POUVOIR JUDICIAIRE
A/1327/2007-DT ATA/287/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
dans la cause
Madame N______ et Monsieur N______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur N______ habite avec sa mère, Madame N______ au premier étage d’un immeuble à Genève. Il est propriétaire d’un chien Rottweiler mâle dénommé T_____, né en 2002.
Le 18 décembre 2003, M. N______ a rempli un formulaire d’enregistrement pour son chien. Ce dernier n’était pas castré et provenait d’un élevage en France. Ce formulaire n’a pas été transmis à l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office ou l’OVC).
Le 24 octobre 2006, la régie C______ S.A., gérance centrale des immeubles (ci-après : la régie), a transmis à l’office copie d’une lettre qu’elle avait adressée le jour-même à Mme N______. Il en ressort que le 2 octobre, T______ avait agressé un de ses jardiniers. La régie n’avait pas réussi à identifier immédiatement le détenteur de l’animal. L’intéressée a été informée qu’elle devait promener ce chien en laisse et prendre toute mesure pour éviter la survenance de ce type d’incidents.
Le 8 novembre 2006, treize locataires de l’immeuble où habite M. N______ ont adressé à W______, régisseur de certains immeubles sis dans cette rue, une pétition dont copie a aussi été envoyée à l’OVC. Les locataires ont relevé qu’ils étaient perpétuellement dérangés par les aboiements de T______, surtout lorsqu’il était attaché sur le balcon. En général, il se trouvait à cet endroit dès 08h30. Il se dressait et appuyait ses antérieurs sur la barrière, ce qui était impressionnant, voire effrayant pour les passants, dès lors qu’il grondait au passage des gens et des autres chiens. La place située devant l’immeuble étant surélevée, le balcon se trouvait très près du trottoir. Le chien était parfois promené sans laisse, en général le soir aux environs de minuit. Une dame qui promenait le sien avait demandé à M. N______ d’attacher T______, faute de quoi elle dénoncerait la situation. Le maître avait alors répondu qu’en cas de dénonciation, il lui « ferait la peau ». Mme N______ avait des difficultés à retenir T______ en promenade. L’animal avait déchiqueté quelque temps auparavant le sac d’un jardinier qui ramassait des feuilles mortes. A cette pétition étaient jointes des photos, où l’on voyait T______ attaché à une chaîne sur le balcon de M. N______.
Le 28 novembre 2006, l’OVC a dressé un rapport d’infraction qu’il a adressé au service des contraventions. M. N______ avait acquis un Rottweiler sans le faire enregistrer auprès l’OVC. De plus, il ne s’était pas procuré la médaille 2006. Une amende de CHF 600.- devait lui être infligée.
Le même jour, l’OVC a demandé un certain nombre de renseignements à M. N______ et l’a informé que si de nouvelles plaintes devaient être portées à sa connaissance au sujet des conditions de détention de l’animal, des sanctions plus sévères pourraient être prises, pouvant aller jusqu’au séquestre.
Le 10 janvier 2007, une éducatrice canine de l’OVC a évalué la conductibilité et la maîtrise de T______.
Il résulte du rapport que le test avait eu lieu sur un terrain public, raison pour laquelle le chien avait gardé sa muselière, ce qui l’avait un peu perturbé. Il acceptait toutefois cette entrave, ce qui prouvait que son maître prenait au sérieux la loi concernant les molosses. A l’examen de la marche en laisse à proximité d’un chien, T______ avait réagi « pour jouer », mais n’avait pas fait preuve d’agressivité. De manière plus générale, elle a noté qu’il n’y avait pas assez de contact entre le maître et son chien.
L’agent de sécurité avait effectué une enquête de voisinage, au cours de laquelle plusieurs habitants lui avaient fait part de leurs craintes. Le chien n’était jamais muselé lors de ses promenade. Il était très souvent détaché, car Mme N______ n’arrivait pas à le tenir en laisse.
b. Le même jour, l’OVC, en se fondant notamment sur son rapport du 28 novembre 2006, sur l’évaluation de maîtrise du 10 janvier 2007, ainsi que sur des plaintes relatives au comportement de T______ et à ses conditions de détention, a ordonné une évaluation comportementale de l’animal. Celle-ci devait avoir lieu au domicile de M. N______, en sa présence. Celle de sa mère était également souhaitée.
Dans l’appartement, le chien ne se tenait pas tranquille et reniflait avec insistance les visiteurs ; M. N______ le tenait par le collier et avait des difficultés à le maîtriser. Lorsqu’il le lâchait, il allait vers l’un des visiteurs et l’enserrait avec ses pattes antérieures. M. N______ n’avait pas réussi à faire tenir son chien tranquille à une place, par exemple dans son panier.
Sur le balcon, une laisse était enroulée à la barrière. Au passage d’un homme accompagné d’une fillette, le chien s’était mis à aboyer et à gronder. M. N______ et sa mère ont indiqué qu’ils n’attachaient plus leur chien sur le balcon.
Une promenade a été effectuée afin d’évaluer l’attitude de T______ à l’extérieur. La représentante de l’OVC et les agents municipaux avaient précédé les popriétaires et avaient observé que le chien était sorti de l’ascenseur en premier, entraînant Mme N______ dans son sillage jusqu’à la porte d’entrée. L’animal s’était agrippé à plusieurs reprises aux jambes de la représentante de l’OVC avec ses pattes antérieures. M. N______, qui le tenait en laisse, n’était pas parvenu à le maîtriser. C’était la représentante de l’OVC qui avait finalement obligé le chien à lâcher prise.
Afin de réaliser l’exercice de rappel, la représentante de l’OVC s’était éloignée. T______ l’avait suivie et lui avait de nouveau enserré le corps avec les pattes antérieures, effectuant des simulations d’activité sexuelle. Le chien n’avait pas obéi au rappel de M. N______ et la représentante de l’OVC, pour le faire lâcher prise, l’avait tenu par les babines.
La promenade avec Mme N______ s’était aussi avérée difficile. Le chien avait moins tiré sur sa laisse et avait parfois obéi à l’ordre « assis ». Il avait essayé à plusieurs reprises de grimper sur la représentante de l’OVC. Il avait aussi sauté contre un passant qui demandait un renseignement à un agent de sécurité et l’avait enserré avec ses pattes antérieures. Il avait eu le même comportement avec l’agent municipal au retour de la promenade. Mme N______ n’avait pas été en mesure de gérer la situation. Elle avait avoué ne pas savoir se faire obéir du chien pour le faire coucher.
Selon la représentante de l’OVC, il existait un potentiel de dangerosité dépassant les normes admissibles. Le chien, qui pesait entre 40 et 50 kg, n’obéissait à aucune règle et sautait sur les gens. Le relationnel homme/chien était inexistant tant avec Monsieur qu’avec Mme N______. Ces derniers ne réalisaient pas que la situation était périlleuse.
b. Par décision du 19 mars 2007 notifiée à Mme N______ par pli recommandé non retiré à La Poste, le vétérinaire cantonal lui a interdit de détenir un chien pendant cinq ans. Au-delà de cette période, une telle détention serait soumise à autorisation préalable et l’animal ne devrait pas dépasser 10 kg à l’âge adulte.
Dans son rapport du 21 mars 2007, la représentante de l’OVC ayant procédé au séquestre de T______ a indiqué qu’elle attendait les gendarmes aux abords du domicile de M. N______ et qu’elle avait aperçu M. N______ promenant T______. Ce dernier avait échappé à son maître à la sortie de l’allée ; il était muselé et son maître avait pu le récupérer quelques dizaines de mètres plus loin. De retour du parc aux chiens, M. N______ s’était arrêté pour parler à une connaissance, tout en tenant son chien en laisse. Une dame et sa petite-fille âgée de vingt-deux mois étaient soudain arrivées à la hauteur du trio. Le chien avait alors bondi en direction de l’enfant. Il l’avait bousculé, provoquant sa chute. Il en était résulté des pleurs et une grosse frayeur.
Le 24 mars 2007, l’OVC a établi un rapport relatif au comportement du chien à la fourrière.
a. Par acte du 27 mars 2007, M. et Mme N______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre les deux décisions précitées. T______ n’avait jamais agressé le jardinier de la régie. Ils en voulaient pour preuve la mention manuscrite « Nous, soussignés, C______ certifions qu’il ne s’agit pas du chien de Mme N______ » figurant sur une pièce du dossier.
Divers témoignages démontraient aussi que le chien n’était pas agressif. Le contrôle du 13 mars s’était mal passé, car les personnes arrivant dans l’appartement n’avaient pas salué T______. Conformément aux consignes qu’ils avaient reçues, ils ne laissaient plus le chien sur le balcon depuis le début de l’année 2007. De fausses accusations avaient été proférées, pénibles et ingérables, qui les avaient amenés à isoler T______. Ils ont insisté sur le fait qu’il n’avait jamais agressé de tiers, ni tenté de le faire et que, s’agissant des aboiements, il était dans la nature d’un chien de cette race d’aboyer. Lors du séquestre du chien, le vétérinaire avait omis de lui mettre sa muselière.
Les recourants souhaitaient obtenir un délai convenable pour placer leur chien en France. T______ devait être libéré d’ici là.
b. Par courrier complémentaire du 6 avril 2007, les recourants ont sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours.
La décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours pour garantir la sécurité publique. La provenance du chien n’était pas conforme aux exigences de la loi et l’animal n’avait pas été enregistré auprès de l’OVC dans les délais prévus. Les conditions de détention étaient contraires à la législation applicable en matière de protection des animaux et le chien avait développé une anxiété et un potentiel de dangerosité. Il n’avait pas non plus été éduqué conformément aux exigences de la loi. Les recourants avaient démontré leur incapacité à détenir et à éduquer un chien de manière à tenir compte de ses besoins et à garantir la sécurité publique.
Par décision du 26 avril 2007, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 25 avril 2007, reçu le lendemain au Tribunal administratif, l’OVC s’est déterminé sur le fond du recours, concluant à son rejet. A la fourrière, T______ avait démontré un comportement d’anxiété pathologique, mais il disposait de capacités d’apprentissage. Il constituait un danger potentiel largement supérieur à la norme, tant pour les autres chiens que pour le public. Au surplus, l’OVC a repris les éléments développés dans la détermination sur effet suspensif.
Par courrier du 7 mai 2007, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils avaient obtenu huit points sur onze lors de l’évaluation de conductibilité, ce qui était loin d’être désastreux. Une agente municipale les avait même félicités, car leur chien portait une muselière sur la voie publique, ce que plusieurs personnes avaient pu constater. L’attitude de T______, lorsqu’il avait enserré de ses pattes antérieures une collaboratrice de l’OVC et un agent de la sécurité municipale, était probablement due au fait que ces personnes avaient été en contact avec une chienne en chaleur auparavant. Ils ont joint à leur envoi des témoignages favorables émanant de plusieurs personnes, qui certifiaient ne pas avoir été dérangés par ses aboiements, ni l’avoir vu attaché à une corde sur le balcon ou en avoir eu peur dans l’ascenseur. Ces témoignages émanaient de personnes seules ou ayant des enfants.
Diverses pièces ont été versées à la procédure, dont il ressort que T______ a été vacciné contre la rage le 6 mars 2007 et que l’impôt 2007 pour les chiens a été réglé le 8 mars. M. C______, fonctionnaire et voisin des recourants, a attesté que les soins donnés à T______ avaient toujours été bons. Il était inconcevable que Mme N______, au vu de sa personnalité, maltraite un animal.
T______ était porteur d’une puce d’identification électronique placée au printemps 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. A teneur de l’article 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), personne ne doit, de manière injustifiée, imposer aux animaux des douleurs, maux ou dommages, ni les mettre en état d’anxiété. L’article 25 alinéa 1 LFPA fait obligation à l’autorité compétente d’intervenir immétement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif et les faire vendre. Selon l’article 24 lettre a LFPA, l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LPFA ou les décisions particulières prises par l’autorité.
b. L’article 7 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) impose au détenteur de veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale et aux conseils prodigués par l’éleveur et le vétérinaire. De plus, l’article 13 LChiens indique que les canidés appartenant à une race dite d’attaque selon la classification établie par le Conseil d’Etat sont considérés comme dangereux. La détention de tels animaux doit immétement être annoncée au département du territoire (art. 14 LChiens). Selon l’article 8 du règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (RTChiens - M 3 45.03), les autorisations de détenir un tel animal sont soumises notamment à la condition que le détenteur castre ou stérilise son animal dès que celui a atteint l’âge de sept mois, qu’il suive avec assiduité des cours d’éducation canine dès l’acquisition du chiot et jusqu’à ce dernier atteigne son vingt-quatrième mois. Selon l’article 16 LChiens, si les conditions de détention ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou que le propriétaire de l’animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l’animal et le remet à un organisme de protection des animaux. De plus, l’article 14 alinéa 1 RTChiens prévoit qu’en cas d’inobservation des dispositions dudit règlement, le département peut notamment révoquer de l’autorisation de détenir un chien, le séquestre provisoire ou définitif du chien.
c. En l’espèce, les recourants ont fait preuve de légèreté et de négligence dans l’éducation de T______. Ainsi, M. N______ n’a-t-il suivi qu’un seul cours d’éducation canine en 2003. Il n’a pas non plus renvoyé à l’office le formulaire qui lui avait été remis et il s’est acquitté avec beaucoup de retard du coût de la médaille annuelle. Les comportements de l’animal qui ont pu être directement observés par des fonctionnaires de l’office démontrent aussi une dangerosité certaine : T______ a sauté sur des gens à plusieurs reprises, certes sans les mordre, mais d’une manière intolérable dans la vie courante.
Enfin, les explications de M. et Mme N______, tant dans le recours que dans les écritures produites ultérieurement, sont empreintes d’anthropomorphisme. Elles attribuent systématiquement à des tiers les conséquences des carences en matière d’éducation constatées chez T______, ce qui démontre leur incompétence à éduquer correctement un chien d’une telle race.
Au vu de ce qui précède, la décision de séquestre sera confirmée.
Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire des résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ; ATA/39/2007 du 30 janvier 2007 et ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les arrêts cités). Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère l’interdiction de détenir un animal comme disproportionnée lorsqu’elle a été décidée pour une durée indéterminée (ATA/674/2006 précité ; ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 ; ATA/664/2005 du 11 octobre 2005 et ATA/493/2005 du 19 juillet 2005).
b. En l’espèce, les interdictions querellées ont été prononcées pour une durée de cinq ans pour toute détention de chien ; passée cette période, la détention d’un canidé, dont le poids ne devra pas dépasser dix kilos à l’âge adulte, est soumise à autorisation préalable de l’autorité intimée.
Il ressort tant de la décision entreprise que de l’instruction de la procédure, que les recourants se sont occupés de T______ de manière inadéquate et négligente et qu’ils n’ont pas pris conscience de leurs manquements. De plus, ils se sont montrés incapables de maîtriser l’animal, qui pèse plus de dix kilos. Dans ces circonstances, les limitations imposées, tant en durée qu’en poids, respectent le principe de la proportionnalité et elles seront confirmées, aussi bien et ce qui concerne M. N______ que sa mère.
Un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 29 mars 2007 par Monsieur N______ et Madame N______ contre les décisions de l’office vétérinaire cantonal des 16 et 19 mars 2007 ;
au fond :
les rejette ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame N______ et à Monsieur N______ ainsi qu’à l’office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :