POUVOIR JUDICIAIRE
A/4481/2006-DES ATA/281/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 juin 2007
dans la cause
Monsieur D______
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Par arrêté du 6 février 2004, l’intéressé a été autorisé à exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant sans permis de stationnement et sans employé.
Le 12 mai 2006, M. D______ a déposé auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) une requête visant à obtenir une autorisation d’exploiter un service de taxi public en qualité d’indépendant. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu se procurer une attestation d’un établissement financier garantissant le paiement de 50% de la taxe unique. Il ne pouvait pas non plus transmettre au département une attestation de l’office des poursuites, car il peinait à racheter, dans le délai voulu, l’entier de ses dettes, soit une somme d’environ CHF 4'000.-.
Le 10 juillet 2006, le département a retourné son dossier à M. D______, au motif qu’il manquait des pièces et un extrait de son compte AVS. Au surplus, le requérant a été informé que les demandes incomplètes reçues par le département après le 15 mai 2006 ne seraient pas prises en considération pour l’application des dispositions transitoires.
M. D______ a retourné son dossier au département le 21 juillet 2006 en sollicitant le prononcé d’une décision formelle. Il a fourni des explications sur ses charges et ses dettes et confirmé qu’il ne pouvait pas verser à la procédure une attestation d’un établissement financier concernant la taxe unique. Enfin, il a demandé au département de pouvoir s’en acquitter par versements mensuels de CHF 1'000.-.
Par arrêté du 30 octobre 2006, le département a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée. L’intéressé n’avait pas été en mesure de soumettre au département l’ensemble des pièces nécessaires pour le traitement de sa requête, même en tenant compte des documents envoyés en juillet 2006.
Le 29 novembre 2006, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il a reproché au département de ne pas avoir pris en considération l’importance de ses problèmes matériels, notamment pour régler la taxe unique. Il avait rencontré des difficultés pour obtenir une attestation de la caisse de compensation. Enfin, il a demandé à ce qu’un délai lui soit accordé pour régler ses dettes et trouver la moitié de la taxe unique.
Le 8 janvier 2007, le département s’est opposé au recours.
Les pièces requises n’avaient pas été produites dans le délai prévu par la disposition transitoire, ce que M. D______ avait au demeurant reconnu. Le département a également refusé d’entrer en matière sur le paiement de la taxe unique par mensualités, l’article 81 alinéa 3 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RTaxis – H 1 30.01) ne le permettant pas.
Une nouvelle audience a eu lieu le 12 mars 2007, au cours de laquelle le recourant a admis qu’il n’avait pas transmis au département toutes les pièces dont ce dernier avait besoin. Il ne lui était pas possible de fournir une garantie bancaire et il avait des actes de défaut de biens en raison de diverses factures impayées.
Le 12 avril 2007, le département a indiqué que le montant de l’éventuelle taxe unique serait de CHF 53'000.-. Des facilités de paiement ne pouvaient porter que sur la moitié de la somme en question. M. D______ n’ayant pas transmis au département le relevé de l’office des poursuites, il n’était pas possible d’établir sa solvabilité.
Par courrier du 13 avril 2007, le recourant a indiqué qu’il « (suspendait) pour le moment le recours administratif contre le service des patentes ».
Le 26 avril 2007, le département s’est opposé à la suspension de la procédure.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).
Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le RTaxis.
b. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis).
De plus, aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).
Selon l’article 81 alinéa 1 RTaxis, le département peut accorder des facilités de paiement pour le paiement de la taxe. L’alinéa 3 de la disposition précitée stipule toutefois que ces facilités ne peuvent porter, au maximum, que sur la moitié du montant total de la taxe et qu’elles doivent impliquer des paiements mensuels réguliers permettant le paiement intégral dans un délai ne dépassant pas douze mois.
Dans ces circonstances, la décision litigieuse refusant la délivrance de l’autorisation sollicitée est fondée et le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2006 par Monsieur D______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 30 octobre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu’au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :