POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2007-LCR ATA/231/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mai 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur A_______ représenté par Me Laura Santonino, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
le 25 novembre 1988, un retrait de permis d’un mois ;
le 14 mai 1991, un retrait de permis d’un mois ;
le 5 février 1996, un avertissement ;
le 25 mai 2000, un avertissement ;
le 20 août 2004, un retrait de permis d’un mois.
Le 3 novembre 2006, à 01h08, il circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de la Ville de Genève. Il a été constaté qu’il roulait à 73 km/h en lieu et place des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, le dépassement effectif était de 18 km/h.
Par décision du 28 février 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A_______ pour un mois en considérant que cette dernière infraction, qualifiée de légère, méritait d’être sanctionnée par un retrait de permis de conduire au vu des antécédents précités, en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 (LCR - RS 741.01), plus favorable s’agissant de ceux-ci, que la LCR révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Par acte déposé le 30 mars 2007 auprès du Tribunal administratif, M. A_______ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au prononcé d’un avertissement. Il ne contestait pas l’infraction qui lui était reprochée le 3 novembre 2006, ni le fait qu’elle était légère au sens de l’article 16a LCR, pas plus que l’application de l’ancien droit.
La fin de l’exécution de la dernière mesure de retrait de permis prononcé le 20 août 2004 remontait au 7 novembre 2004. La nouvelle infraction datait quant à elle du 3 novembre 2006. Elle était ainsi au-delà du délai d’une année consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit pour une nouvelle infraction de peu de gravité (ATF 128 II 282 notamment consid. 3.5 p. 284). Le Tribunal administratif faisait d’ailleurs application de cette jurisprudence (ATA/471/2006 du 31 août 2006).
Le SAN avait commis un excès du pouvoir d’appréciation en prononçant en l’espèce un retrait de permis d’un mois, violant ainsi l’article 16a alinéas 2 et 3 LCR.
Le recourant a conclu enfin en sollicitant une indemnité de procédure.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 avril 2007 et elles ont campé sur leur position.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;
les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;
les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-dessus décrites, et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux années précédentes, d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 LCR).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée constitue une infraction légère, comme l’a correctement retenu le SAN.
Le recourant a fait l’objet en dernier lieu d’un retrait de permis de conduire le 20 août 2004. C’est dès lors l’ancien droit qui s’applique pour la récidive.
In casu, la mesure antérieure a été prononcée et exécutée plus d’un an avant les faits à l’origine de la décision querellée. Il n’y avait dès lors pas lieu d’en tenir compte. Au vu de l’ensemble des circonstances, le SAN aurait ainsi dû adresser un avertissement au recourant (ATA/197/2007 du 24 avril 2007).
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Un avertissement sera adressé au recourant en lieu et place du retrait de permis d’un mois prononcé par le SAN.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2007 par Monsieur A_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation en ce qu’elle prononce le retrait de permis du recourant ;
adresse un avertissement au recourant ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Laura Santonino, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :