POUVOIR JUDICIAIRE
A/4393/2006-HG ATA/225/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mai 2007
dans la cause
Madame L______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Madame L______, née en 1946, divorcée, est domiciliée dans le canton de Genève.
Elle a été mise au bénéfice de prestations selon la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2006 à hauteur de CHF 55'133,55 au total.
Le 8 mars, puis le 4 août 2004, Mme L______ a signé une déclaration intitulée « Ce qu'il faut savoir en demandant l'assistance publique » qui reprend les termes de l'article 7 LAP prévoyant l'obligation de renseigner et dispose également que la personne qui signe ce document « autorise les administrations fiscales, les établissements publics et privés (banques, compagnies d'assurance, caisses de pension, etc.) à donner à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et à son service des enquêtes, tous renseignements sur [ses] avoirs, comptes et autres biens. La présente autorisation porte notamment sur les renseignements soumis aux secrets de fonction, professionnel, fiscal et bancaire ».
Le 29 juillet 2005, Mme L______ a complété et signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Elle a également signé une demande de prestations d'aide financière dans laquelle elle n'a pas rempli la rubrique intitulée « compte épargne, titres, avoirs bancaires ou postaux ».
Sur l'impulsion d'une lettre anonyme du 15 août 2005 reçue par le centre de l'hospice en charge du dossier de Mme L______, une enquête a été demandée le 22 août 2005 au service compétent. La dénonciation révélait que Mme L______ détenait une fortune de CHF 150'000.- et percevait une aide financière tant d'un ami que de l'hospice.
Il résulte de l'enquête que Mme L______ possédait un compte bancaire non déclaré présentant un solde de CHF 22'567,25 ; des intérêts créanciers de CHF 112,45 au 31 décembre 2004 et un solde créancier de CHF 22'631,40 au 7 février 2006. Un autre compte non déclaré présentait un solde de CHF 85'483,70 ; des intérêts créanciers de CHF 408,95 et un solde créancier de CHF 93'985,30 au 7 février 2006. Mme L______ serait également propriétaire d'un bien immobilier situé à Chamonix en France, selon une adresse trouvée à son nom.
Par décision du 22 mars 2006, l'hospice a mis fin aux prestations d'assistance au 1er mars 2006 au motif notamment que les comptes bancaires de la recourante présentaient une fortune la mettant hors du barème de l'assistance publique. La décision demandait également le remboursement de la totalité des prestations perçues indûment pendant toute la période de l'aide, soit une somme de CHF 55'133,55 en capital.
Le 27 mars 2006, Mme L______ a élevé réclamation contre cette décision auprès de l'hospice. Elle exposait avoir signé un papier donnant l'autorisation à l'hospice de consulter ses comptes. L'argent en question provenait d'économies effectuées pour sa vieillesse. Elle ajoutait être une personne honorable et serviable qui n'avait pas d'autres ressources que ses économies et faisait du bénévolat. Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 25 avril 2006 envoyée le 10 novembre 2006, l'hospice a rejeté la réclamation au motif que les prestations avaient été perçues indûment, en violation de l'obligation de renseigner consacrée à l'article 7 LAP. Examinant d'office la question de l'obligation de rembourser (art. 23 et 24 LAP), l’hospice a considéré que les conditions d'une remise n'étaient pas réunies. En effet, Mme L______ n'avait pas été de bonne foi, s'était trouvée enrichie et le remboursement de l'indu ne la mettait manifestement pas dans une situation difficile au vu de l'état de ses comptes.
Le 31 octobre 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de Mme L______ la déclarant coupable d'escroquerie pour les faits à l'origine de la présente procédure.
Par courrier du 18 novembre 2006 reçu le 23 novembre 2006, Mme L______ a recouru au Tribunal administratif. Elle contestait le montant de la fortune dont faisait état la dénonciation anonyme et niait détenir un bien immobilier en France.
Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 18 décembre 2006, l'hospice rappelait que le montant retenu pour mettre fin aux prestations de l'assistance publique était celui figurant sur les comptes en banque de Mme L______ et admis par elle. En vertu du principe de subsidiarité absolue de l'assistance publique, cette dernière ne peut intervenir en faveur d'une personne qui possède une fortune. S'agissant du bien immobilier à Chamonix dont Mme L______ niait être la propriétaire, celui-ci n'avait pas été pris en considération, faute d'avoir la preuve de son existence.
L'hospice conclut à ce que la décision attaquée soit maintenue en tant qu'elle confirme la décision du 22 mars 2006 mettant fin aux prestations d'assistance.
Par courrier du 20 décembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 1 alinéa 2 LAP, l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
La nature, l'importance et la durée de l'intervention de l'assistance dépendent de la situation particulière de l'intéressé (art. 4 al. 1 LAP). Cette aide est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département sur la base des barèmes intercantonaux (art. 4 al. 2 LAP). La directive cantonale en matière de prestations d'assistance rendue par le département auquel ressortit l'action sociale prévoit que la fortune d'une personne seule majeure qui sollicite l'aide publique ne doit pas dépasser CHF 6'000.-, montant porté à CHF 4'000.- dès 2006.
Au terme de l'article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d'assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.
En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a caché des renseignements et des faits utiles concernant sa situation financière, révélés par les enquêteurs de l'hospice. En effet, la recourante n'a pas déclaré à l'hospice l'existence de comptes bancaires présentant un solde positif de CHF 116'616,70 au 7 février 2006.
A la faveur de son recours, la recourante conteste le montant de CHF 150'000.- avancé dans la dénonciation anonyme. Cet argument est à écarter puisque ce n'est pas la somme de CHF 150'000.- qui a été retenue par l'intimée mais celle figurant sur les comptes et admise par l'intéressée.
La recourante nie détenir un bien immobilier à Chamonix. Cet argument est sans pertinence, l'hospice n'ayant pas eu à prendre en considération ce bien pour décider de la fin de l'octroi des prestations d'assistance.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la recourante a violé son obligation de renseigner et perçu indûment des prestations d'assistance.
S'agissant du remboursement de l'indu, l'article 23 alinéa 2 LAP dispose que les organismes chargés de l'assistance réclament au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi et se trouve enrichi (art. 23 al. 3 LAP).
Dans la mesure où la recourante a touché indûment des prestations d'assistance en violation de devoir de renseigner, elle était manifestement de mauvaise foi. L’autorité est fondée à lui réclamer le remboursement des montants encaissés.
Pour le surplus, la décision de l'autorité est conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où, suite à son prononcé, l'intéressée ne tombe pas dans une situation de précarité (ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 et références citées).
Le recours sera rejeté et la décision de l'hospice confirmée.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2006 par Madame L______ contre la décision de l'Hospice général du 25 avril 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :