POUVOIR JUDICIAIRE
A/2559/2006-LCR ATA/246/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mai 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Agrippino Renda, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______ est domicilié dans le canton de Genève où il travaille en qualité de manœuvre pour une entreprise de jardinage. Il est marié et père de deux enfants, dont un vit encore avec ses parents. Son revenu mensuel brut s’élevait au mois de mai 2006 à CHF 5'613,30, somme à laquelle s’ajoutaient la rémunération des heures supplémentaires ainsi qu’une participation aux frais médicaux, de repas et de transports.
Le 31 mars 2006, M. D______ circulait au volant d’un véhicule de livraison, route de Veyrier, en direction de celle du Val d’Arve. Dans un virage à droite, un carnet entreposé sur le tableau de bord a glissé et le conducteur a voulu le rattraper. Il a perdu alors le contrôle de son véhicule qui a dévié de sa trajectoire, heurté une glissière de sécurité et s’est retourné.
Blessé, le conducteur a été hospitalisé et l’analyse de son sang faite sur la base d’un prélèvement effectué une heure après l’accident a révélé un taux d’alcool dans le sang inférieur à la limite « conventionnelle », soit de moins de 0,1 gr. par kilo de sang.
Par décision du 9 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire à M. D______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), motif pris d’une inattention et d’une perte de maîtrise.
Par acte du 12 juillet 2006, M. D______, agissant par le ministère d’un avocat, demande au tribunal de céans l’annulation de la décision attaquée et le prononcé d’un avertissement, le tout avec suite de frais et dépens.
Employé en qualité de chef d’équipe, M. D______ effectuait plus de 25'000 kilomètres par an au volant d’un véhicule de son employeur ; ses déplacements avaient notamment pour but le transport des employés de l’entreprise d’un chantier à un autre ainsi que du matériel correspondant comme des brouettes, des générateurs et du matériel électrique. L’intéressé avait pleinement collaboré à l’enquête lors de son audition par un officier de police alors qu’il était hospitalisé. M. D______ n’entendait pas contester la réalité de la faute qu’il avait commise. En revanche, la durée du retrait du permis de conduire était disproportionnée au regard de sa faute, soit un geste accompli mécaniquement, de son excellente réputation de conducteur, de sa situation personnelle de père de famille ne touchant qu’un salaire modeste et de la jurisprudence du tribunal de céans.
Le 21 juillet 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, M. D______, absent, a été représenté par son avocat. Le recourant était toujours employé par le même entrepreneur et ses besoins professionnels étaient identiques. La seule source de revenus de la famille était constituée du salaire de M. D______, son épouse ne travaillant pas à l’extérieur du ménage. Le conseil du recourant a encore demandé la suspension de la procédure en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), au motif que le recourant n’avait pas encore fait l’objet d’un prononcé pénal.
Quant à la représentante de l’autorité intimée, elle a expliqué qu’une faute grave avait été reconnue et que depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2005, la durée minimale du retrait était de 3 mois.
Le 9 janvier 2007, le Tribunal administratif a imparti un délai au recourant au 23 du même mois afin d’être informé sur l’état de la procédure pénale. A la demande de celui-ci, le délai a été prolongé au 9 février 2007.
Au jour fixé, le conseil du recourant a informé le tribunal que celui-ci n’avait fait l’objet que d’une contravention, à laquelle aucune opposition n’avait été formée. L’intéressé était en outre à disposition du tribunal pour une nouvelle audience, si une telle mesure d’instruction devait être ordonnée. Il persistait par ailleurs dans ses conclusions, en raison de la disproportion manifeste entre la faute commise et la durée de la mesure de retrait.
Le 15 février 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA ).
Il n’est pas contesté que le recourant a heurté une barrière, ce qui a entraîné le renversement du véhicule automobile qu’il conduisait, car il avait voulu rattraper un carnet qui glissait sur le tableau de bord. Ce faisant, il n’a pas voué toute son attention à la conduite automobile et a perdu la maîtrise de l’engin au volant duquel il se trouvait.
Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d’infraction est de nature à aggraver la durée de la mesure du retrait du permis de conduire (ATA/58/2007 du 6 février 2007 ; ATA/6/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités).
Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (ATA/58/2007 précité).
Quant à l’inattention, il s’agit d’un comportement prohibé qui est saisi par l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation.
En l’espèce, aucune des circonstances pouvant conduire à une diminution de la faute ne peut être retenue, de sorte que la faute est grave au sens de l’article 16c alinéa 1er lettre a LCR.
En application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le retrait est d’une durée minimum de trois mois. En faisant application de ce minimum légal, alors que le concours d’infraction aurait pu conduire à une aggravation de la durée de la mesure du retrait du permis de conduire, l’autorité intimée a fait une saine appréciation de la situation. Sa décision est exempte de tout reproche de ce point de vue.
L’article 16c alinéa 2 lettre a LCR proscrivant toute durée du retrait inférieur à trois mois pour une faute grave, il n’y a pas lieu de discuter les besoins professionnels du recourant (ATF 132 II 234 consid. 2.3 pp. 236-237).
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa 1er LPA. Ceux-ci seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2006 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :