POUVOIR JUDICIAIRE
A/4519/2006-DES ATA/178/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 avril 2007
dans la cause
Monsieur I______ représenté par Me Giovanni Curcio, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Monsieur I______, né en 1961, domicilié à Genève, a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé, le 1er juin 2001 et a exercé cette profession depuis lors.
Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), l’intéressé a déposé, le 5 septembre 2006, auprès du service des autorisations et patentes (ci-après : SAP) du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant.
Par décision du 1er novembre 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée pour M. I______.
Ce dernier s’était vu retirer son permis de conduire pendant un mois, le 17 août 2004, en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, marge de sécurité déduite. Il ne présentait pas les garanties de moralité et de comportement prévues à l’article 6 alinéa 2 lettre c LTaxis pour l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Le département renonçait toutefois à lui retirer ou suspendre celle dont il était titulaire, lui permettant ainsi de poursuivre l’exercice de sa profession comme employé.
Il remplissait les conditions pour obtenir l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant, en particulier celle prévoyant que le requérant devait être au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Aucune sanction administrative n’avait été prononcée à la suite du retrait de permis de conduire dont il avait fait l’objet le 17 août 2004. En outre, le département appliquait, à tort, les exigences à remplir pour l’octroi d’une carte professionnelle à une requête d’autorisation d’exploitation d’un service de taxi. La décision querellée était arbitraire et totalement disproportionnée compte tenu des circonstances, notamment l’ancienneté des faits, non sanctionnés à l’époque par le département, et la nature de l’infraction. Il demandait à être entendu.
24 juin 1998 : retrait de permis de conduire d’un mois pour refus de priorité avec collision ;
25 octobre 2005 : avertissement pour excès de vitesse ;
10 mars 2005 : retrait de permis de conduire d’un mois pour excès de vitesse ;
5 mai 2006 : avertissement pour non respect du signal « stop », avec heurt d’un autre véhicule.
Il avait ainsi fait preuve de désinvolture vis-à-vis des décisions des autorités et des règles de la LCR, ce qui était particulièrement grave pour un professionnel du domaine du transport de personnes.
EN DROIT
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
Dans le cas d’espèce, la décision a été remise au recourant le 3 novembre 2007. Le délai de recours de trente jours prévu par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA a donc commencé à courir le lendemain pour échoir le 3 décembre suivant. Cette date tombant un dimanche, l’échéance a été reportée au lundi 4 décembre 2006. Déposé au greffe du tribunal de céans, soit de la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) ce jour-là, le recours est ainsi recevable.
Le recourant a eu l’occasion de se déterminer sur les faits pertinents et les éléments figurant au dossier sont suffisants pour que le tribunal de céans puisse statuer sans qu’une audition de l’intéressé soit nécessaire.
Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).
a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.
a. La carte professionnelle de chauffeur de taxi confère à son titulaire le droit d’exercer l’activité de chauffeur de taxi ou de limousine, en qualité d’indépendant, d’employé d’un chauffeur indépendant ou d’une entreprise de taxis ou de limousines, ou encore de locataire d’un véhicule d’une entreprise de taxis de service public (art. 6 al. 1 LTaxis). Cette autorisation est délivrée par le département lorsque le requérant remplit les conditions posées par l’article 6 alinéa 2 LTaxis, dont celle d’offrir des garanties de moralité et de comportement suffisantes (art. 6 al. 2 let. c LTaxis).
b. Le département peut notamment considérer que n’offre pas ces garanties suffisantes le requérant qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, s’est vu infliger un retrait de permis de conduire en application des articles 16c ou 16d LCR, soit des fautes graves dans le domaine de la circulation routière (art. 3 al. 3 let. c RTaxis). De par sa formulation, cette disposition laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité.
c. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA/481/2001 du 7 août 2001; ATA/294/2001 du 8 mai 2001; ATA/716/2000 du 21 novembre 2000; ATA/377/2000 du 6 juin 2000).
S’agissant plus précisément d’infractions à la LCR, le Tribunal administratif a jugé qu’une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’induction de la police en erreur ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé, plus de deux ans après les faits (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).
Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’aLTaxis, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant fait l’objet d’un retrait de permis de conduire, toutes catégories comprises, pour une durée d’un mois en raison d’un excès de vitesse, suivie d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de six mois au motif que l’intéressé avait conduit sous retrait, ne remplissait plus la condition de l’article 4 alinéa 2 lettre d de la loi alors en vigueur (ATA/119/2005 du 8 mars 2005).
De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant commis diverses infractions à la LCR, deux jours à peine avant le dépôt de sa requête en vue de la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant, ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur indépendant (ATA/131/2005 du 8 mars 2005).
Appliquant la LTaxis, le Tribunal administratif a jugé qu’un chauffeur de taxi ayant conduit à deux reprises en état d’ivresse dans les trois dernières années, ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant (ATA/506/2005 du 19 juillet 2005).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet, le 17 août 2004, d’un retrait de permis de conduire d’un mois pour un excès de vitesse constitutif d’une faute grave. Un mois plus tard, il commettait un nouvel excès de vitesse, de moindre importance et constitutif d’une faute moyenne, sanctionné le 10 mars 2005 d’un nouveau retrait de permis d’un mois, à quoi s’ajoutent deux autres antécédents de l’intéressé en matière de circulation routière depuis qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi, soit un peu moins de cinq ans et demi au moment de la décision litigieuse.
Au vu de cette situation, on ne saurait reprocher au département d’avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant n’offrait pas les garanties de moralité et de comportement suffisantes requises par la loi.
In casu, le département a expressément renoncé à suspendre ou retirer la carte professionnelle du recourant en application de la disposition précitée, compte tenu de ce qu’aucune sanction n’avait été prononcée au moment des faits visés dans la décision querellée.
b. La LTaxis ne prévoit pas la possibilité de retirer ou suspendre l’autorisation d’exploiter en cas d’infraction à la législation ou aux conditions particulières de ladite autorisation, contrairement à l’ancien droit, qui permettait au département de prononcer, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exploiter, indépendamment de la suspension ou du retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 29 et 30 aLTaxis). Si une base légale n’est pas nécessaire pour révoquer une autorisation dont le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’octroi, elle est en revanche nécessaire lorsqu’il s’agit, par cette mesure, de sanctionner un comportement (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne, 1991, p. 330-331). Ainsi, dans le cadre législatif actuel, l’autorisation d’exploiter ne peut-elle être révoquée, respectivement refusée que si le détenteur ou le requérant ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 10 LTaxis, pour un taxi de service privé, l’article 11 LTaxis pour un taxi de service public, ou l’article 14 pour une limousine.
En l’espèce, le département ne pouvait donc pas refuser l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé au motif que le recourant ne présentait pas de garanties d’honorabilité suffisantes, condition d’octroi de la carte professionnelle, dès lors qu’il avait renoncé à suspendre ou révoquer cette dernière.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après examen des autres conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée, la condition de la détention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par l’article 10 alinéa 1 lettre a étant en l’état remplie par le recourant.
Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et un émolument de CHF 300.- à celle du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause. Une indemnité de CHF 300.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2006 par Monsieur I______ contre la décision département de l'économie et de la santé du 1er novembre 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision attaquée ;
renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
met un émolument CHF 300.- à la charge du recourant ;
met un émolument de CHF 700.- à la charge du département intimé ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 300.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Giovanni Curcio, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :