POUVOIR JUDICIAIRE
A/823/2007-LCR ATA/247/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mai 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______, né le _______1973, est domicilié à Ville-la-Grand (France). Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Le 14 juillet 2006, à 16h17, il circulait à moto sur la route de Malagnou en direction de la France lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Son véhicule, immatriculé plaques______ , a été contrôlé à la vitesse de 103 km/h alors que la vitesse prescrite à cet endroit est de 60 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, l’excès de vitesse était de 37 km/h.
Le rapport de contravention établi par ce service à destination du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) établit cette infraction et attribue le n° de plaques précité à une voiture.
Fort de ce renseignement, le SAN a signifié le 15 février 2007 une interdiction de circuler sur territoire suisse pendant trois mois à M. D______ au motif qu’il avait, le 14 juillet 2006, circulé à la route de Malagnou au volant d’une voiture en commettant l’excès de vitesse précité.
Par acte posté le 28 février 2007, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il s’était acquitté de l’amende qu’il avait reçue. Il contestait que l’excès de vitesse qui lui était reproché ait été commis au volant d’une voiture mais bien au guidon d’une moto. Il espérait que cette informalité permettrait l’annulation de cette décision. De plus, la lecture de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ne lui permettait pas de comprendre comment un tel excès de vitesse pouvait être qualifié de faute grave, aucun des cas énoncés par la disposition précitée n’étant rempli. Il n’avait pas d’antécédent. Il estimait l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge par le SAN exorbitant puisque l’activité du service avait consisté en l’envoi de deux courriers.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 20 avril 2007.
a. Le recourant a exposé qu’il était fonctionnaire de police en France. Le jour de l’infraction était celui de la Fête nationale. Il avait été rappelé en urgence pour prendre son service au commissariat d’Annemasse où il devait être à 16h45. Il considérait qu’une interdiction de circuler pendant trois mois sur territoire suisse était extrêmement sévère. De plus, les photos qu’il avait pu visionner attestaient que l’infraction avait été commise au guidon d’une moto.
Le recourant s’est engagé à demander à ses supérieurs d’établir une attestation justifiant l’urgence de son rappel, étant précisé que le 14 juillet 2006, il avait normalement congé.
b. La représentante du SAN a indiqué vouloir se renseigner pour savoir si cette informalité était de nature à faire annuler la décision du service.
Le 20 avril 2007, le SAN a répondu que certes, le rapport de contravention comportait une indication erronée, à savoir que l’infraction avait été commise au guidon d’un motocycle et non pas d’une voiture. Le service maintenait toutefois sa décision car ce serait faire preuve de formalisme excessif que de l’annuler pour en prendre une nouvelle, avec la mention d’un même excès de vitesse au volant d’une voiture.
Interpellée sur les raisons de cette erreur, la gendarmerie a répondu le 27 avril 2007 que ladite erreur s’expliquait par le fait que "le visionnage des films radar s’effectue manuellement et il arrive dans un infime pourcentage (0,40 %) que des erreurs de saisie se produisent et viennent se refléter dans le rapport des contraventions émis par le service concerné. Or, ledit service ne reçoit pas les photos, donc ne peut pas rectifier les éventuelles erreurs commises à la base. D’autre part, si le contrevenant avait avisé notre service de l’erreur commise, nous aurions purement et simplement ressaisi une contravention en changeant uniquement le mode de véhicule".
Le recourant a fait parvenir au tribunal le 3 mai 2007 une attestation du Ministère de l’intérieur certifiant que "le Gardien de la Paix D______, Matricule PN ______ a effectué une vacation à la Brigade Anti Criminalité de Nuit du service le 13 juillet 2006 de 18h00 jusqu’au 14 juillet 2006 à 03h50".
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par avis du 7 mai 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En conséquence, le tribunal considérera que la décision attaquée mentionne par erreur que l’infraction a été commise au volant d’une voiture et rectifiera ladite décision en ce sens.
L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45. al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Il convient d’examiner en l’espèce si le recourant fait valoir un motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure sa faute. Tel serait le cas s’il s’était trouvé par exemple dans un état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou si l’acte était justifié par un devoir de fonction à teneur de l’article 32 CPS, ces dispositions s’appliquant par analogie en matière de circulation routière.
Or, l’attestation du Ministère de l’intérieur établit que le recourant a travaillé du 13 juillet 2006 à partir de 18h00 jusqu’au 14 juillet 2006 à 03h50. Durant la journée du 14 juillet, le recourant avait congé comme il l’a indiqué lors de l’audience de comparution personnelle. L’infraction qui lui est reprochée date du 14 juillet 2006 à 16h17 de sorte que ce n’est pas ce jour-ci que le recourant a été rappelé d’urgence, tout au moins d’après les pièces produites.
La mesure attaquée est conforme au minimum légal (art. 16c al. 2 litt. a LCR). A teneur de l’article 191 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales et ne peut réduire ce minimum légal, comme il l’a déjà jugé (ATF 132 II 234, en particulier consid. 2.2 p. 236).
En conséquence, le recours sera rejeté. Seule sera rectifiée dans la décision attaquée le type de véhicule utilisé. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Celui-ci devra donc également s’acquitter de l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge par le service intimé, conforme au minimum prévu pour cette mesure par l’article 22 lettre c du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H - 1 05.08).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2007 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 février 2007 lui interdisant de conduire sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
rectifie la décision attaquée en ce sens que l’infraction a été commise au guidon d’une moto et non au volant d’une voiture ;
rejette le recours ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :