POUVOIR JUDICIAIRE
A/4660/2006-INDM ATA/243/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mai 2007
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Le 7 février 2000, la Cour correctionnelle a condamné l’agresseur de M. B______ pour lésions corporelles graves et simples aggravées à une peine d’emprisonnement et au paiement de CHF 20’000.- au titre de réparation morale.
Le 28 juin 2000, M. B______ a déposé une requête devant l’instance d’indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI), exposant qu’il souffrait de graves séquelles. Il conclut au versement d’une somme de CHF 20’000.- au titre de réparation morale pour les atteintes subies à son intégrité physique et psychique, de même qu’à une participation à ses frais d’avocat, ceux-ci dépassant le montant alloué par l’assistance juridique.
Une audience a eu lieu le 14 juillet 2000. L’instance LAVI a rappelé à M. B______ qu’elle agissait à titre subsidiaire et qu’il devait préalablement mettre en œuvre tout tiers susceptible d’intervenir. L’instance LAVI a admis le principe de l’octroi de la somme accordée par la Cour correctionnelle, dont le montant versé au titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) serait déduit.
Par décision du 29 août 2001, l’assureur LAA de M. B______ a fixé le montant de l’IPAI à CHF 19’440.- en se fondant sur l’appréciation d’un médecin de la clinique oto-rhino-laryngologique des HUG.
A cette décision était joint un rapport d’expertise d’un médecin psychiatre posant le diagnostic d’un état de stress post-traumatique en lien de causalité vraisemblable avec l’agression.
Le 27 mai 2003, une nouvelle audience a eu lieu, au cours de laquelle M. B______ a relevé que seules les atteintes physiques avaient été indemnisées, à l’exclusion des souffrances psychiques. L’indemnité en question avait été versée à son ancienne avocate, qui ne lui avait pas crédité le montant. Il avait déposé une plainte pénale et a sollicité la suspension de la procédure par-devant l’instance LAVI jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Lors de l’audience du 6 juin 2006, M. B______ a maintenu ses conclusions antérieures.
Le 3 novembre 2006, l’instance LAVI a accordé à M. B______ une indemnité de CHF 560.-.
Les conditions d’octroi d’une indemnité pour réparation morale étaient remplies. L’ampleur de cette indemnité dépendait avant tout de la gravité des souffrances entraînées par l’atteinte et devait tenir compte des prestations que la victime avait reçues à titre de compensation du dommage. L’instance LAVI a estimé que la somme allouée par la Cour correctionnelle, soit CHF 20’000.-, était adéquate en l’espèce, et qu’il fallait en déduire l’IPAI versée par l’assureur LAA. Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une atteinte psychique qui n’aurait pas été indemnisée, puisqu’à réception de la décision de l’assureur LAA, M. B______ n’avait pas recouru auprès de l’autorité compétente.
Par acte posté le 11 décembre 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif du litige. L’IPAI reposait intégralement sur l’existence d’une parésie faciale gauche, laquelle représentait une atteinte à l’intégrité de 20% selon les tables de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Ses souffrances psychologiques n’avaient pas été prises en compte. Par conséquent, une réparation pour tort moral de CHF 20’000.- devait lui être allouée, ce qu’avait au demeurant retenu la Cour correctionnelle.
Le 19 janvier 2007, l’instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Entrée en vigueur le premier janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss - ci-après : message).
A cet effet, l’article 1 alinéa 2 précise l’objet de l’aide fournie, comprenant notamment l’indemnisation et la réparation morale (let. c).
Bénéficie de ces mesures d’aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
En mettant en place le système d’indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n’a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi. L’indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu’il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss).
b. La formule prévue par l’article 12 alinéa 2 LAVI pour la réparation morale laisse une marge d’appréciation à l’autorité. La réparation morale n’est pas un droit, à la différence de l’indemnité. Elle peut donc s’ajouter à l’indemnité ou être accordée dans des cas où aucune indemnité n’est versée. Elle ne fait pas partie de l’indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d’atténuer certaines rigueurs découlant de l’application des dispositions concernant l’indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le dommage matériel n’est pas important, mais dans lesquels le versement d’une somme d’argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d’infraction d’ordre sexuel. Le montant alloué à titre de réparation morale n’est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions du 18 novembre 1992 (RS 312.51 - OAVI) pour les indemnités devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée à titre de réparation morale (Message du Conseil fédéral, FF 1990, Vol. II p. 939; RDAF 1999 p. 79).
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 115 II 158 consid. 2 et les références ; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 117 II 60; 116 II 299, consid. 5a). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410-413; 117 II 60 consid. 4a et les références; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable (ATF 118 II 410 ss; ATF 89 II 25/26).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que si l’autorité de recours cantonale jouit d’un plein pouvoir d’examen, conformément à l’article 17 LAVI, cela ne l’empêche pas de respecter, pour les questions d’appréciation, la marge de manœuvre reconnue à l’administration. L’autorité de recours peut se contenter de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l’administration et, si cette dernière est conforme à l’équité, s’abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque, si elle avait eu à trancher en première instance, elle ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212; RDAF précité).
Au sujet de l’influence d’un jugement pénal octroyant une indemnité pour tort moral, l’autorité chargée de l’examen des conditions particulières prévues par l’article 12 alinéa 2 LAVI ne peut être liée par un jugement pénal ou civil rendu sur le même objet (Revue valaisanne de jurisprudence, 1996 p. 321).
c. La réparation morale a un caractère subsidiaire (art. 14 LAVI). L’Etat ne doit intervenir que dans la mesure où l’auteur de l’infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations reçues en réparation du tort moral doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI. La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (art. 1 OAVI ; ATF 125 II 169). En particulier, il doit être tenu compte de l’IPAI versée par l’assureur LAA (cf. ATF précité). L’IPAI comporte donc, au moins pour partie, un élément de réparation morale, ce qu’une partie de la doctrine et les commentateurs de la LAVI admettent (cf. ATF précité, p. 176, et les références citées).
En l’espèce, l’instance LAVI a fixé la réparation morale à CHF 20’000.-, ce que le recourant ne conteste pas. Il ressort sans équivoque de la procédure que l’IPAI a été fixée en tenant compte des séquelles physiques de l’assuré, mais pas du stress post-traumatique décrit par l’expertise psychiatrique. Toutefois, comme le relève l’instance LAVI, cette décision n’a pas été contestée par le recourant. Dès lors, en application du principe de la subsidiarité rappelé ci-dessus et en tenant compte du fait que la réparation morale allouée par l’instance LAVI ne vise pas à couvrir l’intégralité du dommage de la victime, la décision litigieuse doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour tenir compte de la situation financière de M. B______, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 3 novembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu’à l’instance d’indemnisation de la LAVI.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :