POUVOIR JUDICIAIRE
A/3630/2006-DT ATA/278/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
dans la cause
Madame E______ représentée par Me Michael Anders, avocat
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Madame E______, domiciliée à Genève, était propriétaire depuis le mois de décembre 2005 d’une chienne de la race Amstaff, prénommée «P______».
Le 28 avril 2006, l’intéressée a remis le formulaire d’enregistrement de cet animal à l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office ou l’OVC). Ce dernier lui a alors délivré une autorisation de détention d’un chien potentiellement dangereux le 27 mai 2006, soumise à deux conditions : « P______ » devait être stérilisée au plus tard le 8 juin 2006 et Mme E______ devait suivre des cours d’éducation canine auprès d’un éducateur agréé au moins trois fois par mois jusqu’à ce que l’animal ait atteint l’âge de deux ans. Le premier cours était fixé au 27 mai 2006.
Le 31 août 2006, en soirée, la police est intervenue au domicile de Mme E______, suite à un appel téléphonique de la concierge de l’immeuble. «P______» avait en effet sauté depuis le balcon de l’appartement où elle était détenue sur la marquise de l’immeuble, puis sur le balcon d’un appartement voisin et menaçait d’entrer dans le logis d’une locataire, qui avait dû fermer sa porte-fenêtre afin de l’en empêcher.
Selon la main courante de la police - dont un tirage a été transmis à l’OVC - «P______» avait été laissée dans la cuisine, avec la porte du balcon entrebâillée. L’appartement était insalubre. Le chien ne portait pas de collier ni de médaille et la concierge s’était plainte de rencontrer des problèmes avec cet animal.
Mme E______ a exposé qu’elle était dans une situation personnelle et financière difficiles. La présence de «P______» l’avait beaucoup aidée. Elle n’avait pu suivre les cours de dressage ni faire stériliser l’animal pour des raisons financières : l’argent dont elle disposait lui permettait de subvenir à l’entretien de l’animal, mais pas aux frais de vétérinaire ou de cours. Elle a demandé à ce qu’une chance lui soit laissée, tant elle avait besoin de sa chienne.
Revenant sur l’événement du 31 août, l’intéressée avait admis les faits. Elle confinait « P______ » à la cuisine, car la chienne faisait des bêtises quand elle était laissée seule. Au surplus, la bête était promenée régulièrement et n’avait pas de problèmes avec ses congénères ni avec les enfants.
L’OVC a reproché à l’intéressée de détenir « P______ » dans des conditions contraires aux dispositions légales en matière de protection des animaux et de porter à cet animal un amour pathologique, ce qui dénotait son incapacité de prendre soin d’un molosse. Celui-ci n’avait pas été éduqué et Mme E______ ne le maîtrisait pas, ce qui constituait un danger pour la sécurité publique.
L’OVC a indiqué les voies de recours dans un encadré en italique, au bas de la décision, précisant qu’une demande de restitution de l’effet suspensif pouvait être formée auprès du Tribunal administratif dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.
« P______ » était un animal paisible, ce qu’attestaient d’ailleurs les quelque cent seize personnes qui avaient signé une pétition jointe au recours et selon lesquelles l’animal était très attaché à sa maîtresse.
Ces événements l’avaient rendue malade. La décision litigieuse devait être annulée, le Tribunal administratif devait constater que l’OVC avait procédé sans droit au séquestre définitif de « P______ » et à son euthanasie. Les interdictions prononcées étaient manifestement excessives.
La dépouille de « P______ » devait lui être restituée.
b. Deux rapports d’entretien étaient annexés à la réponse :
b.1. Le 17 octobre 2006, l’OVC avait été contacté par M. Meier, vétérinaire, à la suite d’un article de presse. La recourante avait pris rendez-vous pour la stérilisation de « P______ », mais ne s’était pas présentée ni excusée.
b.2. Contacté par l’OVC, M. Plinio Bracelli, éducateur canin, a indiqué qu’il avait vu « P______ » à une séance en mai 2006. Elle était très vive et mal cadrée. Il avait insisté auprès de la recourante pour que l’animal soit éduqué sérieusement, sinon elle ne resterait pas « gentille ».
a. Mme E______ a confirmé l’origine de sa chienne. Elle n’avait pas procédé à sa stérilisation pour des raisons financières et, pour la même raison, elle ne s’était rendue qu’une fois au cours d’éducation canine, dont le coût s’élevait à CHF 15.- par séance. Elle avait aussi eu des problèmes de santé. En particulier, elle souffrait d’insomnies qui l’empêchaient d’être dispose de bon matin. Pendant l’été, elle allait faire un petit tour avec « P______ » lorsqu’elle se levait. Il lui arrivait aussi de la promener la nuit, pendant ses insomnies.
L’éducateur canin lui avait dit qu’elle pouvait parfois laisser « P______ » seule à la maison. Ainsi, l’animal ne serait pas perturbé lorsqu’elle reprendrait le travail. Il lui avait aussi donné des conseils sur la manière de cadrer l’animal, de lui donner des ordres, etc., et lui avait indiqué avoir envoyé un rapport à l’OVC. Or, ce dernier ne figurait pas au dossier, et ne confirmait pas les termes de l’entretien téléphonique, tels que résumés par l’office. « P______ » était bien socialisée. Elle n’urinait plus sur le lit de Mme E______ et était calme, ce qui n’était pas le cas lorsqu’elle l’avait accueillie. La chienne restait seule une à deux fois par semaine, pendant une à cinq heures. Elle disposait alors de la cuisine et du balcon.
b. L’OVC a exposé qu’il avait été sensible à la situation personnelle de Mme E______ et qu’il avait délivré l’autorisation de détention, bien que l’origine du chien ne fût pas conforme aux exigences légales. L’autorisation avait toutefois été assortie de conditions. L’OVC a encore précisé que « P______ » provenait d’une nichée de neuf chiots. Or, les chiens issus de portées de plus de cinq développaient plus souvent des comportements hyperactifs. Le fait que « P______ » urinait au mauvais endroit démontrait une anxiété, favorisée par l’absence de cours d’éducation canine. Les cendres de l’animal ne pouvaient être restituées car elles n’étaient pas individualisées.
c. Au vu de ces informations, Mme E______ a renoncé à ses conclusions en restitution des cendres.
a. Monsieur Frédéric Progin gendarme, a confirmé avoir participé à l’intervention du 31 août 2006, au cours de laquelle la police s’était emparée d’un chien divaguant sur une marquise et tentant de s’introduire dans un appartement. Il aboyait. Des spécialistes canins de la force de l’ordre s’étaient chargés de cette mission. Lui-même était entré dans l’appartement de Mme E______ par le balcon, dont la porte était ouverte. La TV était allumée. L’appartement était loin d’être propre, sinon insalubre. Le parquet était désolidarisé du sol à certains endroits. Il y avait une lame de cutter rouillée à la salle de bains, collée sur la surface où elle avait été posée, et des vêtements sales partout.
M. Progin ne s’est pas prononcé sur la dangerosité du chien, car il ne s’en était pas approché et n’était pas spécialiste en comportement canin. Il avait constaté que l’animal avait grondé et aboyé. Lors de l’intervention, des voisins avaient dit qu’ils avaient peur de « P______ ». Il n’avait pas pu établir si cette crainte était fondée ou liée au contexte actuel des chiens ainsi qu’à l’intervention.
b. M. Bracelli, éducateur canin, a confirmé qu’il avait vu Mme E______ et son chien une fois, alors que l’animal avait entre six et huit mois. Elle avait informé l’office de l’acquisition de « P______ », qui ne provenait pas d’un élevage agréé.
Le chien était excité et grondait sans rien cibler de particulier, ce qui l’avait étonné. Pendant le cours, le chien avait eu un comportement d’irritation à plusieurs reprises, mais il n’en avait pas découvert la raison. A la fin du cours, il avait dit à Mme E______ que son chien était « gentil », mais que cela ne durerait pas. Il avait eu tort de s’exprimer de la sorte, sachant que suite à de telles remarques, les personnes ne revenaient généralement plus au cours. L’attitude de l’animal aurait prêté à rire, s’il s’était agi d’un tout petit chien, mais en présence d’un chien de cette taille, molosse ou non, la situation était potentiellement dangereuse.
Les comportements d’irritation n’étaient pas gênants chez un chien de sept mois, mais devenaient problématiques chez un adulte. Pour les propriétaires ayant un animal avec ce type de comportement, il n’y avait que deux solutions : soit ils suivaient des cours, soit ils faisaient euthanasier l’animal. Le comportement constaté nécessitait une prise en charge immédiate par un éducateur canin ou un comportementaliste.
M. Bracelli avait rédigé un rapport à l’attention du vétérinaire cantonal, dont il a remis une copie au tribunal. Il a aussi eu des entretiens téléphoniques avec l’OVC et Mme E______.
Sur les quarante molossoïdes qu’il avait testés en 2006, deux animaux avaient eu un comportement déplaisant, dont celui de la recourante. L’OVC avait dressé une liste des caractéristiques permettant d’évaluer le comportement d’un chien et « P______ » ne passait pas ce test.
Après en avoir pris connaissance, il a confirmé les propos figurant dans le rapport d’entretien téléphonique établi par l’OVC.
Il résulte du rapport de M. Bracelli, daté du 23 octobre 2006, que la recourante avait suivi un cours d’éducation canine. Il avait constaté que « P______ » avait eu un comportement d’irritation à trois ou quatre reprises et pendant environ dix minutes. Ce canidé avait besoin d’un suivi, comme beaucoup de chiens à la puberté.
Le 19 mars 2007, Mme E______ a maintenu ses conclusions. Elle a produit un courrier de Madame la cheffe de la police, aux termes duquel la main courante de l’événement du 31 août n’aurait pas dû être transmise à l’OVC. Elle a encore attiré l’attention du tribunal sur le fait que M. Bracelli avait parlé d’un comportement d’irritation, et non d’agression. Elle s’en rapportait à justice quant au fait de savoir si l’OVC pouvait disposer de la vie du chien ne présentant aucune dangerosité, alors que le délai de recours n’était pas échu.
Le 17 avril 2007, l’OVC a maintenu ses conclusions. « P______ » était détenue d’une manière contraire à la législation relative à la protection des animaux. Elle souffrait d’anxiété, liée notamment aux conditions de détention. La personnalité de Mme E______ et son ignorance en matière de fonctionnement canin augmentaient la dangerosité potentielle de l’animal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. A teneur de l’article 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), personne ne doit de manière injustifiée imposer aux animaux des douleurs, maux ou dommages, ni les mettre en état d’anxiété. L’article 25 alinéa 1er LFPA fait obligation à l’autorité compétente d’intervenir immédiatement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif et les faire vendre. Selon l’article 24 lettre a LFPA, l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LPFA ou les décisions particulières prises par l’autorité.
b. L’article 7 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) impose au détenteur de veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale et aux conseils prodigués par l’éleveur et le vétérinaire. De plus, l’article 13 LChiens indique que les canidés appartenant à une race dite d’attaque selon la classification établie par le Conseil d’Etat sont considérés comme dangereux. La détention de tels animaux doit immédiatement être annoncée au département du territoire (art. 14 LChiens). Selon l’article 8 du règlement transitoire concernant l’élevage, l’acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (M 3 45.03 - RTChiens), les autorisations de détenir un tel animal sont soumises notamment à la condition que le détenteur castre ou stérilise son animal dès que celui a atteint l’âge de sept mois, qu’il suive avec assiduité des cours d’éducation canine dès l’acquisition du chiot et jusqu’à ce dernier atteigne son vingt-quatrième mois. Selon l’article 16 LChiens, si les conditions de détention ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou que le propriétaire de l’animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l’animal et le remet à un organisme de protection des animaux. Lorsque l’animal présente des troubles comportementaux avérés, il peut le faire mettre à mort. De plus, l’article 14 alinéa 1 RTChiens prévoit qu’en cas d’inobservation des dispositions dudit règlement, le département peut notamment révoquer de l’autorisation de détenir un chien, le séquestre provisoire ou définitif du chien ainsi que sa mise à mort.
En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à la stérilisation de son animal et n’a pas suivi les cours d’éducation canine obligatoires, bien que les exigences du RTChiens lui ont été précisées. De plus, l’audition de l’éducateur canin a permis de constater que « P______ » présentait des troubles du comportement, en particulier d’anxiété. Les conditions dans lesquelles Mme E______ détenait l’animal, le laissant enfermé dans sa cuisine pendant une à cinq heures, avec un accès au balcon, et les aspects fusionnels de sa relation avec le chien, ne sont pas conformes aux exigences posées par les textes légaux précités.
Dans ces circonstances, l’OVC était en droit d’ordonner le séquestre de l’animal ainsi que son euthanasie.
Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire des résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ; ATA/39/2007 du 30 janvier 2007 et ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les arrêts cités). Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère l’interdiction de détenir un animal comme disproportionnée lorsqu’elle a été décidée pour une durée indéterminée (ATA/674/2006 précité ; ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 ; ATA/664/2005 du 11 octobre 2005 et ATA/493/2005 du 19 juillet 2005).
En l’espèce, l’interdiction litigieuse a été prononcée pour une durée indéterminée en ce qui concerne les races dites d’attaque, et pour une durée de cinq ans pour toute détention de chien dépassant le poids de dix kilos à l’âge adulte.
Il ressort tant de la décision entreprise que de l’instruction de la procédure, que la recourante s’est occupée de sa chienne de manière inadéquate et négligente. A sa décharge, il faut retenir une situation sociale et financière difficile qui peut partiellement expliquer l’inadéquation de son attitude vis-à-vis de l’animal, au vu de l’importance affective que revêt cette bête pour la recourante.
Dans ces circonstances, les limitations imposées, tant en durée qu’en poids, respectent le principe de la proportionnalité, et seront confirmées.
Ainsi que l’a indiqué le Président du Tribunal administratif (ATA/645/2006 du 29 novembre 2006), le délai de recours de dix jours est un délai spécial, à respecter lorsque le seul objet de la contestation est la décision incidente ; le délai ordinaire de trente jours est applicable lorsque la contestation porte sur la décision finale, y compris les chefs du dispositif réglant la question de l’effet suspensif. Dans ces circonstances, l’OVC ne pouvait pas procéder à l’euthanasie de l’animal sans attendre l’issue de la procédure de recours. Dès lors qu’en tout état la décision a été confirmée au fond, il n’est pas nécessaire de trancher cette question.
En tous points infondé, le recours sera rejeté.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA). Les frais de la cause, en CHF 100.- représentant l’indemnité versée à l’éducateur canin, seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2006 par Madame E______ contre la décision de l’office vétérinaire cantonal du 5 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
laisse les frais de la cause, en CHF 100.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :