POUVOIR JUDICIAIRE
A/1891/2007-DETEN ATA/268/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mai 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur B_______alias A_______ représenté par Me Philip Grant, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur B_______, alias A_______ (ci-après : l’intéressé/le recourant) né le 1978, originaire de Tunisie, est arrivé à Genève en février 2003. Démuni de papiers d’identité, il s’est présenté comme étant A_, né le ______1985, originaire d’Algérie.
L’intéressé a occupé les services de la police comme suit :
23 août 2003 : rapport de renseignements pour lésions corporelles simples.
28 janvier 2004 : contravention pour détention de stupéfiants (haschisch).
29 septembre 2004 : arrestation pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et menaces.
30 septembre 2004 : rapport en vue de mesures administratives.
28 octobre 2004 : rapport de contravention pour détention de stupéfiants (marijuana).
5 juin 2005 : rapport de contravention pour détention et consommation de stupéfiants (marijuana).
24 juillet 2005 : rapport de renseignements pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).
24 octobre 2005 : arrestation pour infraction à l’article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
25 octobre 2005 : rapport en vue de mesures administratives.
15 février 2006 : arrestation pour infraction à l’article 23 LSEE.
20 février 2006 : arrestation pour infraction à l’article 23 LSEE.
10 août 2006 : rapport de renseignements pour infraction à l’article 19 LStup.
28 juillet 2006 : rapport de contravention pour vagabondage et infraction à l’article 19 LStup.
15 octobre 2006 : rapport d’arrestation pour infraction à l’article 19 LStup (haschisch).
16 octobre 2006 : rapport à l’attention de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).
25 janvier 2007 : rapport de contravention pour infraction à l’article 19 LStup.
Cette décision n’a pas été frappée d’un recours.
Dans un rapport du 30 septembre 2004, la police judiciaire a noté que le refoulement était momentanément impossible, l’individu étant démuni de documents d’identité.
Le 25 octobre 2005, la police judiciaire a noté que le refoulement était provisoirement impossible car l’intéressé était démuni de papiers d’identité. Une demande de soutien au renvoi avait été effectuée.
Le 18 février 2006, le Consulat général à Genève de la République algérienne démocratique et populaire a répondu à l’ODM que les recherches effectuées par les services compétents n’avaient pas abouti, les renseignements fournis étant faux. Le document de voyage sollicité ne pouvait pas être délivré.
Le 7 mars 2006, l’ODM a prié les autorités genevoises d’effectuer une audition LINGUA afin de définir la provenance de l’intéressé.
Le 29 mars 2006, l’ODM a sollicité des autorités tunisiennes un laissez-passer au nom de M. B_______, précisant notamment : « nous sommes en possession de la copie du passeport tunisien n° L 302983 de M. B_______ établi par votre autorité à Sousse le 31 août 1996 que nous vous transmettons en annexe ».
Suite à un rappel de l’ODM du 20 juin 2006, le service consulaire de la République tunisienne à Berne a reconnu M. B_______, identité exacte, B_______, comme étant l’un de ses ressortissants.
A cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile en Suisse. Il ignorait qui était B_______, ______ 1978, Tunisie.
Le rapport de la Task Force Drogue (ci-après : TFD) établi le 15 octobre 2006 précise : « relevons qu’il existe, à l’AUPER, un B_______, ______ 1978, Tunisie (n° N ), qui utilise comme alias l’identité de A_, ______ 1985, Algérie. Toutefois, après examen des empreintes digitales, A_______ n’est pas répertorié dans la base de données ZEMIS, qui recense toutes les personnes ayant déposé une demande d’asile. De plus, A_______ conteste avoir fait une demande d’asile et affirme ne pas connaître de B_______ . Au vu de ces éléments, nous ne pouvons affirmer que notre "A_______" corresponde à "B_______" ».
Dans un rapport du même jour, la police judiciaire a noté que le refoulement de cet individu n’était pas exécutable, faute de papiers d’identité.
Le 16 octobre 2006, la police judiciaire a convoqué pour le 17 octobre 2006 à 14h00 le recourant en vue de préparer son départ sur la Tunisie.
Le 4 mai 2007, le recourant a été interpellé par la police sur le quai Gustave-Ador à Genève. Il a été inculpé d’infraction à l’article 19 LStup pour avoir effectué une transaction portant sur 1,5 gramme de marijuana au prix de CHF 20.-. M. A_______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a été conduit à la prison de Champ-Dollon.
Le 5 mai 2007 à 18h37, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative du recourant pour une durée de 48 heures.
L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. En effet, il n’avait pas donné suite à une convocation qui lui avait été adressée pour préparer son départ sur la Tunisie le 17 octobre 2006 à l’Hôtel de Police.
Le procès-verbal d’interrogatoire a été établi au nom de M. B_______ alias M. A_______.
M. B_______ a déclaré être bien la personne mentionnée ci-dessus. Il avait quitté l’Algérie en 2003 et était venu directement en Suisse, pays qu’il n’avait pas quitté depuis lors. Il ne voulait pas retourner en Algérie car sa vie était en danger. Lors de son arrivée en Suisse il avait donné le nom de A_______ né le ______ 1985 en Algérie. Il ne comprenait pas pourquoi on l’appelait M. B_______. Concernant la Tunisie, n’étant pas ressortissant tunisien il était clair qu’il refusait également d’aller dans ce pays.
La police judiciaire avait effectué auprès de swissREPAT une préréservation de vol pour le 21 mai 2007 à destination de Tunis.
D’entrée de cause, il affirmé n’être pas M. B_______ mais M. A_______. Il s’opposait à sa détention administrative car il était Algérien. Il n’avait rien à faire en Tunisie où il n’avait pas de famille.
Il n’avait pas fait de demande d’asile en Suisse car il avait eu peur d’être renvoyé si celle-ci était rejetée. Il avait donc préféré vivre illégalement dans notre pays.
La signature qui figurait sur la déclaration du 18 août 2003 à la police n’était pas la sienne. Il en allait de même de celle figurant sur le procès-verbal d’interrogatoire du 6 mai 2007. En revanche, la signature sur la notification de la convocation du 16 octobre 2006 était bien la sienne.
Le représentant de l’OCP a précisé qu’il était prévu de renvoyer M. B_______ en Tunisie. Les autorités tunisiennes délivreraient un laissez-passer lorsqu’elles connaitraient la date de vol.
La commission a considéré que le recourant était bien B_______ de nationalité tunisienne.
Les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE étaient remplies, dans la mesure où il existait des indices concrets que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement. Les démarches administratives en vue du refoulement avaient été entreprises et une réservation de vol était prévue pour le 21 mai 2007.
Il ne comprenait pas pourquoi l’identité de B_______ avait été retenue pour sa personne et il contestait vivement cet élément. Un faisceau d’indices probants indiquait que c’était à tort que l’ODM considérait qu’il était B_______.
Le premier élément troublant était le fait que la copie du passeport qui constituait l’argument décisif de l’ODM n’était pas dans le dossier de la procédure. Ni l’ODM, ni l’OCP n’expliquaient comment cette copie de passeport était parvenue entre leurs mains. Or, il avait clairement indiqué qu’il était arrivé d’Algérie sans papiers d’identité et qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile. Le flou et les contradictions qui entouraient ce passeport devaient amener le Tribunal administratif à considérer que sa réelle identité était A_______.
Pendant trois ans, les autorités de police l’avait considéré comme étant M. A_______. Elles avaient souhaité le renvoyer dans son pays d’origine mais elles ne pouvaient pas le faire puisqu’il était démuni de pièce d’identité. Ce n’était qu’en utilisant le patronyme de B_______ que les autorités d’exécution avaient pu faire aboutir leurs démarches de renvoi.
Bien qu’annoncée par l’ODM le 7 mars 2006, l’analyse LINGUA, afin de déterminer la provenance - et donc l’identité de l’intéressé - n’avait pas été organisée. Les mesures d’instruction nécessaires n’avaient donc pas été prises pour déterminer le plus précisément possible son identité.
Aucune démarche dans le sens d’une recherche d’identité algérienne n’avait été entreprise auprès des autorités de ce pays.
Aucun laissez-passer n’avait été délivré par les autorités tunisiennes.
Dans un rapport du 15 octobre 2006, la police judiciaire était arrivée à la conclusion que l’on ne pouvait affirmer que « notre A_______ corresponde à B_______ ».
C’était donc probablement B_______ qui se faisait passer pour A_______.
La commission avait erré en décrétant de manière péremptoire que le recourant était B_______. Etant A_______ et de nationalité algérienne, il ne pouvait pas être refoulé en Tunisie, pays pour lequel il n’avait aucun titre de séjour.
La décision de renvoi du 16 octobre 2006 était destinée à M. A_______. De ce fait, le refoulement prévu devait être effectué en Algérie. Soit l’on considérait qu’il était B_______ et il n’existait pas de décision de renvoi le concernant. Soit, la commission s’était trompée et M. A_______ ne devait en aucun cas être refoulé en Tunisie. Quelle que soit l’hypothèse retenue, le refoulement était impossible à exécuter selon les articles 14a alinéa 2 et 13c alinéa 5 lettre a LSEE et le recourant devait être immédiatement mis en liberté.
La mesure de détention administrative violait le principe de proportionnalité. Il ressortait du dossier que l’ambassade de Tunisie avait reconnu le nommé B_______ en juin 2006 déjà et le laissez-passer n’avait toujours pas été délivré. La détention administrative ne saurait servir aux autorités à gagner du temps pour obtenir un tel document. De toute façon, si un laissez-passer au nom de B_______ était enfin délivré par les autorités tunisiennes, il ne concernerait pas M. A_______. De même, si un tel document était établi au nom de A_______, il ne serait pas plus utile puisque le recourant était Algérien et qu’il ne devait pas être refoulé en Tunisie.
Il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit prononcée avec suite de frais et dépens.
Le 15 mai 2007, la commission a déposé son dossier en précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Dans ses observations du 18 mai 2007, l’officier de police s’est opposé au recours.
Contrairement à ses affirmations, l’identité du recourant ne prêtait à aucun doute.
Les autorités tunisiennes avaient délivré le laissez-passer nécessaire, sur la base des photographies et empreintes digitales pour le nommé B_______, ______ 1978, Tunisien, alias A_______.
Le rapport de police du 15 octobre 2006 de la TFD dont se prévalait le recourant pour attester d’une usurpation d’identité n’avait pas la portée que celui-ci lui prêtait. En effet, ce document expliquait simplement qu’une comparaison des empreintes entre B_______, Tunisien, requérant d’asile né le 1978, alias A_, Algérien, né le 1985 et la personne interpellée par la TFD, soit M. A_, Algérien, né, le ______1985 n’était pas possible, les empreintes du « second » ne pouvant être comparées aux empreintes du « premier », puisque seules figuraient au ficher AUPER, les empreintes du « premier ».
Une décision de renvoi définitive et exécutoire avait été prise à l’encontre du recourant. Celui-ci n’avait pas collaboré à son départ, notamment en n’honorant pas le rendez-vous fixé le 17 octobre 2006. Il n’avait pas de moyens d’existence en Suisse.
La prolongation de la détention administrative pour la durée d’un mois respectait le principe de la proportionnalité, une place sur un vol à destination de Tunis prévu pour le 21 mai 2007 ayant été réservée et confirmée. Les autorités tunisiennes avaient délivré le laissez-passer pour cette date.
Au nombre des pièces produites par l’officier de police, figure un laissez-passer délivré par les autorités tunisiennes le 15 mai 2007 valable une semaine au nom de M. B_______, né le ______1978.
EN DROIT
En application de l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 7 mai 2007; elle a été attaquée par acte posté le 15 du même mois de la même année. Quant à la juridiction de céans, elle a reçu cet acte ce même 15 mai 2007 et statue ainsi le 22 mai 2007, soit dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal.
Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ATA/188/2007 du 23 avril 2007 et les références citées).
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer l’identité du recourant.
Celui-ci s’est présenté dans un premier temps comme étant A_______, né le 1985, originaire d’Algérie. C’est sous cette identité qu’il a signé les différents documents (interrogatoires de la police, récépissés de notification des interdictions d’entrée en Suisse ou locale à Genève). Les paraphes figurant sur ces documents présentent une similitude certaine entre eux. Seuls l’accusé de réception et la décision d’entrée en Suisse comportent une signature quelque peu différente en ce sens qu’elle reproduit le nom de A_ et qu’il ne s’agit pas d’un simple paraphe. Cela étant, le paraphe apposé au bas de l’interrogatoire du 18 août 2003 - dont le recourant a contesté être l’auteur devant la commission - ne diffère pas des autres.
Le doute sur l’identité du recourant est né le 18 février 2006, lorsque les autorités algériennes n’ont pas pu l’identifier comme étant un de leur ressortissant. Cela étant, les paraphes qui figurent sur les documents établis ultérieurement à cette date, sous le nom de B_______, sont strictement identiques aux précédents figurant sur les documents établis au nom de A_______.
Cet examen des pièces du dossier démontre que les arguments du recourant sont à cet égard non fondés.
L’apparente confusion résultant du rapport du 15 octobre 2006 de la TFD a été éclaircie par les explications convaincantes contenues dans la réponse du 18 mai 2007 de l’officier de police et dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Reste la question du passeport que l’ODM aurait produit aux autorités tunisiennes à l’appui de la demande de laissez-passer du 29 mars 2006. S’il est constant que le recourant a toujours affirmé être démuni de tous papiers d’identité, cela ne veut encore pas dire qu’il n’en avait réellement aucun. En tout état, le document en question ne figure pas au dossier de sorte que le tribunal de céans ne peut pas en apprécier la portée.
Ce qui est néanmoins déterminant, c’est que d’une part le recourant interrogé par la police judiciaire le 6 mai 2007 sous le nom de B_______ alias A_______ a reconnu être la personne en question d’une part, et que les autorités tunisiennes ont délivré le 15 mai 2007 un laissez-passer au nom de B_______, d’autre part.
L’analyse de tous les éléments ci-dessus amène le tribunal de céans à considérer que la véritable identité du recourant est bien celle de B_______.
Les conditions posées par l’article 13 b alinéa 1 lettre c LSEE sont donc remplies, des indices concrets démontrant que le recourant entend se soustraire à son refoulement.
Aucun élément ne permet de supposer que le départ du recourant ne pourra pas être organisé avant le 5 juin, ni qu’un nouveau document de voyage ne sera pas délivré par les autorités compétentes, ainsi qu’elles l’ont fait une première fois en vue du vol initialement prévu pour le 21 mai 2007.
Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité, vu l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2007 par Monsieur B_______, alias A_______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 7 mai 2007 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :