plus possible d’inviter le recourant à réparer son omission dans le délai précité.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art 72 LPA).
Pour éviter d’inutiles frais de recouvrement, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2007 par M. L______ dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 19 mars 2007 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. L______, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :