POUVOIR JUDICIAIRE
A/952/2007-LCR ATA/229/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mai 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur R______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur R______, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis plusieurs années.
Le 17 juillet 2006 à 09h52, il circulait en voiture sur la route de Veyrier en direction de cette localité lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Il roulait à 101 km/h alors que la vitesse prescrite était de 60 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif est ainsi de 35 km/h.
La contravention est devenue définitive le 11 janvier 2007.
M. R______ a présenté des observations le 25 janvier 2007 en faisant valoir qu’il travaillait chez X______ et utilisait son véhicule tous les jours pour se rendre d’un site à l’autre de l’entreprise. Le jour en question, il devait prendre part à une séance mais il était en retard. Il n’y avait pas "un chat" sur la route ce qui l’avait incité à rouler plus vite. Depuis, il avait reçu une amende "salée" qui lui avait servi de leçon, d’autant plus qu’il avait besoin de son véhicule pour travailler.
Par décision du 12 février 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois correspondant au minimum légal, considérant qu’il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière selon l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte posté le 10 mars 2007, M. R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. L’excès de vitesse qui lui était reproché n’était pas visé par l’article 16c LCR. Il contestait avoir mis en danger la sécurité de la route ou celle d’autres usagers. De plus, l’ordonnance sur la circulation routière mentionnait que dans les zones hors localité, la limitation de vitesse était fixée à 80 km/h. L’excès de vitesse qu’il avait commis ne devait être que de 15 km/h et non de 35 km/h. Enfin, il soulignait qu’il n’avait aucun antécédent, que cette décision pour une première infraction était extrêmement sévère et qu’il avait pris conscience de la faute commise.
Il joignait l’amende de CHF 650.- qu’il avait reçue à laquelle s’ajoutait un émolument de CHF 60.- dont il s’était acquitté.
a. Le recourant faisant valoir qu’il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre d’un site à l’autre de X______ à Genève mais également à Bienne et au Locle.
b. Le représentante du SAN a persisté dans la décision attaquée, conforme au minimum légal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l’espèce, la vitesse était ainsi limitée à 60 km/h et non pas 80 km/h. Il en résulte que l’excès de vitesse est de 35 km/h.
Pour les raisons susexposées, un tel excès de vitesse constitue une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR puisqu’en roulant ainsi, le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui. Une mise en danger abstraite est suffisante (ATA/256/2006 du 9 mai 2006). Seules des circonstances très particulières peuvent conduire à considérer que la condition d’un danger abstrait et sérieux n’est pas satisfaite (ATA/720/2005 du 25 octobre 2005) mais de telles circonstances ne sont pas réalisées en l’espèce.
Quels que soient les besoins professionnels allégués par le recourant, ceux-ci ne peuvent permettre de fixer une mesure inférieure au minimum légal de sorte que lesdits besoins n’ont pas à être examinés (ATF 132 II 234, consid. 2.3 p. 237 concernant un chauffeur de taxi).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2007 par Monsieur R______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 février 2007 lui retirant son permis conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur R______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :