POUVOIR JUDICIAIRE
A/732/2007-LCR ATA/184/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 avril 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur R______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur R______, né en 1970, est domicilié à Confignon. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 avril 1989.
Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement le 6 septembre 2006 pour un excès de vitesse survenu en localité, le 17 mars de la même année.
Le 2 octobre 2006, à 13h53, l’intéressé circulait en voiture rue du Bugnon 5, en direction de Prilly, à 73 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 23 km/h.
Invité par le SAN à lui faire part de ses observations et rendu attentif au fait qu’il avait la possibilité de suivre un cours d’éducation routière, M. R______ a indiqué, le 16 février 2007, qu’il n’était pas en mesure de suivre le cours proposé, car il travaillait à Renens et ne pouvait se libérer dans la journée.
Par arrêté du 21 février 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. R______ pendant deux mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’autorité s’est écartée du minimum légal en raison de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur, qui n’était pas irréprochable, et de son absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence.
M. R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 février 2007 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés ni l’antécédent lui ayant valu un avertissement le 17 mars 2006. Toutefois, il a insisté sur son besoin personnel non négligeable de disposer de son permis. En effet, habitant Confignon et travaillant à Renens, il devait pouvoir se déplacer avec sa voiture, car s’il devait être dépendant des transports publics, ses déplacements lui prendraient près de quatre heures par jour.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 2 avril 2007.
a. M. R______ a confirmé son recours, reprenant et complétant l’argumentation qu’il y avait développée. Au surplus, il n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée et a versé à la procédure une attestation de son employeur dont il résulte que, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial d’une société active dans le négoce, il doit pouvoir se déplacer en voiture, notamment durant les visites de clients et fournisseurs venant de l’étranger.
b. Le SAN a persisté dans sa décision en raison de la proximité de l’antécédent et de l’absence de réels besoins professionnels. Le SAN a aussi informé le tribunal que le recourant avait déposé son permis de conduire le 7 mars 2007.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 ; JdT 1997 I 733, consid. 1e p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 ; JdT 1997 I 725, consid. 2b pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 ; JdT 1997 I 725, consid. 2c p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d pp. 40-41 ; SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 23 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas moyennement grave, saisi par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant.
A cet égard, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/656/1997 du 23 octobre 1997). Dans l'affaire précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.
Le tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).
Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/199/1999 du 9 février 1999).
En l’espèce, en fixant à deux mois la durée de la mesure, le SAN a fait une juste application du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans. Il n’y a donc pas lieu de la revoir.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2007 par Monsieur R______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 février 2007 lui retirant son permis de conduire pendant deux mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :