POUVOIR JUDICIAIRE
A/607/2007-FIN ATA/180/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 avril 2007
dans la cause
Madame et Monsieur C______
contre
commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
Le 7 février 2007, la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct a déclaré irrecevable le recours formé par Madame et Monsieur C______ (ci-après également : les époux C______) contre une décision de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct du 13 janvier 2005, concernant l’impot fédéral direct 2002 : l’acte de recours ne comportait pas de conclusions au sens de l’article 140 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), ni d’exposé des motifs, même succinct (dossier A/786/2005-IFD).
Par courrier mis à la poste le 17 février 2007, et reçu au Tribunal administratif le 20 du même mois, Mme et M. C______ ont saisi le Tribunal administratif de l’affaire. La décision de la commission de recours en matière d’impôts était contestée. Ils avaient reçu, le 5 février 2007, un pli recommandé indiquant que le recours était rayé du rôle. L’administration avait envoyé un courrier d’excuses car elle avait perdu la déclaration originale et ses annexes et elle n’avait pas accordé de remise partielle ou totale de l’impôt cantonal ou de l’impôt fédéral, malgré la situation des époux. Le bordereau de l’administration fiscale était toujours faux. L’atteinte à l’intégrité morale et physique du couple était grave et une demande en dommages et intérêts était réservée.
A cet acte étaient joints :
Deux courriers de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 5 février 2007 concernant la cause A/987/2006, adressés respectivement à Mme et M. C______. Le recours, qui concernait un bordereau rectificatif 2003, était déclaré sans objet et rayé du rôle.
Deux courriers de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 5 février 2007, adressés respectivement à Mme et à M. C______, concernant la cause A/986/2006. Ce recours, qui concernait un bordereau rectificatif cantonal 2003, était rayé du rôle car devenu sans objet.
Le 21 février 2007, le Tribunal administratif a écrit à Mme et M. C______, par pli simple et recommandé. Les courriers annexés au recours ne concernaient pas l’impôt fédéral direct 2002, mais les impôts fédéraux, cantonaux et communaux 2003. Les exigences de l’article 65 alinéa 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) étaient rappelées. Le recours ne contenait pas de conclusions ni d’indication sur les motifs pour lesquels il était formé. Un délai unique et non prolongeable échéant au 7 mars 2007 était imparti pour compléter le recours.
Par courrier du 26 février 2007, Mme et M. C______ ont contesté le délai qui leur avait été imparti. La décision de la commission leur avait été notifiée le 16 février 2007 et, en tenant compte du délai d’attente à la Poste, le délai de recours venait à échéance le 26 mars 2007.
Par courrier simple et recommandé du 15 mars 2007, le juge délégué à l’instruction de la cause a précisé aux époux C______ qu’il avait fixé le délai au 7 mars 2007 en tenant compte de la date de la décision, celle de la réception de cette dernière n’étant pas encore connue du tribunal. Il était rappelé que la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant devaient impérativement être déposées dans le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité. Les époux C______ étaient invités à transmettre les renseignements demandés dans ce délai.
Au jour du prononcé de cet arrêt, aucune suite n’a été donnée à cette demande.
EN DROIT
Selon l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut écarter un recours manifestement irrecevable par une décision sommairement motivée, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une instruction préalable. Tel sera le cas en l’espèce.
Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).
L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).
Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ATF 131 II 470 consid. 1.3 p. 475). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqués et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).
En l’espèce, la décision attaquée est indiquée et transmise en annexe au Tribunal administratif. Cependant, malgré deux courriers recommandés, les époux C______ n’ont pas communiqué au Tribunal administratif leurs conclusions, et ces dernières ne ressortaient pas de l’acte de recours. La motivation figurant dans ce document n’apparaît pas en lien avec la décision litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des époux C______ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2007 par Madame et Monsieur C______ contre la décision de commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 7 février 2007 ;
met à la charge de Mme et M. C______ un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts, à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.