POUVOIR JUDICIAIRE
A/2026/2007-IP ATA/314/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juin 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Madame F______ représentée par Me Catherine Gavin, avocate
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le courrier du 19 avril 2007 du service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), informant Madame F______ que conformément à la modification de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, celle-ci ne pouvait plus bénéficier d’avances de la part de ce service dès le 1er juillet 2007, mais que les démarches de recouvrement à l’encontre du débiteur seraient maintenues, tout montant provenant de ce dernier devant être affecté en priorité à la dette due à l’Etat de Genève pour les avances octroyées à l’intéressée depuis le début du mandat ;
vu le courrier du Scarpa du 2 mai 2007 indiquant à Mme F______ que la lettre du 19 avril 2007 constituait une décision formelle, susceptible de recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours, et la rendant attentive au fait que dite décision était exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif par Mme F______ le 23 mai 2007 contre la décision du 19 avril 2007, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit au versement de l’intégralité des sommes encaissées par le Scarpa auprès du débiteur ;
vu la conclusion préalable du recours en restitution de l’effet suspensif, au motif que son intérêt matériel était gravement menacé par l’application stricte de la subrogation légale permettant au Scarpa d’affecter en priorité les versements réguliers du débiteur au remboursement des avances consenties, puisqu’elle serait ainsi privée de moyens de subsistance essentiels ;
vu les observations du Scarpa du 4 juin 2007 par lesquelles il s’oppose à la demande de restitution d’effet suspensif, au motif qu’il s’agissait en réalité d’une requête de mesure provisionnelle prohibée car elle se confondait avec les conclusions au fond.
considérant :
que la compétence du tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56 A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), paraît prima facie acquise ;
que le recours apparaît de prime abord recevable ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1er LPA, l’autorité peut d’office sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que la mesure sollicitée par la recourante a un caractère provisionnel, préfigurant les conclusions au fond ;
qu’elle reviendrait à lui accorder satisfaction avant dire droit ;
qu’elle est prohibée par ce seul motif (ATA/204/2007 du 27 avril 2007) ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2007 par Madame F______ ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Catherine Gavin, avocate de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement pensions alimentaires.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :