POUVOIR JUDICIAIRE
A/1996/2007-TPG ATA/299/2007
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 juin 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me François Membrez, avocat
contre
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Olivier Jornot, avocat
Vu la décision prise le 24 avril 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, par la direction générale des transports publics genevois (ci-après : TPG) à l’encontre de Monsieur C______, résiliant le contrat de travail de celui-ci avec effet au 31 juillet 2007 ;
vu le recours interjeté le 23 mai 2007 par M. C______ concluant préalablement à l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision querellée, à sa réintégration dans ses fonctions et subsidiairement, en cas de refus de réintégration, au paiement d’une indemnité correspondant à huit salaires mensuels, le tout avec suite de frais et dépens ;
vu les observations du 29 mai 2007 de la commission de conciliation des TPG, invitant le Tribunal administratif à surseoir à l’instruction de la cause en annulant les délais impartis au 15 juin 2007 pour leurs observations sur effet suspensif, et au 30 juin 2007 sur le fond, M. C______ l’ayant saisie dans l’intervalle ;
vu la détermination du 31 mai 2007 des TPG appuyant la requête de la commission de conciliation des TPG ;
considérant :
que la compétence du tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56 A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), paraît prima facie acquise ;
qu’aucune des exceptions prévues à l’article 56B LOJ ne paraît réalisée ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1er LPA, l’autorité peut d’office sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi cantonale de procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;
que s’agissant d’une mesure à caractère négatif, il ne saurait être question de restitution de l’effet suspensif ;
que la mesure sollicitée par le recourant constitue a un caractère provisionnel ;
qu’elle reviendrait à lui accorder satisfaction avant dire droit ;
qu’elle est prohibée par ce seul motif (ATA/204/2007 du 27 avril 2007) ;
qu’elle préfigure en outre les conclusions prises sur le fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mai 2007 par Monsieur C______ contre la décision de la direction générale des transports publics genevois du 24 avril 2007 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'à Me Olivier Jornot, avocat des transports publics genevois.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :