POUVOIR JUDICIAIRE
A/1723/2007-DI ATA/209/2007
DÉCISION
DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 mai 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
CHEFFE DE LA POLICE
Vu le recours déposé le 30 avril 2007 par Monsieur S______ auprès d’une succursale de l’entreprise « La Poste » et parvenu au greffe du tribunal de céans le 2 mai 2007 ;
vu les instructions du juge délégué du même jour, tendant à ce que la cheffe de la police se détermine sur le recours de M. S______ ;
vu la réponse télécopiée le 2 mai 2007 par la gendarmerie ;
considérant :
que M. S______ reconnaît occuper sans droit un appartement vacant ______au 14 ;
qu’à teneur des renseignements fournis par la gendarmerie, une plainte avait été déposée le 28 mars 2007 par le Conseil administratif de la Ville de Genève, propriétaire de l’immeuble ;
qu’une procédure pénale pour violation de domicile a été ouverte sous le no P/4834/2007 ;
que les contacts entre le recourant et la gendarmerie doivent être compris comme l’injonction de sortir contenu dans l’article 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;
qu’elle doit dès lors être qualifiée de mesure de police judiciaire ;
que la présente espèce se distingue ainsi de l’ATA/21/2006 du 17 janvier 2006 citée par le recourant ;
qu’à teneur de l’article 11 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours ;
que la décision attaquée en l’espèce ne paraît pas avoir de caractère administratif ;
qu’en statuant sur une requête de mesures provisionnelles ou sur une demande de restitution de l’effet suspensif, la juridiction administrative saisie doit procéder à un examen sommaire des chances de succès du recours ;
que dans la présente espèce, la compétence de la juridiction saisie paraît douteuse ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de laisser prospérer - avant dire droit - la procédure entamée par M. S______ ;
que les conclusions préalables prises par ce dernier ne sauraient dès lors être accueillies, vu le défaut apparent de compétence du Tribunal administratif en l’espèce ;
qu’un délai au 25 mai 2007 est imparti à la cheffe de la police pour se déterminer sur le fond du litige ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette les conclusions préalables prises par le recourant le 30 avril 2007 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
imparti à Mme la cheffe de la police un délai au 25 mai 2007 pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, par télécopie à Mme la Cheffe de la police ainsi qu'à la brigade de recherche et d'intervention communautaire (bric) pour information.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :