A/3833/2006-CRUNI ACOM/42/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 9 mai 2007
dans la cause
CONFÉRENCE______
contre
UNIVERSITé DE GENÈVE
et
COMMISSION DE GESTION DES TAXES FIXES DE L’UNIVERSITé DE GENÈVE
(absence de compétence de la CRUNI ; irrecevabilité)
EN FAIT
Elle fixait pour ce faire un budget provisoire s’élevant à CHF 2'657,20 et demandait à la CGTF un accord de principe, s’attendant à ce que le coût final de la campagne soit plus élevé.
Elle indiquait que les membres de la commission avaient longuement délibéré sur cette question et avaient conclu que le soutien d’une activité politique ne faisait pas partie des missions de la CGTF. Elle expliquait que dans le passé un tel soutien avait pu être accordé, mais que la conjoncture - la réduction des réserves de la commission sollicitée par le conseil de l’université - exigeait de mieux définir les projets susceptibles de recevoir des subventions extraordinaires et que les activités politiques n’en faisaient pas partie.
Elle faisait valoir que le règlement interne de la CGTF ne comprenait aucune mention de l’exclusion du soutien d’une activité politique et qu’une telle position aurait des effets importants, des activités à caractère politique étant généralement liées à l’activité générale de l’association. Elle indiquait que sa demande de subvention respectait le règlement interne de la CGTF, notamment son article 12.
Celle-ci, succincte, rejetait l’opposition et précisait que la commission, à l’avenir, continuerait à subventionner des activités politiques, mais uniquement celles se présentant sous forme de débat réunissant toutes les parties concernées. Elle notait que dans la campagne d’information prévue par la C______, un tel débat n’avait à aucun moment été prévu.
Elle demande à la CRUNI de conclure au remboursement par la CGTF des frais occasionnés par la campagne et, en second lieu, à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi à la CGTF pour nouvelle décision.
Elle reconnaît avoir subventionné des activités politiques par le passé, mais répète qu’en raison de la diminution des réserves (demandée par le conseil de l’université), elle doit affiner ses critères d’attribution de financement.
EN DROIT
Selon l'article 33 alinéa 1 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), le règlement de l'université détermine les conditions et les modalités du droit d'opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décisions individuelles les concernant. A teneur de l'article 62 alinéa 1 LU, les décisions individuelles concernant les candidats à l'admission à l'université, les étudiantes ou les étudiants, les auditrices ou auditeurs, peuvent faire l'objet d'un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l'université. L’alinéa 2 ajoute que les décisions individuelles doivent pouvoir être portées, en dernière instance, devant une commission de recours indépendante présidée par un juge au Tribunal administratif (commission de recours de l’université).
L'article 87 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) dispose ce qui suit : conformément aux articles 33 et 62 de la loi, il est institué une procédure d'opposition et une procédure de recours des membres du corps enseignant, des élèves et des candidats à l'admission à l'université contre les décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l'université ou de ses subdivisions.
L’article 91 RU prévoit que les procédures d’opposition et de recours prévues pour les membres du corps enseignant sont applicables par analogie aux décisions touchant des associations et rendues en vertu des articles 73, 74, 75 et 76 du règlement.
Le Tribunal administratif est la juridiction ordinaire de recours en matière administrative. Selon l’article 56A alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, sauf exception prévue par la loi.
A teneur de l'article 56B alinéa 1, le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours. Par l’expression « loi cantonale », il faut entendre une loi formelle (T. TANQUEREL, Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I p. 484).
Cette dernière peut contenir une clause de délégation conférant au Conseil d’Etat la compétence de prévoir des exceptions dans un domaine précisément défini (T. TANQUEREL, Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I p. 484). Une telle délégation est nécessaire pour que l’exception figurant dans un règlement cantonal soit valable (Mémorial du Grand Conseil 1997 p. 9435 : « Elle [une autre voie de recours que celle du Tribunal administratif] ne peut être prévue par un règlement cantonal que si ce règlement repose sur une délégation législative »).
La formulation de l’article 56B LOJ montre d’ailleurs que si la loi mentionne le « droit fédéral » comme source possible d’exception – incluant ainsi, outre les lois fédérales, les ordonnances du Conseil fédéral -, elle n’utilise pas le terme général « droit cantonal », mais l’expression plus restreinte de « loi cantonale ». L’utilisation, à la suite l’une de l’autre, de ces deux expressions montre que le législateur avait une vision restrictive des sources cantonales d’exception qu’il jugeait admissibles.
Une telle attribution de compétence à la CRUNI, en tant qu’elle figure dans un règlement du Conseil d’Etat, ne remplit pas à elle seule la condition de loi formelle fixée par l’article 56A LOJ. Pour pouvoir lui être conforme, l’article 91 du règlement de l’université doit pouvoir s’appuyer sur une délégation législative figurant dans une loi formelle.
Or, il apparaît que la loi sur l’université ne prévoit la possibilité d’un recours devant la commission de céans que pour les décisions individuelles concernant les candidats à l’admission à l’université, les étudiantes ou étudiants, les auditrices ou auditeurs.
Dans le cas qui occupait le Tribunal administratif, l’exception au principe de compétence générale était en faveur du Conseil d’Etat et se basait sur un règlement adopté par la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA), en vertu d’une délégation législative figurant dans les statuts de la CIA. Ces derniers étant approuvés par le Grand Conseil, le Tribunal administratif leur a reconnu le statut de loi formelle et a estimé que le règlement disposait d’une délégation figurant dans une base légale formelle.
En revanche, une telle clause de délégation n’existe pas s’agissant du recours d’une association d’étudiants auprès de la CRUNI et, partant, l’article 91 RU ne constitue pas une base suffisante pour déroger au principe fixé par l’article 56A LOJ.
Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable.
La cause sera transmise au Tribunal administratif en application des articles 56A LOJ et 64 alinéa 2 LPA, la teneur de l’article 56B alinéa 3 LOJ étant toutefois réservée.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 octobre 2006 par la C______
le transmet au Tribunal administratif ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à la C______, au service juridique de l’université, à la commission de gestion des taxes fixes de l’université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :