POUVOIR JUDICIAIRE
A/466/2007-LCR ATA/234/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mai 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né le ______1977, est domicilié à Yvoire, en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière sur le territoire suisse.
Le 5 mai 2006, à 17h14, l’intéressé circulait en moto route d’Hermance en direction de la France à 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a-t-il été de 26 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Dans ses observations au SAN du 9 décembre 2006, M. G______ a indiqué qu’il était généralement respectueux des règles de la circulation routière. Cependant, le jour des faits, il y avait eu un concours de circonstances exceptionnel, qui l’avait fait dévier de sa ligne de conduite habituelle. En effet, il roulait derrière un camion qui perdait des pierres et comme il se déplaçait en moto, il s’était senti particulièrement exposé. Il avait donc accéléré pour doubler ce véhicule. Par ailleurs, une amie aux tendances suicidaires, hospitalisée pendant huit ans pour dépression par le passé, l’avait appelé à son secours, car il faisait partie du cercle des personnes en qui elle avait placé sa confiance. Son intervention avait été couronnée de succès, puisqu’il avait réussi à l’empêcher de se tuer.
Enfin, M. G______ a encore fait état de besoins personnels et professionnels non négligeables. Il habitait à Yvoire et avait un emploi de collaborateur technico-commercial à Genève. Il avait besoin de son permis non seulement pour se rendre de son domicile, peu desservi par les transports publics, sur son lieu de travail, mais encore pour visiter des clients se trouvant dans des zones industrielles. Sans permis, il perdrait son emploi et serait au chômage, avec le cortège de misères qui en découlerait, notamment sur le plan pécuniaire.
Par arrêté du 8 janvier 2007, le SAN a interdit à M. G______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a considéré que l’infraction commise par l’intéressé n’entrait pas dans la catégorie des courses d’urgence, ce qui aurait pu le disculper. Elle a toutefois renoncé à s’écarter du minimum légal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence d’antécédents et de besoins professionnels déterminants.
Par acte du 4 janvier 2007 (recte : 4 février 2007), mis à La Poste le 6 février et enregistré au Tribunal administratif deux jours plus tard, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours rédigé en allemand.
Par courrier ordinaire du 8 février 2007, puis par plis simple et recommandé du 22 février 2007, le Tribunal administratif a invité le recourant à déposer une traduction de son recours. Un délai non prolongeable échéant le 9 mars 2007 lui a été imparti à cet effet, sous peine d’irrecevabilité.
Le 9 mars 2007, M. G______ a déposé une traduction de son recours. Il était surpris de ne pas pouvoir s’exprimer dans sa langue maternelle, dès lors qu’en Suisse, les lois étaient traduites dans les quatre langues nationales et qu’il était possible de passer les examens pour l’obtention du permis de conduire dans cinquante-deux langues différentes.
Il a reproché au SAN d’avoir négligé ses observations et a insisté sur le fait qu’un retrait de son permis « détruirait complètement (sa) vie ». Au surplus, il a mis en doute la fiabilité du radar et a souhaité être renseigné sur la formation professionnelle des personnes ayant relevé les mesures. Il a aussi demandé à ce qu’il soit prouvé que le radar était bien stationné sur la voie publique. Enfin, il a insisté sur le fait qu’il avait besoin de son permis de conduire pour son travail, ce dont le SAN n’avait pas tenu compte.
M. G______ a versé à la procédure
une attestation de la personne qu’il avait secourue, dont il ressort qu’elle avait été victime d’une « crise suicidaire due à la dépression dont (elle souffrait) depuis de nombreuses années » ; le recourant était la seule personne à qui elle faisait entièrement confiance ;
une attestation de son employeur, selon laquelle il devait se rendre régulièrement auprès des clients de l’entreprise, soit avec sa voiture ou avec celle de l’entreprise.
S’agissant de la fiabilité de cet appareil, la brigade a produit deux certificats de vérification et d’étalonnage de l’appareil en question, soit un radar Multanova 6F, contrôlé en laboratoire le 19 décembre 2005. L’examen était basé sur la recommandation de l’organisation internationale de métrologie légale (OIML R 9, éd. 1990 - F) et sur les prescriptions de vérification de METAS, fixées lors de l’examen du modèle. Les résultats de cet examen, valables jusqu’au 31 décembre 2006, étaient rattachés aux étalons nationaux de l’office fédéral de métrologie et d’accréditation. Au surplus, cinquante-deux contrevenants avaient été verbalisés ce jour-là.
a. M. G______ a persisté dans les termes de son recours. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait dû rouler vite pour porter secours à une personne qui souffrait de troubles bipolaires ayant nécessité un long placement en milieu fermé par le passé et qui avait eu besoin de son aide. Il avait pu la rassurer avec des mots, ce qui avait permis de rétablir la situation sans faire appel à des tiers. L’appel à l’aide ayant eu lieu un vendredi en fin de journée, il avait considéré qu’il serait difficile à cette personne de faire appel à son médecin traitant, sans toutefois s’assurer qu’elle l’avait fait. Il a pris note d’avoir à fournir au tribunal le nom de ce praticien.
Au surplus, s’agissant de la fiabilité de la mesure du radar, le recourant a pris note à la fois des démarches entreprises par le Tribunal administratif auprès de la brigade du trafic et du fait que l’appareil en question était bien aux normes. Enfin, il a rappelé que sans permis, il lui serait difficile de se rendre sur son lieu de travail et d’exercer sa profession. Il risquait de perdre son emploi s’il ne pouvait pas conduire.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Si la situation avait vraiment présenté un caractère d’urgence, le recourant aurait dû faire appel à un service ad hoc. Au surplus, à l’heure où l’infraction avait eu lieu, les cabinets médicaux étaient encore ouverts. Enfin, la personne en question n’avait pas vu de médecin après l’intervention de M. G______.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, une interdiction de conduire en Suisse, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 26 km/h après déduction de la marge de sécurité. Même si le dépassement se situe à l’extrême limite inférieure de l’échelle, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire.
S'agissant de l’exactitude du relevé de l’excès de vitesse, le Tribunal administratif n'a aucune raison d’en douter. L’instruction de la procédure a en effet permis de constater que le dernier examen de l’appareil radar Multinova. a été effectué en laboratoire le 15 décembre 2005, à savoir moins de quatre mois avant l'infraction. En conséquence, les exigences à cet égard, fixées à l’article 4 de l’ordonnance du département fédéral de justice et police sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière de 1er mars 1999 (OIV- RS 941.261), ont été respectées. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif considérera que l'infraction est bel et bien réalisée.
En l’espèce, les conditions de l’état de nécessité ne sont pas remplies. En effet, le recourant aurait pu prendre des mesures mieux adaptées à la situation, par exemple en faisant appel au SAMU ou à un service d’urgence ou mieux encore, au médecin traitant de la personne qu’il a secourue, ce d’autant que la situation de détresse a été portée à sa connaissance un vendredi, dans l’après-midi, soit à un moment où les cabinets médicaux sont en principe encore ouverts. De plus, le cabinet du médecin traitant de la personne secourue se trouve à Thonon, où elle est également domiciliée.
Le Tribunal administratif relèvera encore que le temps gagné par la commission de l’infraction reprochée au recourant est insignifiant par rapport à la mise en danger de la sécurité du trafic.
Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant tendant à faire admettre qu’il effectuait une course d’urgence seront écartés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait pas non plus se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peut se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/656/1997 du 23 octobre 1997).
Le tribunal de céans a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).
Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/199/1999 du 9 février 1999).
En l’espèce, les déplacements que le recourant effectue auprès des clients de son employeur ne sauraient être retenus comme besoins professionnels au sens de la jurisprudence susmentionnée. Quant à ses besoins personnels de disposer de son permis, compte tenu de l’absence de transports publics à Yvoire, ils sont certes non négligeables. Le tribunal rappellera toutefois au recourant que la mesure dont il fait l’objet déploie ses effets sur le territoire suisse uniquement et que rien ne lui interdit de circuler en France pendant la durée de l’exécution de la mesure.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. Au vu de ce qui précède, la décision du SAN, qui s’en tient à ce minimum, devra être confirmée.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de son auteur (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :