POUVOIR JUDICIAIRE
A/187/2007-LCR ATA/233/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mai 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur V_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur V_______, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 24 octobre 1974.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 2 novembre 2006 à 11h 01, M. V_______ circulait au volant d’une voiture à l’avenue du Mont-Blanc à Gland à une vitesse effective de 81 km/h alors qu’à cet endroit celle-ci était limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité de 5 km/h déduite, le dépassement de vitesse a été de 26 km/h.
Le 24 décembre 2006, M. V_______ a présenté ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).
Il n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui a été reproché mais relevé qu’il n’avait pas d’antécédents. L’endroit des faits ne présentait quasiment pas de danger pour autrui. Il trouvait l’amende de CHF 500.- très élevée et demandait à ce qu’elle soit diminuée.
Par courrier du 3 janvier 2007, le SAN a informé M. V_______ que l’amende étant une sanction pénale, il devait s’adresser à la juridiction pénale vaudoise. La sanction administrative était indépendante.
Par décision du 9 janvier 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. V_______ pour une durée de trois mois en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois.
M. V_______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 16 janvier 2007.
La sanction qui lui était infligée était catastrophique aussi bien eu égard à son activité professionnelle que sur le plan personnel. Il était divorcé et son ex-épouse était à l’assurance invalidité. Il avait besoin de son véhicule pour voir son fils qui vivait avec elle.
S’agissant d’une première infraction en trente-trois ans, il a sollicité la clémence du tribunal.
Par courrier du 23 janvier 2007, le juge délégué à l’instruction de la cause a informé M. V_______ de la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En l’état du dossier, M. V_______ n’invoquait aucun état de nécessité pouvant justifier l’infraction. La mesure était limitée au minimum légal. Un délai au 15 février 2007 lui était imparti pour se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure qu’il avait initiée.
M. V_______ s’est déterminé le 1er février 2007. Il a expliqué que le jour des faits, il avait pris son véhicule en urgence pour aller voir son fils âgé de 15 ans vivant à Genève. Celui-ci avait quitté l’école subitement et était rentré à la maison. Il se sentait très mal (forts battements de cœur, vertiges, pouvant aller jusqu’à l’évanouissement) et il était en état de panique. C’était la première fois que cela lui arrivait. Sa mère était absente et sans téléphone mobile. Depuis lors, son fils était en traitement chez un cardiologue qui avait diagnostiqué une tachycardie accompagnée d’un état d’angoisse.
Il était très perturbé par cette situation et pressé de rejoindre son fils pour comprendre ce qui se passait. Il avait omis de donner ces précisions dans son précédent courrier, car il ne voulait pas entrer dans les détails de sa vie privée.
M. V_______ a confirmé les circonstances dans lesquelles il avait commis l’excès de vitesse qui lui était reproché.
Sur le plan professionnel, il était directeur des ventes de la Suisse romande pour la société S______ et il avait besoin de son véhicule dans l’exercice de son travail.
Par courrier du 28 février 2007, M. V_______ a versé aux débats une attestation médicale du 27 février 2007 établie par le Dr Gilles Merier, cardiologue à Genève. Le praticien déclarait suivre régulièrement Monsieur V_______ « pour un problème médical dont les symptômes étaient constitués soudainement de fortes palpitations, d’oppression thoracique et de sensations vertigineuses avec impression de perte de connaissance imminente. Ces symptômes déclenchaient un état de panique qui entraînait ce jeune homme à faire un appel désespéré à son père. Un tel événement s’était produit le 2 novembre 2006 ».
Nanti de ces informations, le SAN a déclaré maintenir sa décision. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu’une course d’urgence puisse être prise en considération, il fallait qu’il y ait un danger grave et imminent pour la vie d’une personne et qu’aucune autre possibilité que de commettre un excès de vitesse n’existait pour écarter ce risque. En l’espèce, la course d’urgence ne saurait être retenue. M. V_______ se trouvait alors à Gland et il aurait pu faire appel à une ambulance ou à SOS Médecins, voire au médecin traitant de son fils.
Par courrier du 26 mars 2007, M. V_______ a confirmé au Tribunal administratif qu’il entendait maintenir son recours. Il résultait de l’attestation du Dr Merier que les symptômes dont son fils avait souffert le 2 novembre 2006 auraient pu conduire à un évanouissement et de ce fait il aurait pu s’étouffer.
Il avait effectivement pensé à faire appel à une ambulance ou à SOS Médecins, mais il avait estimé que cela lui aurait fait perdre au minimum entre dix à quinze minutes, alors que c’était le temps qu’il lui fallait pour arriver sur place. Sa peur principale était que l’enfant ne s’évanouisse et ne s’étouffe. Dans un tel cas, un membre de SOS Médecins ou un ambulancier n’aurait rien pu faire puisqu’il n’aurait pas pu pénétrer dans l’appartement. Sa réaction normale était celle de n’importe quel père dans un tel moment. Si la décision devait être confirmée, il ressentirait une très forte injustice dans un contexte de trente-trois ans de conduite sans aucun excès de vitesse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 742.21 ; ATF 108 IV 62).
a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998 ; SJ 1999 p. 23).
Ce dernier principe reste valable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2005, la durée minimale de retrait est ainsi de trois mois. Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Le Tribunal fédéral a relevé que l'incompressibilité des durées minimales de retrait de permis de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, le législateur entendant précisément, pour des motifs d'égalité de traitement, exclure la possibilité existant sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en tenant compte de circonstances particulières (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).
En l'espèce, la décision du SAN qui s'en tient au minimum légal sera confirmée.
Avec les nouvelles dispositions du 19 septembre 2006 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrées en vigueur le 1er janvier 2007, l’état de nécessité est soit licite (art. 17 CP), soit excusable (art. 18 CP). Selon cette dernière disposition, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Cette disposition reprend les termes de l’article 34 chiffre 1, alinéa 2 aCP.
En l’espèce, il ressort du dossier et de l’instruction à laquelle a procédé le tribunal de céans, que les strictes conditions de l’état de nécessité ne sont pas remplies. Le risque pris par le recourant en conduisant à une vitesse excessive, est disproportionné, par rapport à celui que courait son fils dans les circonstances de l’infraction.
En revanche, le Tribunal administratif admettra l’existence d’un état de nécessité putatif, dès lors que la représentation que se faisait le recourant de la situation lui permettait difficilement de prendre une autre décision (ATA/354/2006 du 20 juin 2006). Il est humain qu’un père, sachant son fils jeune adolescent et en proie à un malaise subit dont les symptômes étaient nouveaux pour lui et dont la mère était inatteignable, fasse l’impossible pour se rendre au plus vite auprès de son enfant.
Dans ces circonstances, il convient de procéder à une atténuation libre de la peine au sens de l’article 48 lettre a chiffre 1 CP et de réduire la durée du retrait infligée au recourant à un mois.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2007 par Monsieur V_______ contre la décision du 9 janvier 2007 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision attaquée en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de Monsieur V_______ ;
fixe la durée de la mesure à un mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 200.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur V_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :